Cour de cassation, 14 novembre 1991. 91-82.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-82.300
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 6 février 1991, qui, pour contravention de violences légères, l'a condamné à une amende de 1 300 francs et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 38, 10° du Code pénal, défaut d de motifs et manque de base légale ;
Attendu que, pour déclarer Philippe X... coupable de la contravention de violences légères sur la personne de Gilbert Y..., l'arrêt attaqué énonce que "les faits sont établis par les déclarations mêmes du prévenu qui reconnaît qu'une discussion vive l'a opposé à son salarié", dont le comportement l'avait irrité, ainsi que par les constatations médicales confirmant que la victime avait reçu un coup de poing sur le nez ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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