Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-83.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.758
Date de décision :
4 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- NOUVELLEMENT Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 1996, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 150 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 170-1, L. 421-6, L. 480-4 à L. 480-13 du Code de l'urbanisme, des articles 13 et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denis X... coupable d'avoir entrepris une construction immobilière et exécuté sur cette construction des travaux ayant eu pour effet d'en changer la destination ou d'en modifier l'aspect extérieur sans respecter les dispositions du permis de construire, d'avoir entrepris une telle construction en méconnaissance du plan d'occupation des sols et de la commune de Chamonix et d'avoir modifié cette construction en méconnaissance des articles 13 et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
"aux motifs "qu'il résulte des éléments de la cause que le permis de construire modificatif n'a été demandé qu'après exécution des travaux, qu'à supposer que ce permis ait été obtenu, il ne pouvait retirer son caractère délictueux à la construction effectuée en méconnaissance des dispositions du permis d'origine;
que les gendarmes aussi bien que l'expert ont constaté de multiples modifications dans la construction réalisée par rapport au permis initial, et même par rapport aux plans produits à l'appui de la demande de permis modificatif;
qu'au sous-sol, les vides sanitaires, qui ne devaient pas excéder un mètre, sont d'une hauteur variant de 2,05 à 2,10 mètres, alors pourtant que même dans la demande de permis modificatif, ils ne sont côtés qu'à 1,78 mètre;
qu'un local à skis a été créé, qu'au rez de chaussée inférieur, des entrées de garages prévus par le permis initial ont été fermées;
que des modifications importantes dans l'architecture extérieure et dans la destination des locaux ont été également apportées;
dans la galerie marchande, suppression d'un local commercial prévu sur les plans initiaux et création d'un autre local commercial, renfoncement remplacé par un pan coupé, coursive de la galerie marchande modifiée (création d'escalier...) et fermée par une porte, ce en violation d'une prescription expresse du permis initial;
en outre, qu'une modification aux plans initiaux ne ressortant pas des nouveaux plans, a été également effectuée, à savoir la transformation d'un appartement en local commercial, vendu comme tel (local à usage de crêperie);
que s'il n'est pas établi par la procédure que les fermetures de garages sont le fait du promoteur, et non, des acquéreurs des lots commerciaux, toutes les autres modifications ont été décidées par Denis X... et exécutées sous la responsabilité de M. Y...;
qu'aussi bien les modifications apportées à l'architecture extérieure des lieux que le changement de destination des appartements transformés en commerces ont été effectués en violation du permis délivré;
que Denis X... ne saurait se prévaloir de ce que, par ailleurs, des locaux commerciaux ont été transformés en locaux d'habitation pour échapper à sa responsabilité pénale, puisque tout changement de destination d'une partie quelconque de l'immeuble nécessitait un nouveau permis ;
enfin, qu'il n'est pas contesté que l'avis de l'architecte des bâtiments de France aurait dû être recueilli sur les modifications apportées aux façades - du fait, notamment, du changement de destination des lieux
- en raison de la proximité de monuments historiques;
que la circonstance qu'il n'ait pas été porté atteinte à l'harmonie générale du bâtiment est sans incidence sur la constitution de l'infraction;
qu'il en sera simplement tenu compte pour l'application de la peine" (cf. arrêt p.5) ;
"alors qu'en se bornant à relever qu'aussi bien les modifications apportées à l'architecture extérieure des lieux que le changement de destination des appartements transformés en commerces ont été effectués en violation du permis délivré, sans caractériser en quoi Denis X... a été l'auteur des transformations des appartements en commerces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-6, L. 480-4 à L. 480-13 du Code de l'urbanisme, des articles 13 et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, de l'article 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denis X... responsable du préjudice subi du fait de ses agissements par la commune de Chamonix et l'a condamné à payer à cette dernière la somme de 501 135 francs ;
"aux motifs "qu'il ne résulte pas du dossier que Denis X... ou M. Y... soient responsables du changement de destination de certains garages que, toutefois, l'examen du rapport d'expertise révèle que l'expert n'a pas pris en compte, dans son calcul de la SHON, les réserves commerciales du rez inférieur, c'est-à-dire les garages transformés par les acquéreurs;
que, par conséquent, l'objection, justifiée en son principe, est, en fait, dépourvue de portée, que, s'agissant des vides sanitaires, Denis X..., qui prétend que la modification de leur hauteur était imposée par les difficultés rencontrées lors de la réalisation des travaux, ne justifie aucunement de la nécessité de les réaliser sur une hauteur de plus de deux mètres, et qu'il a lui-même reconnu au cours de la procédure qu'il escomptait une modification du COS;
que l'architecte a pour sa part déclaré avoir agi sur les ordres de Denis X..., sans aucunement invoquer les nécessités du terrain;
que c'est donc volontairement, même s'ils n'ont pas été spécialement pris en compte dans le prix de vente des lots vendus, que ces vides sanitaires ont été réalisés d'une hauteur devant permettre leur transformation ultérieure;
qu'il a suffi aux acquéreurs d'ouvrir la trappe d'accès et d'installer une échelle ou un escalier pour pouvoir les utiliser dans leur commerce;
qu'une des commerçantes en utilise même une partie comme salon de coiffure ;
que, dans ces conditions, tous les vides sanitaires utilisés comme annexes ou réserves commerciales doivent être pris en compte dans le calcul de la surface hors oeuvre nette, que, pour le reste, les calculs de l'expert en ce qui concerne la détermination de la SHON ne sont pas valablement critiqués;
qu'il en résulte que si, actuellement en raison de l'augmentation du COS, la SHON construite n'excède plus celle autorisée, au moment de la construction, époque à laquelle il faut se placer pour apprécier le respect des dispositions légales, elle l'excédait en fait de (996,60m2 - 222,78m2 - 40m2 = 733,82m2);
que l'acte de poursuite n'ayant retenu, en ce qui concerne le dépassement de SHON, que 565m2, c'est au titre de cette seule surface que la Cour peut entrer en voie de condamnation;
que pour respecter les dispositions du plan d'occupation des sols, Denis X... devait faire construire le nombre de garages et emplacements de stationnement correspondant au nombre de logements et de commerces mis en vente, en fonction de la destination initiale de ces commerces;
que les restaurants LE BIVOUAC et LA BOUCHERIE, et la crêperie LE SABOT, ont été dès l'origine à usage de restauration;
qu'il appartenait donc à Denis X..., qui ne prétend pas avoir été induit en erreur par ses acquéreurs, de prévoir le nombre de places de stationnement correspondant à cet usage, peu important que les locaux aient été vendus bruts de béton;
qu'en revanche, M. Y..., qui n'avait pas nécessairement à connaître la destination des locaux, ne peut être, pour sa part, tenu pour responsable que du dépassement par rapport à des surfaces commerciales quelconques;
que le déficit pouvant être reproché à Denis X... par rapport au Pos est donc de 20 emplacements;
qu'il y a lieu d'évaluer à 20 000 francs par place manquante le préjudice résultant, pour la commune, de l'insuffisance d'emplacements de stationnement;
qu'il s'établit donc, à la charge de Denis X..., à 400 000 francs;
que l'évaluation du préjudice résultant pour la commune de la perte de taxes locales d'équipement et de branchement au réseau d'assainissement a été à juste titre effectuée sur la base du dépassement de SHON retenu par la poursuite;
que de ce chef, le jugement sera confirmé;
que le préjudice global subi par la commune du fait des infractions commises par Denis X... s'établit donc à 501 135 francs" (cf. arrêt p. 6 et p. 7) ;
"alors que l'action en réparation du tiers lésé ne peut prospérer qu'à la condition qu'il soit établi que le préjudice personnel invoqué est la conséquence directe de la violation d'une servitude d'urbanisme;
qu'en se bornant à évaluer à 20 000 francs par place manquante le préjudice résultant pour la commune de l'insuffisance d'emplacements de stationnement, soit 400 000 francs au total, sans caractériser en quoi la commune subirait un préjudice personnel et direct du fait de l'insuffisance d'emplacements de stationnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé la participation personnelle du prévenu à la réalisation des infractions au Code de l'urbanisme dont elle l'a déclaré coupable et justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article L. 480-1, alinéa 5, du Code de l'urbanisme permet aux communes d'exercer les droits reconnus à la partie civile, sans avoir à justifier d'un préjudice direct, les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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