Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02376 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETHF
Jugement du 11 Septembre 2019
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 18/03614
ARRET DU 27 JUIN 2023
APPELANT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LA RÉSIDENCE LA CHESNAIE représenté par son syndic la SAS ACCORD IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19122, et la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. LUCAS LE MANS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 18112
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Mars 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence La Chesnaie située [Adresse 3] à [Localité 5] (72) a pour syndic de copropriété la SAS Accord Immobilier, exerçant sous l'enseigne Century 21 Harmony.
La copropriété est composée de quatre bâtiments distincts A, B, C et D.
Dans le cadre de la réalisation de travaux de réfection de la façade de la résidence, la SARL Lucas Le Mans a établi, le 10 juin 2014, un devis quantitatif estimatif pour un montant de 685 215,42 euros HT soit 753 736,96 euros TTC ventilé comme suit :
- installation de chantier : 7 930,52 euros HT
- 121 666,37 euros HT pour le bâtiment A
- 245 420,08 euros HT pour le bâtiment B
- 76 440,13 euros HT pour le bâtiment C
- 233 758,32 euros HT pour le bâtiment D.
L'assemblée générale des copropriétaires, qui s'est tenue le 11 juin 2014, a notamment voté ces travaux de ravalement de la résidence, sur la base proposée par la SARL Lucas Le Mans, pour un montant de 753 736,96 euros TTC.
Le 15 juillet 2014, la SARL Lucas Le Mans a établi un second devis quantitatif estimatif pour un montant global de 685 000 euros HT soit 753 500 euros TTC ventilé comme suit :
- installation de chantier : 7 905,89 euros HT
- 124 271,01 euros HT pour le bâtiment A
- 251 614,49 euros HT pour le bâtiment B
- 76 527,75 euros HT pour le bâtiment C
- 224 680,86 euros HT pour le bâtiment D.
Un premier avenant portant le coût global du chantier à la somme de 720 064,99 euros TTC a été signé entre les parties, le 12 avril 2016.
Un second avenant a été signé, le 2 septembre 2016, portant le montant des travaux à la somme de 721 202,48 euros TTC.
Le 25 septembre 2017, la SARL Lucas Le Mans adressait au syndic de copropriété un état de solde faisant figurer le montant total du marché, soit 721 202,48 euros TTC et un restant dû de 12 624,52 euros TTC.
Suivant courrier recommandé en date du 20 octobre 2017, la SARL Lucas Le Mans mettait en demeure le syndic de copropriété de lui régler, sous huitaine, le solde restant dû au titre des travaux réalisés.
Suivant courrier recommandé en date du 24 octobre 2017, le syndic de copropriété lui répondait qu'elle réclamait une somme de 27 130,93 euros pour les travaux de mise en peinture des loggias alors que le devis accepté du 10 juin 2014, qui comprenait ces travaux, ne prévoyait pas ce montant.
Par courrier recommandé en date du 26 octobre 2017, la SARL Lucas Le Mans rappelait au syndic que le dernier devis régularisé pour le marché était celui du 15 juillet 2014 et que, conformément aux avenants, le prix des travaux s'élevait à un total de 655 638,62 euros HT, soit 721 202, 48 euros TTC, confirmant un reste dû d'un montant de 12 624, 50 euros.
Les parties ne parvenant à aucun accord sur la somme restant due au titre des travaux, la SARL Lucas Le Mans a fait assigner, le 2 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance du Mans pour obtenir sa condamnation à lui verser le solde des travaux, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 20 octobre 2017.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 septembre 2019, le tribunal a :
- condamné la SAS Accord Immobilier exerçant sous l'enseigne Century 21 Harmonie, en qualité de syndic de la copropriété de la résidence La Chesnaie à payer à la SARL Lucas Le Mans la somme de 12 624,52 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017,
- débouté la SARL Lucas Le Mans de sa demande d'application d'un taux contractuel,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la SAS Accord Immobilier exerçant sous l'enseigne Century 21 Harmonie, en qualité de syndic de la copropriété de la résidence La Chesnaie aux dépens de l'instance,
- condamné la SAS Accord Immobilier exerçant sous l'enseigne Century 21 Harmonie, en qualité de syndic de la copropriété de la résidence La Chesnaie à payer à la SARL Lucas Le Mans la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, pour condamner le syndicat des copropriétaires, a retenu que l'état définitif des travaux établi par la SARL Lucas Le Mans correspondait exactement aux accords contractuels, marché initial et avenants signés des parties. Il a relevé par ailleurs que le montant des acomptes versés sur présentation des situations en fonction de l'avancement des travaux, n'a pas été contesté par le syndic. Le tribunal a débouté la société de sa demande d'application d'un taux contractuel au motif qu'il n'est pas établi qu'il aurait été convenu par une convention.
Par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté la SARL Lucas Le Mans de sa demande d'application d'un taux contractuel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
- en date du 30 mai 2022 pour le syndicat des copropriétaires
- en date du 29 juillet 2020 pour la SARL Lucas Le Mans
qui peuvent se résumer comme suit.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa des articles 1134, 1142 et 1147 anciens du code civil, de :
- le recevoir en son appel et le déclarer bien-fondé,
- infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal de grande instance du Mans en toutes ses dispositions,
- en conséquence, statuant à nouveau, débouter la SARL Lucas Le Mans de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SARL Lucas Le Mans au paiement de la somme de 14 506,43 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- condamner la même au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner encore la même au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner enfin en tous les dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, il expose qu'il a refusé de régler le solde réclamé par l'intimée lors de la dernière situation de travaux au motif que les montants n'étaient pas conformes aux devis approuvés par ses soins. L'appelant souligne que la seconde facture établie le 4 avril 2018 qui porte sur un montant global du marché identique à la précédente facture, ne mentionne plus les travaux de mise en peinture des loggias mais leur coût présumé a été imputé sur les autres postes de travaux, ne correspondant dès lors plus du tout aux montants appelés auprès des copropriétaires. L'appelant relève que l'intimée, pour retrouver le même solde que pour la précédente facture, a appliqué une remise exceptionnelle qui correspond en réalité à la différence entre les deux facturations. Il estime ainsi que le caractère injustifié de la facturation afférente à ces travaux pour les loggias, est démontré. Le syndicat des copropriétaires ajoute qu'il est fondé à solliciter la restitution d'un trop-versé, au regard des règlements effectués par ses soins. Enfin, il fait valoir que les manquements de l'intimée qui a modifié ses factures de manière frauduleuse lui ont causé un préjudice direct et distinct de celui réparé par les intérêts moratoires puisqu'il a dû s'acquitter d'une somme importante dont il ne se trouve pas redevable.
La SARL Lucas Le Mans demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 11 septembre 2019 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :
- condamné la société Accord Immobilier exploitant sous l'enseigne Century 21 Harmony pris en sa qualité de syndic de la copropriété Résidence La Chesnaie à lui verser la somme de 12 624,50 euros en principal, outre intérêts au taux 'contractuel à compter du 20 octobre 2017, date de la première mise en demeure' (sic),
- condamné la société Accord Immobilier à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- statuant en cause d'appel :
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
- condamner la société Accord Immobilier à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l'intimée expose que l'appelant oppose des calculs totalement incompréhensibles pour étayer une prétendue surfacturation alors que l'ensemble des documents contractuels qui ont été validés par ses soins sont cohérents et établissent un solde restant dû à sa charge. Elle souligne que l'appelant n'a contesté aucune des situations de travaux qui lui ont été transmises au fur et à mesure de l'avancement des travaux. La SARL Lucas Le Mans ajoute que le décompte général définitif du 4 avril 2018 récapitule le dossier et ne constitue pas une seconde facture. L'intimée fait encore valoir qu'il appartient au syndicat des copropriétaires qui allègue un trop versé, de produire la justification de ses règlements. Enfin, l'intimée relève que c'est de manière totalement farfelue et diffamatoire que le syndicat des copropriétaires lui reproche une modification frauduleuse des factures qui lui aurait causé un préjudice direct.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que la société intimée, qui n'a pas formé d'appel incident, indique solliciter, aux termes de ses écritures, la confirmation du jugement entrepris. Or, le dispositif de celui-ci, s'agissant des intérêts qui assortissent le montant de la condamnation lui bénéficiant et le point de départ de ces intérêts, n'a pas été repris correctement. Le tribunal l'ayant déboutée de sa demande d'application d'un taux contractuel, il a été jugé que la somme de 12 624,52 euros portera intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017 et non 'intérêts au taux contractuel à compter du 20 octobre 2017, date de la première mise en demeure' comme indiqué de manière erronée dans les écritures de l'intimée.
I - Sur la demande principale en paiement du solde des travaux
L'article 1134 ancien du code civil, applicable en l'espèce, prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs, en vertu de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il est constant qu'un premier devis a été établi entre les parties le 10 juin 2014, portant sur la réfection des façades (lot : peintures extérieures) de l'ensemble des quatre bâtiments de la copropriété, pour un montant total de 753'736,96 euros TTC. Aux termes d'une 'récapitulation générale - Solution de base avec les pignons revêtus en peinture et loggias ouvertes repeintes' figurant en dernière page de ce devis portant la mention 'bon pour accord le 14/04/2014" pour le syndicat des copropriétaires, figure sous le prix total, l'indication manuscrite suivante '(y compris mise en peinture des loggias fermées accessibles)'.
De même, il n'est pas discuté qu'un second devis a été dressé le 15 juillet 2014, portant sur les mêmes travaux, pour un montant total de 753'500 euros TTC. Le récapitulatif général figurant là aussi en dernière page du devis signé par le syndicat des copropriétaires avec la mention 'bon pour accord, le 15 avril 2015" est intitulé 'Solution de base avec les pignons revêtus en peinture et totalité des loggias accessibles repeintes, compris remise commerciale' et précise le montant de la plus-value éventuelle pour la mise en peinture d'une loggia qui ne serait pas accessible par l'extérieur, soit la somme de 123,35 euros TTC.
Ce second devis fait apparaître contrairement au premier, pour chacun des quatre bâtiments, le poste de la remise en peinture des loggias fermées et accessibles de l'extérieur, soit pour :
- le Bâtiment A, un prix de 4 110,72 euros HT
- le Bâtiment B, un prix de 9 454,66 euros HT
- le Bâtiment C, un prix de 1 027,76 euros HT
- le Bâtiment D, un prix de 10 071,34 euros HT,
soit un total de 24 664,48 euros HT.
Deux avenants en moins-value ont été régularisés entre les parties :
- le 12 avril 2016 pour un montant de - 27'862,51 euros HT, soit - 33'435,01 euros TTC
- le 2 septembre 2016 pour un montant de - 1 498,87 euros HT, soit - 1 648,76 euros TTC.
La cour relève que ces deux avenants, qui ne sont pas discutés s'agissant des montants en moins-value et qui portent sur des postes de travaux autres que ceux des loggias, font chacun référence au prix du marché global prévu au second devis du 15 juillet 2014, soit 685'000 euros HT et 753'500 euros TTC.
Ce marché a donné lieu à l'établissement de 20 situations de travaux émises au fur et à mesure de l'avancement du chantier. A cette occasion, le syndicat des copropriétaires a réglé des acomptes s'élevant à la somme totale de 708 577,98 euros. Il est constant que l'appelant n'a contesté aucune de ces situations de travaux, à l'exception de la dernière, numérotée 20, arrêtée au 31 janvier 2017.
C'est précisément sur la base de cette situation de travaux établie le 31 janvier 2017, mentionnant des travaux exécutés à hauteur de 721 202,48 euros TTC que la société intimée a sollicité le paiement de la somme de 12 624,50 euros, faisant état de règlements effectués à hauteur de 708 577,98 euros.
Dans les suites de cette dernière situation de travaux, la société intimée a établi un 'état de solde' adressé à l'appelant, le 25 septembre 2017, confirmant un restant dû de 12 624,52 euros (total facturé : 721'202,48 euros - total des règlements reçus : 708'577,96 euros). Ce document vise l'ensemble des 20 situations de travaux, les règlements reçus et rappelle les données suivantes :
- montant du marché HT : 685 000 euros
- avenant n°1 moins-value HT : - 27'862,51 euros
- avenant n°2 moins-value HT : - 1 498,87 euros
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Montant HT : 655 638,62 euros
Montant TTC : 721'202,48 euros
Le décompte général définitif établi le 4 avril 2018 par la société intimée et qualifié de manière erronée par l'appelant de 'seconde facture', mentionne un prix total de 655 638,63 euros HT et 721 202,48 euros TTC due pour le chantier, au même titre que la situation n°20 des travaux exécutés au 31 janvier 2017 et l'état de solde adressé à l'appelant le 25 septembre 2017. Toutefois, comme souligné exactement par l'appelant, ce document ne reprend pas les travaux de peinture des loggias et vise des montants différents (à la hausse) pour les postes de travaux concernant chacun des bâtiments. La société intimée ne s'explique pas sur ce décompte général et plus spécifiquement sur les coûts des différents postes de travaux qui divergent de ceux figurant aux pièces précitées.
En tout état de cause, ce décompte général du 4 avril 2018, peu compréhensible au regard des autres documents établis par la société intimée, ne saurait invalider la facturation émise dans le cadre de la situation de travaux n°20 arrêtée au 31 janvier 2017.
En définitive, la cour relève d'une part que le premier devis en date du 10 juin 2014 est nécessairement devenu caduc dans les suites de la signature du second devis du 15 juillet 2014, seul celui-ci devant être compris comme étant le support écrit des relations contractuelles entre les deux parties. Ce sont d'ailleurs les coûts mentionnés aux termes de ce devis qui ont été repris par la suite par la société intimée à l'occasion de chacune des situations de travaux.
D'autre part, la situation de travaux n°20 arrêtée au 31 janvier 2017, qui est contestée en son montant par l'appelant, correspond exactement aux accords contractuels passés entre les parties, à savoir le devis du 15 juillet 2014 ainsi que les avenants en moins value du 12 avril 2016 et du 2 septembre 2016.
Le syndicat des copropriétaires qui a accepté le second devis et réglé, sans protestation ni réserves, les acomptes dus au titre des 19 situations de travaux, faisant état de ces travaux de remise en peinture des loggias, ne peut alléguer l'existence d'une surfacturation de 24 664,48 euros HT et 27 130,93 euros TTC.
La pièce produite par l'appelant intitulée à son bordereau de pièces 'Ratification des travaux de ravalement', établi par ses soins, n'établit pas davantage cette surfacturation dans la mesure où les montants qui y figurent, dans la colonne 'Travaux Lucas' ne correspondent aucunement à ceux mentionnés au devis du 15 juillet 2014. Il est ainsi fait état au titre de ces travaux de ceux 'appelés' pour 753 714,96 euros, de ceux 'facturés' pour 744 803,52 euros, de ceux relatifs aux 'loggias' pour - 27 130,93 euros, de ceux afférents à 'l'installation du chantier' pour 8 696,48 euros, d'un 'avoir' de - 32 297,52 euros, d'un 'sous compte Lucas' de 694 071,55 euros et d'un 'écart' de - 59 643,41 euros. Aucune de ces sommes TTC ne correspond aux documents contractuels précités ni même au premier devis.
Du tout et par substitution des motifs qui précèdent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SARL Lucas Le Mans la somme de 12 624,50 euros correspondant au solde restant dû au titre des travaux dont il n'est pas discuté qu'ils ont été exécutés.
II- Sur la demande en restitution d'un trop-versé
Au regard des motifs qui précèdent, en l'absence de surfacturation et de contestation sur le montant des acomptes versés par l'appelant, soit la somme de 708 577,98 euros TTC, il a été retenu que celui-ci est débiteur d'une somme de 12 624,50 euros à l'égard de la société intimée. La somme de 14 506,43 euros TTC qui aurait été trop-versée résulte d'un calcul de l'appelant, réalisé sur la base à la fois de la surfacturation qui a été écartée et de montants erronés figurant aux termes de la pièce 'ratification ravalement' précitée.
Il s'ensuit que l'appelant, faute de démontrer la réalité d'un trop-versé au titre du marché de travaux litigieux, sera débouté de sa demande en paiement.
III- Sur la demande reconventionnelle indemnitaire
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier important causé à l'ensemble des copropriétaires du fait de la condamnation à paiement intervenue en première instance et assortie de l'exécution provisoire.
Au regard du bien fondé de la créance revendiquée par l'intimée, ainsi que retenu précédemment, l'appelant ne peut se prévaloir d'un préjudice. Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe en son appel devra supporter les dépens d'appel et sera par ailleurs débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par la société intimée et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 11 septembre 2019,
Y ajoutant,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Chesnaie, représentée par son syndic, la SAS Accord Immobilier exerçant sous l'enseigne Century 21 Harmony, de sa demande en paiement au titre d'un trop-versé,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Chesnaie, représentée par son syndic, la SAS Accord Immobilier exerçant sous l'enseigne Century 21 Harmony, de sa demande indemnitaire,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Chesnaie, représentée par son syndic, la SAS Accord Immobilier exerçant sous l'enseigne Century 21 Harmony, à payer à la SARL Lucas Le Mans la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Chesnaie, représentée par son syndic, la SAS Accord Immobilier exerçant sous l'enseigne Century 21 Harmony, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Chesnaie, représentée par son syndic, la SAS Accord Immobilier exerçant sous l'enseigne Century 21 Harmony, aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF I. GANDAIS