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Cour de cassation, 07 février 2008. 07-14.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-14.531

Date de décision :

7 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 16, alinéas 1er et 3, du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il relève sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 2 juin 2005, n° 01-03.229) que les époux X... ont contracté le 8 janvier 1986 auprès de la Société générale, alors que M. X... était employé par contrat à durée indéterminée, un emprunt immobilier et ont adhéré à un contrat d'assurance de groupe "perte d'emploi" souscrit auprès de la société UAP et assorti d'une clause d'exclusion pour les fins de contrats à durée déterminée ou saisonniers ; que M. X..., ayant perdu son emploi en juin 1992, a sollicité la garantie ; que la société Axa France vie, aux droits de la société UAP (l'assureur), a refusé de la lui fournir au motif qu'il avait exercé un emploi au titre d'un contrat à durée déterminée ; que les époux X... ont assigné l'assureur en exécution de la garantie et en réparation ; Attendu que pour dire que l'assureur était bien fondé à se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie, constater que les époux X... ne justifiaient pas lui avoir remboursé une somme et débouter les époux X... de leur demande en réparation, l'arrêt énonce qu'on trouve dans la procédure, exactement dans les conclusions signifiées par les époux X... le 12 juin 1996 devant le tribunal de grande instance, page 3, la phrase suivante : "la situation d'agent contractuel du ministère français de la coopération bénéficiaire de contrats à durée déterminée de deux ans qui sera celle de M. X... à partir du mois de mars 1987...", qui constitue l'aveu judiciaire de la durée déterminée des contrats dont il bénéficiait depuis 1987, en remplacement de son contrat précédent à durée indéterminée, et caractérise ainsi le changement de statut ; Qu'en relevant d'office l'existence d'un aveu judiciaire des souscripteurs, moyen de preuve que l'assureur n'avait pas invoqué devant elle, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Axa France vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France vie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.

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