Texte intégral
N° RG 23/07185 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGK3
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Référé
du 17 août 2023
RG : 23/00444
Société HDI GLOBAL SE
C/
[X]
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 12 Mars 2024
APPELANTE :
Société HDI GLOBAL SE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Fleur-anne LESEC, avocat au barreau de LYON, toque : 1777
ayant pour avocat plaidant la SELARL OMEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Mme [V] [X]
née le 04 Décembre 1949 à [Localité 5] (42)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mme [U] [G]
née le 21 Février 1979 à [Localité 5] (42)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON, toque : 3231
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 29 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Février 2024
Date de mise à disposition : 12 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Mme [V] [X] et Mme [U] [G], ci-après les consorts [X] et [G], sont propriétaires dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] d'un lot N° 10 constitué d'un local commercial dont le fonds de commerce a été acquis par la société CNA avec transfert de bail par avenant du 24 novembre 2010.
Le 26 juillet 2013, la société Numéro 3 a acquis ce fonds de commerce et le bail lui a été transféré.
Elle y exploite un restaurant.
Le 22 décembre 2020, la société Jean les Crocs a acquis le fonds de commerce et pris la suite du bail commercial.
Du fait d'une dégradation et d'un affaissement du plancher sous les cuisines du restaurant, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a sollicité en référé l'organisation d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une expertise au contradictoire de l'assureur du syndicat des copropriétaires, de la société Numéro 3 et de son assureur, de la société Pro Chapes qui a réalisé les travaux de reprise du sol des cuisines et de l'actuel preneur à bail, la société Jean les Crocs.
Il a désigné Mr [P], remplacé par Mr [L].
Par ordonnance en date du 30 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par une assignation du 31 mars 2022, a déclaré les opérations d'expertise en cours commune aux consorts [X] et [G] et à la société Pro Chapes Carrelage Services.
Par exploit d'huissier en date du 30 mai 2023, les consorts [X] et [G] ont appelé en cause la société HDI Global SE, qui a été leur assureur en qualité de propriétaires non occupants du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, afin de leur déclarer commune et opposable les opérations d'expertise.
Par ordonnance du 17 août 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a déclaré commune et opposable à la société de droit étranger HDI Global SE la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 30 septembre 2021 et confiée à Mr [K] [L] et condamné Mme [V] [X] et Mme [U] [G] aux dépens.
Par déclaration du 20 septembre 2023, la société HDI Global SE a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2023, l'affaire a été fixée par le président de la chambre à l'audience du 5 février 2024.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2024, la société HDI Global SE demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne le 17 août 2023 en l'ensemble de ses dispositions, et notamment en ce qu'il lui a étendu les opérations d'expertise de Mr [L],
statuant à nouveau,
- juger que la demande d'extension de la mesure d'expertise à son encontre est dépourvue de tout motif légitime dés lors que toute action de Mme [X] et de Mme [G] à son encontre est manifestement vouée à l'échec,
par conséquent,
- dire n'y avoir lieu à référé,
- condamner Mme [X] et Mme [G] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société HDI Global SE qui fait valoir que sa contestation relève de la compétence du juge des référés, déclare que :
- les garanties souscrites par les consorts [X] et [G] auprès d'elle n'ont pas vocation à être mobilisées dés lors qu'elles étaient résiliées deux ans avant que leur responsabilité ne soit mise en cause par la société Numéro 3, tiers lésé,
- elles ont été assurées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 auprès d'elle même et sont assurées depuis le 1er janvier 2020 auprès de la société Sada Assurances laquelle n'a pas contesté sa garantie dans le cadre de la procédure destinée à lui rendre les opérations d'expertise communes,
- la date de survenance des désordres est indifférente et ne conditionne pas la mobilisation de la garantie d'assurance,
- la garantie souscrite par les consorts [X] et [G] se déclenche par la réclamation d'un tiers qui doit donc intervenir avant le terme fixé au contrat, soit deux ans,
- or en l'espèce, la réclamation du tiers est intervenue plus de deux ans après l'expiration des garanties,
- en outre, la mise en oeuvre de la garantie sur la base 'fait dommageable' ne serait pas davantage mobilisable, le fait générateur du sinistre étant, selon l'expert, constitué par l'absence de mise en oeuvre par les consorts [X] et [G] d'une étanchéité sur le plancher de la cuisine depuis sa création, soit depuis 1989, de sorte que le fait dommageable est antérieur à l'entrée en vigueur de la police d'assurance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2023, les consorts [X] et [G] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance N° RG 23/444 du juge des référés de Saint-Etienne en date du 17 août 2023 en ce qu'elle a déclaré commune et opposable à la société de droit étranger HDI Global SE la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 30 septembre 2021 et confiée à Mr [K] [L],
en tout état de cause,
- débouter la société HDI Global SE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société HDI Global SE à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société HDI Global SE aux dépens de l'instance.
Les consorts [X] et [G] font valoir que :
- au regard des avis rendus par l'expert judiciaire, elles ont un motif légitime à appeler en cause leur assureur, la société HDI Global SE auprès de laquelle elles ont souscrit une garantie 'copropriétaire non occupant' pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019",
- elles ne contestent pas avoir souscrit un nouveau contrat auprès de la compagnie Sada à compter du 1er janvier 2020 mais il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la succession des contrats d'assurance et donc sur l'application de la garantie de la société HDI Global SE, ce débat relevant du juge du fond,
- en l'espèce, la garantie mobilisable dépendra des conclusions de l'expert judiciaire,
- si l'appelant se prévaut de ce que le contrat contient une garantie sur la base 'réclamation', il convient de s'interroger sur la validité d'une telle clause au regard des dispositions d'ordre public de l'article L 124-5 du code des assurances qui précisent que lorsque la garantie couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable,
- en outre, dans le système 'base fait dommageable' l'assureur est tenu de couvrir tout dommage dont le fait générateur s'est produit entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie,
- il appartiendra donc à l'expert judiciaire de se prononcer sur la cause d'apparition des désordres et il est prématuré pour la société HDI Global SE de se prévaloir des notes expertales qui ne sont pas des conclusions définitives et ce débat relève en tout état de cause du juge du fond,
- enfin, même sur la 'base réclamation', l'assureur doit sa garantie lorsque que la victime réclame une indemnisation entre la date de prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de cinq ans minimum, ce qui est le cas en l'espèce.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La police d'assurance conclue entre les consorts [X] et [G] et la société HDI Global SE prévoit en page 42 que les garanties de responsabilité civile sont déclenchées par la réclamation.
Il ressort toutefois des dispositions de l'article L.124-5 du code des assurances, qui sont d'ordre public par application de l'article L 111-2 du même code, que si la garantie est selon le choix des parties déclenchée, soit par le fait dommageable, soit par la réclamation, elle est déclenchée par le fait dommageable lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle,.
En l'espèce, les consorts [X] et [G] qui ont conclu ce contrat en qualité de copropriétaires non-occupantes, donc en tant que non-professionnelles, sont fondés à se prévaloir de ce que la garantie est déclenchée par le fait dommageable, et ce nonobstant les clauses de la police d'assurance.
Dans ses compte-rendus d'expertise et son pré-rapport, l'expert judiciaire fait état d'une multiplicité de causes probables d'apparition des désordres depuis 1989.
Il n'a pas encore rendu son rapport définitif et il ne s'agit que de conclusions provisoires qui peuvent être encore modifiées, notamment suite aux dires des parties.
Seul le juge du fond au vu des conclusions expertales et des autres éléments qui seront fournis par les parties pourra se prononcer sur la cause exacte des désordres et la date du fait dommageable susceptible de mettre en jeu ou non la garantie de la société HDI Global SE.
La mise hors de cause de l'assureur à ce stade de la procédure est manifestement prématurée et la demande d'extension des opérations d'expertise à la société HDI Global SE repose sur l'existence d'un motif légitime suffisant.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société HDI Global SE qui succombe en sa tentative de remise en cause de la décision.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mmes [X] et [G] à hauteur de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 17 août 2023
y ajoutant,
Condamne la société HDI Global SE à payer en cause d'appel à Mmes [X] et [G] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société HDI Global SE aux dépens d'appel
La greffière, Le Président,
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