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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-11.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.606

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 décembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de Mme Catherine, Michèle, Lucienne Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. X... a été condamné, par un jugement du tribunal d'instance d'Uzès du 28 février 1991 à verser à Mme Y... une pension alimentaire pour l'entretien d'un enfant mineur ; que Mme Y... ayant recouru à la procédure de paiement direct, M. X... a sollicité la nullité de cette procédure ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors que M. X..., reprenant le moyen soutenu en première instance et rejeté par le premier juge, ayant invoqué l'irrégularité de la signification en mairie du jugement du 28 février 1991, la cour d'appel, en affirmant qu'il lui était demandé de statuer sur la régularité de ce jugement et qu'il n'était formulé aucune critique à l'encontre du jugement entrepris du 29 août 1991, aurait méconnu les termes du litige ; Mais attendu que l'arrêt a retenu par motifs propres et adoptés que le jugement du 28 février 1991 avait été signifié à M. X... le 19 mars 1991 et que cette signification était régulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille six cent soixante quatorze francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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