Cour d'appel, 07 mars 2012. 11/01299
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/01299
Date de décision :
7 mars 2012
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/01299
[E]
C/
SAS COMPAGNIE IBM FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 08 Février 2011
RG : F 07/04494
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 MARS 2012
APPELANT :
[G] [E]
né le [Date naissance 1] 1979 à
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Me Yollande MAISONNIAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS COMPAGNIE IBM FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 7] - [Localité 5]
[Localité 3]
représentée à l'audience par la SELARL LE FEBVRE REIBELL ET ASSOCIÉS (Me Agnès BRAQUY POLI), avocats au barreau de PARIS
PARTIES CONVOQUÉES LE : 4 mai 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Janvier 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Françoise CARRIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Mars 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président, et par Marie BRUNEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS :
Par lette d'engagement du 12 février 2003 valant contrat à durée indéterminée, la S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE embauchait à compter du 17 suivant [G] [E] en tant qu'ingénieur d'affaires avec le statut de cadre selon la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, que l'entreprise applique volontairement ;
À l'issue de la période d'essai de trois mois l'employeur affectait au salarié un véhicule de fonction mentionné sur les fiches de paie ;
[G] [E] était d'abord affecté à [Localité 9] puis muté sur le site de [Localité 8] [Localité 6] le 1er janvier 2004, ayant plus particulièrement en charge le produit Xseries d'IBM .
Le 1er octobre 2005 [G] [E] était promu cadre spécialiste avec augmentation du salaire mensuel fixe de 3.125 à 3.275 € ;
En janvier 2006 sa rémunération était convenue sur une partie fixe et une autre variable en fonction d'objectifs, ce qui donnait lieu à l'établissement d'une lettre d'objectifs avec une liste jointe de clients à traiter par [G] [E] ;
Par mail du 06 novembre 2006 signée du manager des ventes et supérieur hiérarchique, [L] [C], la S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE demandait à [G] [E] de transmettre les dossiers à madame [T] dans les termes suivants :
'étant donnée la situation actuelle, je te demande formellement de bien vouloir concentrer ton activité sur les clients SNCF et GEODIS jusqu'à la fin de ton activité.
Je te demande aussi d'organiser rapidement avec [X] [T] la passation sur l'ensemble des autres dossiers.' ;
Le salarié obtempérait ;
À la fin de novembre 2006, [G] [E] était victime d'un accident au genou d'origine non professionnelle, qui entraînait un arrêt de travail jusqu'au 18 décembre suivant ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 janvier 2007, [G] [E] s'étonnait du retrait de la plupart de ses dossiers clients et de la modification de sa rémunération variable ; il y opposait un refus ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 suivant, la S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE lui répondait sous la signature de [L] [C] qu'il n'y avait pas de modification de ses attributions mais un transfert temporaire de certains dossiers à une collaboratrice afin de lui permettre de se concentrer sur les clients SNCF et GEODIS ;
[G] [E] refusait le 28 février 2007 de signer la lettre d'objectifs de l'année en cours;
Courant mars 2007, il débutait un arrêt maladie, qui durait jusqu'au début de septembre suivant ;
Par lettres recommandées avec avis de réception des 30 mars et 04 avril 2007, la S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE mettait [G] [E] en demeure de lui justifier ses absences ;
Le salarié lui répondait par mail du 09 avril 2007 qu'il était arrêté jusqu'au 17 suivant ;
Il l'informait ensuite des prolongations de son arrêt de travail ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2007, la S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE convoquait [G] [E] à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 suivant, lequel était annulé le 18 après que l'employeur eut appris la prolongation de l'arrêt maladie du salarié ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 03 mai 2007, la S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE convoquait [G] [E] à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 suivant, lequel était annulé le 14 après que l'employeur eut appris la prolongation de l'arrêt maladie du salarié ;
Le 02 juillet 2007, [G] [E] restituait son véhicule de fonction à la S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE, qui l'avait sommé d'y procéder ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 04 septembre 2007, [G] [E] avisait la S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE de la fin de son arrêt de travail et de la reprise de son poste le surlendemain ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2007, la S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE convoquait [G] [E] à la visite de reprise chez le médecin du travail fixée au 13 suivant ;
Le 13 septembre 2007, ce médecin déclarait [G] [E] apte à la reprise du travail sur son poste ;
Par mail du lendemain, [L] [C] faisait savoir à [G] [E] qu'il souhaitait le rencontrer la semaine suivante afin d'envisager les modalités de sa reprise du travail en ajoutant que ce rendez-vous pourrait avoir lieu le mardi 18 septembre ;
Dans les jours suivants [L] [C] était remplacé au poste de manager des ventes par [O] [Y] ;
[G] [E] ne se présentait pas au siège de l'entreprise à [Localité 9] La Défense le 18 septembre ;
Par mail du lendemain, [O] [Y] lui faisait part de son étonnement et lui fixait un nouveau rendez-vous le lundi 24 septembre 2007 à 10 heures 30 au siège de la S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2007, [G] [E] répondait qu'aucun rendez-vous n'avait été fixé au 18 précédent et précisait rester à la disposition de la S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE en se rendant quotidiennement sur le site d' Ecully ;
[G] [E] ne déférait pas à la convocation du 24 septembre 2007 ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 septembre 2007, la S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE convoquait [G] [E] à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 octobre 2007 à 15 heures 30 au siège de l'entreprise à [Localité 9] La Défense ;
[G] [E] ne se présentait pas à cet entretien ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2007, la S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE licenciait [G] [E] pour faute grave aux motifs suivants :
- refus répétés d'exécuter un ordre de sa hiérarchie,
- mensonges sur sa présence à [Localité 6],
- absences injustifiées répétées,
- accusations graves à l'encontre de la compagnie sur une prétendue déloyauté dans la relation contractuelle ;
PROCÉDURE
Contestant le licenciement, [G] [E] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon le 13 décembre 2007 en condamnation de la S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
- 5.814 € à titre de rappel de prime et commissions pour l'année 2006,
- 581,40 € au titre des congés payés y afférents,
- 13.466,25 € à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 15 octobre 2007,
- 1.346,62 € au titre des congés payés y afférents,
- 70.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 14.122,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.412,25 € au titre des congés payés y afférents,
- 4.622,77 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Comparaissant, la S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE concluait au débouté total d'[G] [E] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement contradictoire du 08 février 2011, le conseil de prud'hommes de Lyon, section de l'encadrement, fixait le salaire brut mensuel moyen à 3.425 € et condamnait la S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE à payer à [G] [E] les sommes suivantes :
- 5.814 € à titre de rappel de prime et commissions pour l'année 2006,
- 581,40 € au titre des congés payés y afférents,
- 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il rejetait les autres demandes ;
[G] [E] interjetait appel du jugement le 21 février 2011 ;
En soutenant que la S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE a modifié unilatéralement sa rémunération, donc le contrat de travail, il conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de son ex-employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 5.814 € à titre de rappel de prime et commissions pour l'année 2006,
- 581,40 € au titre des congés payés y afférents,
- 13.466,25 € à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 15 octobre 2007,
- 1.346,62 € au titre des congés payés y afférents,
- 70.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 14.122,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.412,25 € au titre des congés payés y afférents,
- 4.622,77 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation d'[G] [E] à lui payer une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaires et congés payés de l'année 2006
Attendu que les premiers juges faisaient droit à la demande ;
Attendu que la S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE ne conteste pas cette condamnation ;
Attendu que le jugement recevra confirmation sur ce point ;
Sur le rappel de salaires et congés payés de l'année 2007
Attendu qu'[G] [E] refusait le 28 février 2007 de signer la lettre d'objectifs, donc les conditions de sa rémunération variable de l'année en cours ;
Attendu qu'il est ainsi mal fondé en sa prétention ;
Attendu que la décision des premiers juges, qui l'ont rejetée, doit être confirmée ;
Sur la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur
Attendu que toute modification du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, est subordonnée à l'accord clair et non équivoque du salarié, lequel ne peut résulter d'une exécution de celle-ci ;
Attendu qu'[G] [E] reproche à la S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE d'avoir modifié unilatéralement sa rémunération et donc le contrat de travail ;
Attendu qu'il invoque d'une part la modification de la rémunération variable, d'autre part la suppression du véhicule de fonction pendant son arrêt maladie ;
1) sur la modification de la rémunération variable
Attendu qu' [G] [E] était promu le 1er octobre 2005 cadre spécialiste avec augmentation du salaire mensuel fixe de 3.125 à 3.275 € ;
Attendu que sa rémunération était en janvier 2006 fixée sur une partie fixe et une autre variable en fonction d'objectifs, ce qui donnait lieu à l'établissement d'une lettre d'objectifs avec une liste jointe de clients à traiter par [G] [E] ;
Attendu que par mail du 06 novembre 2006 signée du manager des ventes et supérieur hiérarchique, [L] [C], la S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE demandait à [G] [E] de transmettre les dossiers à madame [T] dans les termes suivants :
'étant donnée la situation actuelle, je te demande formellement de bien vouloir concentrer ton activité sur les clients SNCF et GEODIS jusqu'à la fin de ton activité.
Je te demande aussi d'organiser rapidement avec [X] [T] la passation sur l'ensemble des autres dossiers.' ;
Attendu que le salarié obtempérait ;
Attendu qu'il résulte de la formulation du mail que la S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE entendait retirer définitivement à [G] [E] le traitement de la majorité des dossiers clients, ce qui affectait nécessairement sa rémunération variable ;
Attendu qu'elle modifiait ainsi unilatéralement le contrat de travail ;
2) sur le retrait du véhicule de fonction pendant l'arrêt maladie
Attendu que par lette d'engagement du 12 février 2003 valant contrat à durée indéterminée, la S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE embauchait à compter du 17 suivant [G] [E] en tant qu'ingénieur d'affaires avec le statut de cadre ;
Attendu qu' à l'issue de la période d'essai de trois mois l'employeur affectait au salarié un véhicule de fonction mentionné sur les fiches de paie ;
Attendu qu'il s'agissait ainsi d'un avantage en nature entrant dans la rémunération du salarié ;
Attendu que la S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE enjoignait à [G] [E] le 1er juillet 2007, pendant la suspension du contrat de travail due à son arrêt maladie, de lui remettre le véhicule de fonction, ce à quoi le salarié obtempérait dès le lendemain ;
Attendu qu'en l'absence d'une clause spéciale du contrat de travail l'employeur ne pouvait le lui retirer au cours de cette période ;
Attendu que ce faisant la S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE modifiait unilatéralement le contrat de travail ;
Sur le licenciement
Attendu que la faute grave visée par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, qu'elle soit légale, conventionnelle ou contractuelle ;
Attendu que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants :
- refus répétés d'exécuter un ordre de sa hiérarchie,
- mensonges sur sa présence à [Localité 6],
- absences injustifiées répétées,
- accusations graves à l'encontre de la compagnie sur une prétendue déloyauté dans la relation contractuelle ;
Attendu que ce dernier grief, qui ne se fonde sur aucun élément précis, sera écarté;
Attendu que celui relatif aux absences répétées et injustifiées remonte au début de l'arrêt maladie en mars 2007 ; qu'il est donc antérieur de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, ce qui le rend inopérant ;
Attendu que celui de mensonges sur la présence du salarié à Ecully en septembre 2007 n'est pas avéré, alors qu'il est certain qu'[G] [E] s'y est rendu plusieurs fois;
Attendu que le premier grief, celui de refus répétés d'exécuter un ordre de la hiérarchie, est au contraire établi, puisqu'il est constant qu'[G] [E] n'a pas déféré à deux convocations de son employeur pour les 18 et 24 septembre 2007 afin de faire le point au moment de son retour d'un arrêt maladie de plusieurs mois ;
Attendu que le salarié a de la sorte exprimé son refus de reprendre le travail ;
Attendu que les modifications antérieures du contrat de travail par l'employeur ne justifiaient pas cette attitude du salarié ;
Attendu que dans ces conditions le contrat de travail ne pouvait se poursuivre, même pendant le délai-congé conventionnel de trois mois, ce qui fonde le licenciement sur une faute grave ;
Attendu que par voie de conséquence [G] [E] succombera en ses demandes de dommages-intérêts et des indemnités de rupture ;
Attendu que la décision des premiers juges, qui les ont rejetées, doit être confirmée;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel,
Condamne [G] [E] aux dépens d'appel.
Le GreffierLe Président
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