Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2024
N° RG 21/06864
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U27R
AFFAIRE :
[M] [E]
C/
[I] [U]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Antoine DE LA FERTE
Me Banna NDAO
Me Ivan CORVAISIER
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [E]
né el [Date naissance 5] 1971 à [Localité 15] (13)
de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
APPELANT
****************
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 14] (78)
de nationalité française
demeurant [Adresse 12]
[Localité 11]
Madame [P] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 18] (92)
de nationalité française
demeurant [Adresse 12]
[Localité 11]
Monsieur [A] [U] représenté par Monsieur [I] [U] et Madame [P] [N] épouse [U], cotuteurs désignés par décision du Juge des Tutelles de FREJUS en date du 30 juin 2011
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 16]
de nationalité française
demeurant [Adresse 12]
[Localité 11]
Madame [B] [U]
née le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 17] (78)
de nationalité française
demeurant [Adresse 12]
[Localité 11]
Madame [S] [U]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 17] (78)
de nationalité française
demeurant [Adresse 12]
[Localité 11]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 21/150
Représentant : Me Etienne BATAILLE de la SCP Etienne BATAILLE - Eléonore DEGROOTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0320
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 20] (Turquie)
de nationalité turque
demeurant [Adresse 4]
[Localité 13]
Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 - N° du dossier 21.3144
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 novembre 2023, Monsieur Ronan GUERLOT, Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En présence de Madame [F] [J], Greffière stagiaire,
La SA société pour l'habitat (la société SPH) est une entreprise de bâtiment et génie civil, travaux publics créée en 1987 par M. [I] [U], son PDG. A cette date, les 2 500 actions du capital social étaient réparties de la façon suivante :
- M. [I] [U] : 24,24 %,
- Mme [P] [N] épouse [U] : 28,32 %,
- M. [A] [U] : 23,68 %,
- Mme [S] [U] : 11,88 %
- Mme [B] [U] : 11,88
(ci-après 'les consorts [U]').
Par un acte de cession signé le 17 juillet 2018, les consorts [U] ont cédé 1275 actions, soit 51% du capital social à MM. [M] [D] et [L] [K], 'agissant solidairement en qualité de seuls associés, au nom et pour le compte de la SAS Capinvests, société par actions simplifiées, au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé à [Localité 19], constitué en date de ce jour et immatriculée au RCS de Versailles'.
La société Capinvests a été créée le 17 juillet 2018 puis immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles.
Le prix de cession, fixé à la somme de 510 000 euros, est payable au comptant à hauteur de 150 000 euros sous forme d'un billet à ordre émis par M. [K] au bénéfice de M. [I] [U], à charge pour lui de répartir la somme au profit des actionnaires au prorata de leur détention respective ; le solde de 360 000 euros, sous forme d'un crédit vendeur consenti par les consorts [U] est payable en quatre versements trimestriels de 90 000 euros, les paiements devant intervenir le 30 septembre 2018, le 31 décembre 2018, le 31 mars 2019 et le 30 juin 2019.
Le 18 octobre 2018, la société SPH a déposé une requête en conciliation auprès du président du tribunal de commerce de Versailles qui a ordonné une conciliation le 16 novembre 2018.
Par un jugement en date du 8 janvier 2019, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SPH, désignant la Selarl AJRS, prise en la personne de maître [O], en qualité d'administrateur judiciaire, et la Selarl Mars, prise en la personne de maître [R], en qualité de mandataire judiciaire.
Par un jugement du 21 février 2019, le tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation et a désigné la Selarl Mars, prise en la personne de maître [R], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le billet à ordre étant revenu impayé et aucune échéance du crédit vendeur n'ayant été honorée, les consorts [U] ont assigné la société Capinvests, M. [E] et M. [K].
Par un jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :
- condamné in solidum M. [E] et M. [K] à payer les sommes de :
- 102 400 euros à M. [I] [U],
- 120 720 euros à Mme [P] [N] épouse [U],
- 143 040 euros au profit de M. [A] [U] représenté par M. [I] [U] et Mme [P] [U], cotuteurs,
- 71 920 euros au profit de Mme [B] [U],
- 71 920 au profit de Mme [S] [U] ;
En sus les intérêts calculés au taux de 3 % l'an à compter du 30 juin 2019 ;
- débouté M. [E] de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné M. [E] et M. [K] à verser chacun la somme de 2 000 euros à M. [I] [U], Mme [P] [U], M. [A] [U], Mme [B] [U] et Mme [S] [U], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] et M. [K] in solidum aux dépens.
Par déclaration du 17 novembre 2021, M. [E] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2023, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, faute pour les intimés de justifier du transfert de propriété résultant de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur ;
- débouter les consorts [U] de toute demande en paiement des titres de la société SPH, à l'encontre de M. [E], par suite de la reprise par la société Capinvests des engagements souscrits par les associés fondateurs M. [E] et M. [K] ;
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour viendrait à confirmer le jugement du 3 novembre 2021 s'agissant des effets des dispositions de l'article L. 210-6 du code de commerce,
- prononcer la nullité sur le fondement du dol de la convention du 17 juillet 2018 entre les consorts [U] d'une part et MM. [E] et [K] agissant pour la société Capinvests d'autre part, emportant cession de titres de la société SPH moyennant le prix principal de 510 000 euros pour les 1 275 actions cédées en pleine propriété, et option d'achat sur les titres restant à détenir par les cédants représentants 49 % du capital social, dans les 12 mois à compter du premier anniversaire de la cession de titres ;
- dire que les parties seront remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant d'avoir contracté ;
- débouter les consorts [U] de toute demande en ce qu'elles sont dirigées contre M. [E] ;
À titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que les consorts [U] ont manqué à leur obligation précontractuelle d'information en ce qu'ils ont caché l'état réel de la situation de la société SPH à M. [E] agissant pour la société Capinvests ;
Et, en conséquence,
- condamner solidairement les consorts [U] à payer à M. [E] la somme de 510 000 euros en réparation de son préjudice ;
- ordonner la compensation entre les créances connexes ;
- condamner solidairement les consorts [U] à payer à M. [E] une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice propre qui lui a été causé par la faute des vendeurs, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- condamner solidairement les consorts [U] à payer à la société Capinvests d'une part, et M. [E] d'autre part, la somme de 10 000 euros chacun en application de l'article 700 du code
de procédure civile ;
- condamner solidairement les consorts [U] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 avril 2023, les consorts [U] demandent à la cour de :
- déclarer MM. [E] et [K] irrecevables en leur contestation de leur qualité de créanciers, comme étant une prétention nouvelle en cause d'appel ;
- en tant que de besoin, les en déclarer mal fondés et les en débouter ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dans l'hypothèse où la cour décide néanmoins de statuer,
- juger qu'ils ont respecté leur obligation précontractuelle d'information tant à l'encontre de M. [E] que de M. [K] ;
- confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] en sa demande de la somme de 510 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'en sa demande de compensation ;
- débouter en conséquence M. [K] en sa demande de la somme de 520 199,94 euros à titre de dommages et intérêts ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande reconventionnelle formée à titre personnel en dommages et intérêts d'un montant de 100 000 euros ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [E] et M. [K] à leur verser chacun la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- condamner MM. [E] et. [K] à leur verser, chacun la somme de 5 000 euros, et ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter M. [E] en sa demande de 10 000 euros formée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au nom de la société Capinvests qu'il n'a pas qualité à représenter ;
- débouter MM. [E] et M. [K] en leurs demandes pour chacun de 10 000 euros formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [E] et M. [K] aux dépens ;
Y ajoutant,
- condamner in solidum MM. [E] et [K] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Banna Ndao, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2023, M. [K] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Versailles ;
Y ajoutant,
- juger que les consorts [U] ne justifient pas de leur qualité de créanciers ;
En conséquence,
- débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes ;
À titre principal,
- juger que l'acte de cession des actions de la société SPH, souscrit par MM. [K] et [E] a été repris par la société Capinvests conformément à l'article L. 210-6 du code de commerce ;
- juger en conséquence que les consorts [U] ne sont pas fondés à réclamer le paiement du prix de vente à M. [K] ;
À titre subsidiaire,
- juger que le consentement de M. [K] a été vicié et résulte d'une erreur provoquée par dol des cédants, les consorts [U] ;
- prononcer la nullité de l'acte de vente conclu en date du 17 juillet 2018 entre d'un côté les consorts [U], et de l'autre côté MM. [K] et [E] pour le compte de la société Capinvests pour un montant total de 510 000 euros ;
À titre infiniment subsidiaire,
- juger que les consorts [U] ont failli à leur devoir d'information précontractuel à son égard ;
- condamner in solidum les consorts [U] à payer à M. [K] la somme totale de 520 199,94 euros au titre du préjudice financier issu des condamnations prononcées à son encontre et décomposé des condamnations suivantes :
- la condamnation in solidum au paiement des sommes de :
- 102 400 euros à M. [I] [U],
- 120 720 euros à Mme [P] [N] épouse [U],
- 143 040 euros au profit de M. [A] [U] représenté par M. [I] [U] et Mme [P] [U], cotuteurs,
- 71 920 euros au profit de Mme [B] [U],
- 71 920 au profit de Mme [S] [U] ;
- la condamnation in solidum au paiement des sommes de :
- 2 000 euros à M. [I] [U],
- 2 000 euros à Mme [P] [U],
- 2 000 euros à M. [A] [U],
- 2 000 euros à Mme [B] [U],
- 2.000 euros à Mme [S] [U],
- La condamnation in solidum au paiement de la somme de 199,94 euros ;
En tout état de cause,
- condamner les consorts [U] à payer à M. [K] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
- Sur la demande principale en paiement
a- Sur la contestation de la qualité de créanciers des consorts [U]
M. [E] soutient au visa de l'article R. 228-10 du code de commerce que les consorts [U] ne démontrent pas leur qualité de créanciers et fait valoir à cet égard qu'ils ne justifient ni l'inscription des titres cédés sur le compte de l'acquéreur tenu dans les registres de la société émettrice, ni de la notification à la société émettrice.
Répondant aux consorts [U] qui allèguent que le registre des mouvements de titres de la société émettrice était sous sa responsabilité à la suite de la régularisation de la cession, il expose que ces derniers n'ont pas réalisé la notification à la société émettrice des titres cédés de sorte qu'ils n'ont pas accompli la diligence nécessaire pour assurer l'inscription de ces titres au compte de l'acquéreur.
Contestant la thèse des consorts [U] selon laquelle la question de la justification du transfert de la propriété des titres résultant de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur serait une prétention nouvelle irrecevable en appel, il soutient que cette demande tend aux mêmes fins que sa demande de nullité de l'acte de cession et considère qu'en tout état de cause, la cour d'appel doit statuer sur cette demande dans la mesure où elle a été également présentée par M. [K] qui n'avait pas conclu en première instance.
Comme M. [E], M. [K] soutient que les consorts [U] ne démontrent pas leur qualité de créancier. Il fait valoir qu'en application de l'article L. 228-1, le transfert de propriété des titres ne résultent pas d'un simple échange de consentement mais de leur inscription au compte de l'acheteur. Il souligne, à cet égard, que les consorts [U] ne rapportent pas la preuve de l'inscription au compte du bénéficiaire du transfert de la propriété des parts et ajoute que les ordres de mouvement signés par les consorts [U] n'indiquent pas la date d'inscription en compte du bénéficiaire.
Pour leur part les consorts [U] considèrent que la contestation de leur qualité de créanciers est une demande nouvelle irrecevable devant la cour d'appel. Ils exposent que, devant le tribunal de commerce, M. [E] n'a pas contesté leur qualité de créancier et qu'une telle prétention n'est destiné ni à opposer la compensation, ni à faire écarter les prétentions adverses, ni liée à la survenance ou à la révélation d'un fait nouveau. Ils ajoutent que cette prétention ne tend pas aux mêmes fins que la demande d'annulation de la cession pour dol.
Sur le fond, ils font valoir que la cession a été réalisée par la signature des ordres de mouvement. Ils soulignent que l'acte de cession litigieux précise expressément que le cessionnaire 'aura la propriété et la jouissance des actions à compter de ce jour'. Ils font observer que selon le contrat de cession, le registre des mouvements de titres et compte d'actionnaires était sous la responsabilité de M. [E]. Ils en déduisent que ce dernier, en sa qualité de président de la société SPH, avait la responsabilité de la mise à jour du registre des titres, de sorte qu'il lui appartenait de procéder 'au virement des actions du compte du cédant au profit de celui du cessionnaire'. Ils ajoutent qu'ils ont respecté leur obligation de délivrance des actions et que selon la jurisprudence cette obligation s'exécute par la signature des ordres de mouvement.
réponse de la cour
- Sur la fin de non recevoir soulevée par les consorts [U]
Il convient de distinguer la situation de M. [E], qui a constitué avocat devant le tribunal de commerce de celle de M. [K] qui n'a pas conclu devant le tribunal de commerce.
- la situation de M. [E]
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
En l'espèce, dans ses dernières conclusions du 22 septembre 2022 présentées devant le tribunal de commerce, M. [E] concluait au débouté de M. [I] [U], de Mme [P] [N], M. [A] [U], de Mme [B] [U] et Mme [S] [U] de toute demande à son encontre. A l'appui de cette prétention, il soutenait que la société Capinvests avait régulièrement repris les engagements souscrits pour son compte par ses associés fondateurs et qu'en application de l'article L. 210-6 du code de commerce, ces derniers étaient libérés à l'égard des consorts [U] de l'engagement de cession souscrit le 17 juillet 2018.
Or, dans ses conclusions d'appel notifiées le 3 mai 2023, il demande à la cour d'une part, 'd'infirmer en toute ses dispositions le jugement entrepris faute pour les intimés de justifier du transfert de propriété résultant de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur' et d'autre part, au visa de l'article L. 210-6 du code de commerce de les débouter de leur demande en paiement des titres cédés, 'par suite de la reprise par la société Capinvests des engagements souscrits par les associés fondateurs MM. [E] et [K]'.
Il résulte de ce qui précède que M. [E] n'a présenté qu'une seule et même demande tant devant le tribunal qu'à hauteur d'appel tendant à obtenir le rejet des demandes en paiement formées à son encontre par les consorts [U].
En effet, sa demande d'infirmation du jugement entrepris 'faute de justification du transfert de propriété résultant de l'inscription en compte conformément aux dispositions des articles L. 228-1 et R. 228-1 du code de commerce' ne constitue pas une demande nouvelle puisqu'elle tend au rejet des demandes en paiement des consorts [U] mais un moyen supplémentaire à l'appui de la demande de rejet, en sus de celui fondé sur l'article L. 210-6 du code de commerce, qui est recevable en appel.
- la situation de M. [K]
Il est constant que M. [K], qui a été, en tout état de cause, régulièrement assigné, n'a ni comparu, ni conclu devant le tribunal de commerce. Il en résulte que le moyen de nouveauté des consorts [U] est donc inopérant à son égard.
Au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la demande des consorts [U] tendant à voir déclarer irrecevables MM. [E] et [K] en leur demande de contestation de la qualité de créanciers des consorts [U], comme étant une prétention nouvelle.
- Sur la contestation de la qualité de créanciers des consorts [U]
L'article L. 228-1, alinéa 9, du code de commerce dispose notamment :
'En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 211-17 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'
Selon l'article R. 228-10 du même code, 'pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 228-1, l'inscription au compte de l'acheteur ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice.'
En l'espèce, le paragraphe 3-2 ('cession d'actions') de l'acte de cession du 17 juillet 2018 précise que 'par la signature de l'ordre de mouvement dont la copie restera ci-jointe annexée (annexe 3-2), les cédants ont cédé aux conditions ordinaires de fait et de droit en pareille matière au cessionnaire qui a accepté, les 1 275 actions de la société, représentant 51 % du capital et des droits de vote de la manière suivante (...)'.
Et contrairement à ce qu'affirme M. [K], l'acte de cession litigieux concerne également le transfert de la propriété des titres puisque son paragraphe 3-3 ('transfert de propriété et de jouissance') stipule notamment que 'le cessionnaire aura la propriété et la jouissance des actions à compter de ce jour', ce que dont il résulte que les parties ont entendu prévoir que l'inscription en compte, qui matérialise le transfert de propriété des titres, interviendra à la date de la cession conformément à l'article R. 228-10 sus mentionné.
S'il est constant que les cédants ne produisent pas le registre des mouvements de titres et des comptes d'actionnaires de l'émettrice, ces derniers font toutefois observer à juste titre que l'article 3-6-4 du contrat de cession intitulé 'remise des pièces' stipule que 'le cessionnaire décharge le cédant de toute remise de registre des décisions des organes collectifs de la société ainsi que le registre de mouvements des titres et comptes d'actionnaires' étant précisé que l'article 3-6 prévoit 'qu'à titre de conditions déterminantes sans lesquelles les parties ne se seraient pas engagées, il est constaté qu'ont été réalisées concomitamment aux présentes, les opérations suivantes', à savoir, notamment la remise des pièces mentionnées à l'article 3-6-4 précité.
Au regard des stipulations de l'acte de cession, il appartenait donc à l'émettrice, à réception des ordres de mouvements, de constater la cession litigieuse dans son registre des mouvements par l'intermédiaire de son représentant, étant observé que la formalité de notification à l'émettrice de la date de transfert de propriété choisie par les parties a pour objet de préserver les droits des tiers, en particulier les droits des créanciers du cédant, ce dont il résulte que l'acquisition par l'acquéreur de la qualité de nouvel actionnaire ne dépend pas de cette notification et qu'elle est effective dès l'acceptation par l'émettrice de l'ordre de mouvement. Il n'est pas démontré que ces ordres de mouvements n'ont pas été acceptés par la société SPH.
Les différents ordres de mouvement signés par les consorts [U] en faveur de la société Capinvests désignée comme bénéficiaire attestent que les cédants ont délivré au cessionnaire les actions cédées conformément à ce qui est prévu par l'acte de cession (voir annexe 3-2 de l'acte de cession, pièce 1 précitée).
Ayant ainsi démontré l'existence du transfert de propriété des actions, les consorts [U] établissent leur qualité de créanciers dans la mesure où il n'est pas contesté que le prix des cessions n'a pas été payé.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen selon lequel les intimés ne justifient pas du transfert de propriété.
b- Sur la reprise des engagements souscrits au nom de la société Capinvests
M. [E] soutient que les engagements qu'il a souscrits avec M. [K], et notamment l'acte de cession litigieux, ont été repris par la société Capinvests lors de l'assemblée générale du 10 août 2018. Il considère que cette assemblée est régulière et souligne qu'elle est postérieure à l'immatriculation de la société Capinvests, laquelle est intervenue le 7 août 2018.
S'agissant du procès-verbal de cette assemblée, il conteste le jugement qui a considéré au regard de l'article 19-3 des statuts de la société Capinvests qu'en l'absence de registre spécial ou de feuillets mobiles cotés et paraphés, la date effective de l'assemblée générale actant la reprise des engagements des associés n'était pas certaine et qui en déduit que la réalité de la tenue de l'assemblée générale n'est pas établie. Il soutient sur ce point que l'absence de registre d'assemblée générale ne fait pas l'objet de sanctions légales ou statutaires et qu'en tout état de cause, les consorts [U] n'ont pas contesté la validité de l'assemblée générale. Il ajoute que la question de la certitude de la date de l'assemblée générale n'est pas déterminante en l'absence d'enregistrement obligatoire du procès-verbal et que, selon la jurisprudence, les procès-verbaux d'assemblée générale font foi jusqu'à preuve contraire de leur date et de leur contenu. Il souligne à cet égard que les consorts [U] ne rapporte pas de preuve contraire. Il fait en outre observer que tous les actes de cession faisant référence à la société Capinvests, les consorts [U] ne peuvent pas remettre en cause le texte des délibérations de l'assemblée générale du 10 août 2018 qui a acté la reprise de l'engagement de cession et qu'en outre, ces derniers figurent à l'état du passif de la société Capinvests en sorte qu'ils ne peuvent nier être créanciers de la société Capinvests. Répondant aux arguments des consorts [U], ils terminent en soulignant qu'il n'y avait pas d'intérêt à attraire la société Capinvests, les opérations de sa liquidation étant clôturée.
Pour sa part, M. [K] soutient que l'acte de cession indique que M. [E] et lui-même agissaient pour le compte de la société Capinvests et que l'assemblée générale du 10 août 2018 a repris les engagements souscrits antérieurement à l'immatriculation de la société Capinvests par MM. [E] et [K]. Il conteste également les motifs du tribunal ayant considéré que la date de l'assemblée générale de reprise des engagements n'était pas certaine et que la réalité de l'assemblée n'était pas établie en faisant observer que le procès-verbal indique la date et l'heure de l'assemblée et que ce document est daté et signé. Il souligne ensuite que le tribunal a dénaturé les statuts de la société Capinvests en estimant qu'ils font référence aux articles L. 227-1 et R. 225-22 du code de commerce et ajoute que les statuts ne prévoient aucune sanction au non-respect de leur article 19-3.
Comme M. [E], il fait observer que le tribunal a écarté le procès-verbal de l'assemblée général du 10 août 2018 alors que cette assemblée n'a fait l'objet d'aucune contestation. Il souligne en outre que les procès-verbaux d'assemblée générale font foi jusqu'à preuve contraire, qu'il n'est pas démontré que ce procès-verbal soit faux et qu'aucune sanction n'est applicable à défaut de registre spécial ou de feuillets mobiles.
Les consorts [U] répliquent qu'il n'y a eu pas de reprise régulière des engagements par la société Capinvests. Ils exposent d'abord que les statuts constitutifs de la société Capinvests ne prévoient que la reprise de l'ouverture du compte bancaire.
S'agissant de l'assemblée générale du 10 août 2018, ils font observer que, si elle a été valablement réunie, son procès-verbal a été établi sur des feuillets mobiles non numérotés et non paraphés alors que l'article 19-3 des statuts de la société Capinvests l'impose, en conformité avec les articles L. 227-1, R. 227-22, R. 227-49 et R. 225-106 du code de commerce. Ils en déduisent que le procès-verbal de l'assemblée générale de reprise ne leur est pas opposable faute d'avoir une date certaine. Sur ce point, ils font observer que, selon le code de commerce, les procès-verbaux n'ont date certaine que s'ils sont tous numérotés sans discontinuité et paraphés. Ils estiment que faute de satisfaire à ces exigences, le procès-verbal litigieux a pu être établi à n'importe quelle date de sorte qu'il est dépourvu de forte probante, quand bien même les textes légaux ne prévoiraient aucune sanction.
Répondant aux arguments de M. [E] relatif à l'absence de poursuites à son encontre pour obtenir le paiement du billet à ordre , ils exposent qu'ils l'ont mis en demeure ainsi que M. [K] à plusieurs reprises entre novembre 2018 et mai 2019. Ils soulignent que MM. [E] et [K] n'ont pas fait état de l'assemblée générale de reprise des engagements pour contester ces mises en demeure. Ils terminent en exposant qu'ils n'ont pas déclaré de créance au passif de la société Capinvests, que la créance de 510 000 euros a été indiqué à l'administrateur judiciaire par M. [E] et qu'en tout étant de cause, il n'est pas produit d'état du passif mais seulement un état des situations en cours.
réponse de la cour
L'article L. 210-6 du code de commerce dispose :
'Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.'
L'article R. 210-6 du même code prévoit :
'Lors de la constitution d'une société par actions sans offre au public, ou par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l'article R. 225-14.
Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce.
En outre, les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société.'
Selon une jurisprudence constante, seuls les actes accomplis au nom et pour le compte de la société en formation peuvent être repris et la reprise d'engagements pris au nom d'une telle société ne peut résulter que soit de la signature par les associés des statuts auxquels est annexé un état des actes accomplis pour le compte de la société, soit, d'un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la société à l'un ou plusieurs des associés, ou au dirigeant non associé, et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre, soit, encore, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés, sauf clause contraire des statuts.
La charge de la preuve de la reprise des actes passés pour le compte d'une société en formation pèse sur celui qui l'invoque.
En l'espèce, l'acte de cession signé le 17 juillet 2018 par M. [U] fait apparaître que MM. [E] et [K] n'ont pas agi pour leur compte personnel mais au nom et pour le compte de la société Capinvests en formation.
En effet, cet acte indique que MM. [E] (§1.5) et [K] (§1.6) agissent 'solidairement en qualité de seuls associés, au nom et pour le compte de la société Capinvests, société par actions simplifiées (...) constituée en date de ce jour et qui sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles' (pièce 1 des consorts [U]).
Et selon le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale du 10 août 2018 de la société Capinvests, les actionnaires, MM. [E] et [K], ont décidé, 'conformément aux dispositions de l'article L. 210-6 du code de commerce, de reprendre au compte de la société tous les actes et engagements souscrits en son nom par les fondateurs préalablement à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés tels qu'ils figurent dans l'état annexé au présent procès-verbal.'
Cette annexe intitulée 'reprise des actes accomplis pour la société en voie de formation avant immatriculation' précise que, selon une cession de titres conclue le 17 juillet 2018, MM. [E] et [K] 'agissant en qualité de seuls associés au nom et pour le compte de la société Capinvests, société par actions simplifiées (...), constituée le 17 juillet 2018 et immatriculée le 7 août 2018, ont acquis 1 275 actions représentant 51 % du capital et des droits de vote de la SA société pour l'habitat (...) de M. [I] [U], de Mme [N] épouse [U]; de M. [A] [U], de Mmes [B] et [S] [U] moyennant un prix de 510 000 euros'.
Ce document précise également que 'conformément aux dispositions de l'article R. 210-6 du code de commerce, cet état emporte reprise des engagements par la société à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés' (pièce 14 de l'appelant).
Les consorts [U] objectent que le procès-verbal litigieux est soumis à un formalisme strict prévu à l'article 19-3 des statuts de la société Capinvests afin d'éviter 'la création a posteriori de délibérations' et qu'en l'espèce, il n'est pas conforme à ce formalisme de sorte qu'il leur est inopposable.
Cet article intitulé 'assemblées générales' (pièce 10 de l'appelant) stipule en son alinéa 18 que 'les décisions collectives sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et si, elles sont prises en assemblée générale, par le secrétaire de séance et établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles cotés et paraphés', étant observé que les statuts ne font pas référence à l'article R. 225-22 du code de commerce relatif, par renvoi de l'article R. 225-106, aux modalités de conversations des procès-verbal d'assemblée générale.
Il n'est pas discuté que le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 août 2018, qui est daté et qui comporte les paraphes et signatures de MM. [E] et [K], a été établi sur de simples feuillets sans la numération et les paraphes prévus par les statuts. Il n'est pas non plus discuté que le procès-verbal n'a pas non plus été constaté sur un registre spécial. Le procès-verbal litigieux ne satisfait donc pas aux prescriptions des statuts rappelées ci-dessus.
Toutefois, si les consorts [U] considèrent que le procès-verbal de l'assemblée du 10 août 2018 ne leur est pas opposable, la cour observe qu'ils ne contestent l'existence de l'assemblée générale du 10 août 2018. En effet, ils écrivent : 'les statuts de la SAS Capinvests (...) prévoient effectivement que 'l'assemblée générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents', ce qui a été le cas en l'espèce' (voir p. 16 de leurs conclusions n° 3).
Surtout, les procès-verbaux réguliers en la forme d'assemblée font foi, jusqu'à preuve contraire, de leur date et de leur contenu (Com., 10 novembre 2015, pourvoi n° 14-16.022, 15-15.430).
Or, les consorts [U], qui allèguent que le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 août 2018 'n'a aucune force probante de la reprise des engagements par la société Capinvests', faute d'être conforme aux prescriptions des statuts, ne démontrent toutefois pas que sa date ou son contenu sont inexacts. Leur contestation relative au formalisme de conservation du procès-verbal ne permet pas d'établir que sa date ou son contenu seraient inexacts.
En outre, comme indiqué ci-dessus, les modalités prévues par l'article 19-3 des statuts de la société Capinvests ne constituent qu'un mode de conservation des procès-verbaux, étant observé de manière surabondante que l'article L. 238-5 du code de commerce prévoit à titre de sanction que 'tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au président de l'assemblée générale des actionnaires ou des obligataires de transcrire les procès-verbaux de ces assemblées sur un registre spécial tenu au siège social.'] Leur non-respect n'est donc pas de nature à en altérer leur force probante en l'absence d'éléments tangibles.
Au regard de ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens, MM. [E] et [K] démontrent que l'acte de cession conclu le 17 juillet 2018 avant l'immatriculation de la société Capinvests le 7 août 2018 (voir pièce 7 de M. [K], extrait K bis) a été repris par cette dernière à la suite de la décision de l'assemblée générale du 10 août 2018. C'est donc à tort que le tribunal de commerce a retenu que les signataires de l'acte de cession restaient débiteurs de la somme de 510 000 euros envers les consorts [U].
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum MM. [E] et [K] à payer les sommes de 102 400 euros à M. [I] [U], de 120 720 euros à Mme [N] épouse [U], de 143 040 euros à M. [A] [U] représenté par M. [I] [U] et Mme [N] épouse [U], de 71 920 euros à Mme [B] [U] et de 71 920 euros à Mme [S] [U] et statuant à nouveau, de rejer la demande en paiement des consorts [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire
Rejette la demande de M. [I] [U], de Mme [P] [N], de M. [A] [U] représenté par M. [I] [U] et Mme [P] [N], de Mme [B] [U] et de Mme [S] [U] tendant à voir déclarer irrecevables MM. [E] et [K] en leur demande de contestation de la qualité de créanciers des consorts [U], comme étant une prétention nouvelle ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de MM. [M] [Z] et [L] [K] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, y ajoutant ;
Rejette les demandes de paiements formées à l'encontre de MM. [M] [E] et [L] [K] ;
Condamne in solidum M. [I] [U], Mme [P] [N] épouse [U], M. [A] [U] représenté par M. [I] [U] et Mme [N] épouse [U], Mme [B] [U] et Mme [S] [U] aux dépens de première instance et d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [I] [U], Mme [P] [N], M. [A] [U] représenté par M. [I] [U] et Mme [P] [N], Mme [B] [U] et Mme [S] [U] à payer à M. [M] [E] la somme globale de 7 000 euros et à M. [L] [K] la somme de 5 000 euros ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,