Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 147
N° RG 21/07317
N° Portalis DBVL-V-B7F-SHMD
NM / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Frédéric DIGNE, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président rendue le 04 avril 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
né le 24 Novembre 1964 à [Localité 6] (29)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Christelle FLOC'H de la SELARL LEXOMNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
S.A. SMA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. LAFORGE FREDERIC
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis accepté le 9 juin 2013, M. [T] [E] a confié à la société Frédéric Laforge des travaux d'isolation extérieure de la toiture de son habitation, située [Adresse 7] à [Localité 2], moyennant le paiement de la somme de 40 641,24 euros TTC. Il a réglé un acompte de 12 192,37 euros à la commande.
Le chantier a démarré le 20 janvier 2014 et a été interrompu, pour cause d'intempéries, du 3 février 2014 jusqu'au 5 mai 2014.
Devant le refus de M. [E] de payer un acompte supplémentaire réclamé le 22 mai 2014 d'un montant de 14 770 euros TTC, la société Frédéric Laforge a quitté le chantier le 27 mai 2014.
Se plaignant de désordres sur les travaux déjà exécutés, M. [E] a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Brest, suivant ordonnance de référé en date du 13 octobre 2014, que soit ordonnée une expertise.
L'expert judiciaire, M. [X], a déposé son rapport le 29 février 2016.
Après l'échec des discussions amiables, par actes d'huissier en date des 5 et 11 juillet 2018, M. [E] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Brest la société Frédéric Laforge, ainsi que son assureur la société SMA en reprise des malfaçons et en indemnisation de ses préjudices.
La société Frédéric Laforge n'a pas constitué avocat.
Par un jugement en date du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire a :
- condamné la société Frédéric Laforge à procéder aux travaux de reprise des désordres décrits dans le devis 942 rectifié du 16 décembre 2015 pour un coût de 43 054,95 euros TTC selon la documentation technique Monier, les schémas approuvés par Monier, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant trois mois à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
- condamné solidairement la société Frédéric Laforge et la société SMA à payer à M. [E] la somme totale de 36 042,47 euros en réparation de ses préjudices ;
- dit que la société SMA est en droit d'opposer les limites et franchises prévues au contrat la liant à la société Frédéric Laforge ;
- condamné solidairement la société Frédéric Laforge et la société SMA à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la société Frédéric Laforge et la société SMA aux entiers dépens, comprenant le montant des frais d'expertise judiciaire, avec application des dispositions des articles 699 du code de procédure civil au profit des avocats l'ayant demandé ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté toutes les autres demandes.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement le 22 novembre 2021.
La société Frédéric Laforge a également formé appel de ce jugement le 16 décembre 2021.
Les affaires ont été jointes le10 août 2022.
Les travaux de reprise ont été exécutés par la société Frédéric Laforge et une réception sans réserve a été prononcée le 19 septembre 2022.
L'instruction a été clôturée le 21 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 14 mars 2023, au visa de l'article 1147 du code civil, M. [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Laforge;
- confirmer le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a considéré comme acquise la garantie de la SMA s'agissant des travaux de reprise des désordres, du coût de la maîtrise d''uvre et de l'ensemble des préjudices consécutifs aux désordres sollicités par M. [E];
- confirmer le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a condamné la société Laforge à procéder aux travaux de reprise des désordres décrits dans le devis 942 rectifié du 16 décembre 2015 pour un coût de 43 054,95 euros TTC euros (pièce n°29 de M. [E]) selon la documentation technique Monier, les schémas approuvés par Monier ;
- constater que les travaux de reprise des désordres ont été réalisés par la société Laforge et ont donné lieu à PV de réception sans réserves en date du 19 septembre 2022, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'assortir l'arrêt à intervenir d'une astreinte ;
- réformer le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a limité l'indemnisation de M. [E] à la somme totale de 36 042,47 euros tous chefs de préjudices confondus ;
En conséquence,
- réformer le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a limité l'indemnisation de M. [E] à la somme de 4 405 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre ;
- condamner en conséquence solidairement la société Laforge et la société SMA à payer à M. [E] la somme de 6 330 euros TTC correspondant à la proposition d'honoraires régularisés entre M. [E] et le bureau d'études F2B le 22 mars 2022 ;
- réformer le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a limité la condamnation solidaire de la société Laforge et de la SMA à la somme de 20 588,39 euros au titre du préjudice consécutif au défaut de bâchage ;
- condamner en conséquence solidairement la société Laforge et la société SMA à payer à M. [E] la somme de 26 182,15 euros au titre du préjudice consécutif au défaut de bâchage ;
- confirmer le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a condamné solidairement la société Laforge et la société SMA à payer à M. [E] la somme de 5 649,08 euros au titre des frais de bâchage ;
- réformer le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a limité la durée du préjudice de jouissance de M. [E] à cinquante mois ;
- dire et juger, en conséquence, que le préjudice de jouissance de M. [E] devra donner lieu à indemnisation du 1er juin 2014 à la date de réception des travaux de reprise des désordres ;
- condamner, en conséquence, solidairement la société Laforge et la société SMA à payer à M. [E] la somme de 9 900 euros ;
- confirmer le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a valorisé le préjudice de jouissance de M. [E] pendant la durée d'exécution des travaux à la somme de 400 euros ;
- réformer le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de condamnation au titre des dégâts provoqués à l'isolation historique ;
- condamner en conséquence solidairement la société Laforge et la société SMA à payer à M. [E] la somme de 22 366,30 euros TTC au titre des dégâts provoqués à l'isolation historique ;
- réformer le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a débouté M. [E] de son préjudice moral ;
- condamner en conséquence solidairement la société Laforge et la société SMA à payer à M. [E] la somme de 2 450 euros au titre de son préjudice moral ;
- confirmer le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a condamné solidairement la société Laforge et la société SMA aux entiers dépens, comprenant le montant des frais d'expertise judiciaire, à savoir 8 400 euros TTC (6 000 euros TTC pour M. [X], 2 400 euros TTC pour la société BETTF) ;
- réformer le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de remboursement de la facture Evalys ;
- condamner en conséquence solidairement la société Laforge et la société SMA à payer à M. [E] la somme de 450 euros au titre du remboursement de la facture du sapiteur Evalys ;
- réformer le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice financier subi en raison des économies d'énergies non réalisées ;
- condamner en conséquence solidairement la société Laforge et la société SMA à payer à M. [E] la somme de 22 261 euros au titre du préjudice financier, montant arrêté au 19 septembre 2022, date de réception des travaux de reprise des désordres ;
- réformer le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive ;
- condamner en conséquence solidairement la société Laforge et la société SMA à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- réformer le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a débouté M. [E] de son indemnisation au titre de la perte de chance de bénéficier d'un crédit d'impôt compte tenu de la perte par la société Laforge de sa qualification RGE ;
- condamner en conséquence solidairement la société Laforge et la société SMA à payer à M. [E] la somme de 11 110 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d'un crédit d'impôt compte tenu de la perte par la société Laforge de sa qualification RGE ;
- confirmer le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a condamné solidairement la société Frédéric Laforge et la société SMA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les entiers dépens, comprenant le montant des frais d'expertise judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats l'ayant demandé ;
- condamner solidairement la société Laforge et la société SMA à payer à M. [E] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société Laforge et la société SMA à payer à M. [E] aux entiers dépens d'appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 mars 2023, les sociétés Frédéric Laforge et SMA demandent à la cour de :
- annuler, réformer et/ou infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné la société Frédéric Laforge à procéder aux travaux de reprise des désordres décrits dans le devis 942 rectifié du 16 décembre 2015 pour un coût de 43 054,95 euros TTC selon la documentation technique Monier, les schémas approuvés par Monier, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant trois mois à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
- condamné solidairement la société Frédéric Laforge et la société SMA à payer à M. [E] la somme totale de 36 042,47 euros en réparation de ses préjudices ;
- condamné solidairement la société Frédéric Laforge et la société SMA à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la société Frédéric Laforge et la société SMA aux entiers dépens, comprenant le montant des frais d'expertise judiciaire, avec application des dispositions des articles 699 du code de procédure civil au profit des avocats l'ayant demandé ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
Au titre des travaux de reprise des désordres,
- débouter M. [E] de ses prétentions ;
- en toute hypothèse, ne fixer aucune astreinte, ni aucune référence à la documentation technique Monier, la décision à intervenir devant viser exclusivement les conclusions de l'expert judiciaire ;
Au titre du coût de la maîtrise d''uvre,
- débouter M. [E] de ses prétentions au titre du coût de la maîtrise d''uvre ;
Au titre de l'indemnisation consécutive au défaut de bâchage,
- débouter M. [E] de ses prétentions en ce qu'elles excèdent la somme de 20 558,69 euros TTC ;
Au titre du remboursement des frais de bâchage,
- débouter M. [E] de ses prétentions en ce qu'elles excèdent la somme de 2 660 euros TTC ;
Au titre du préjudice de jouissance,
- débouter M. [E] de toutes ses prétentions ;
- en toute hypothèse, débouter M. [E] de ses prétentions en ce qu'elles excèdent la somme de 2 200 euros ;
Au titre de la réparation des dégâts à l'isolation historique,
- débouter M. [E] de ses prétentions au titre de la réparation des dégâts à l'isolation historique ;
Au titre du prétendu préjudice moral,
- débouter M. [E] de ses prétentions au titre d'un prétendu préjudice moral ;
Au titre du prétendu préjudice résultant du surcoût de chauffage,
- débouter M. [E] de ses prétentions au titre d'un prétendu préjudice qui résulterait du surcoût de chauffage ;
S'agissant de la prétendue mauvaise foi et de résistance abusive de la société Laforge Frédéric,
- débouter M. [E] de toutes ses prétentions au titre des prétendues mauvaises fois et résistance abusive de la société Laforge Frédéric ;
Au titre des préjudices financiers,
- débouter M. [E] de toutes ses prétentions ;
Au titre du prétendu préjudice lié à la perte de chance de bénéficier d'un crédit d'impôt,
- débouter M. [E] de toutes ses prétentions en ce qu'elles sont présentées à l'égard de la société SMA ;
S'agissant de la garantie de la SMA,
- débouter M. [E] de toutes ses prétentions en ce qu'elles sont présentées à l'égard de la société SMA ;
Au titre des frais irrépétibles,
- débouter M. [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, ou condamner les appelantes solidairement à une somme que la cour appréciera à sa juste mesure ;
- condamner M. [E] à payer à la société Laforge Frédéric et à la société SMA une somme de 2 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Gauvain, Demidoff & Lhermitte, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte du devis du 9 juin 2013 et de l'expertise que la société Frédéric Laforge devait renforcer l'isolation thermique de la toiture de la maison de M. [E]. Les travaux comprenaient la dépose de la couverture, la pose d'un pare-vapeur sur la volige existante reclouée et conservée, la mise en 'uvre d'une mousse de polyuréthane fixée par contre litonnage au travers de la mousse et dans le chevronnage existant avec interposition d'un pare pluie entre le liteau et le panneau de mousse et la pose par l'extérieur contre le contre liteau d'une nouvelle volige et des ardoises récupérées.
M. Laforge a reconnu durant les opérations d'expertise que le pare vapeur avait été fait à simple recouvrement sans mis en 'uvre d'un adhésif double face contrairement à ce qui était indiqué sur la fiche technique du produit rendant vaine, selon M. [X], l'existence d'un écran pare vapeur continu.
L'expert a constaté des défauts d'exécution (défaut de calfeutrement de la découpe d'isolation, défaut de raccordement de la sous-toiture au droit des émergences, une conception insuffisante pour limiter les entrées d'air, une épaisseur des meneaux incompatible avec la couverture retenue ') et l'absence de la moitié des ouvrages de finition ainsi que les désordres intérieurs provoqués par les infiltrations suite aux orages importants de mai 2014, alors que la toiture était insuffisamment bâchée, puis depuis cette date au cours des intempéries successives.
Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société Frédéric Laforge, tenue d'une obligation de résultat, laquelle n'est pas contestée.
Les travaux de reprise et d'achèvement auxquels avait été condamné sous astreinte l'entrepreneur ont été effectués et la réception est intervenue le 19 septembre 2022 sans réserve de sorte que la demande M. [E] de condamnation de la société Frédéric Laforge à une astreinte est devenue sans objet, la condamnation à réaliser les travaux étant quant à elle confirmée.
L'examen de la cour sera donc limité à la contestation par la société SMA de sa garantie et au contentieux de l'indemnisation de M. [E].
I. Sur la garantie de la société SMA
La société SMA soutient ne pas garantir les travaux de reprise avant réception, que par application de l'article 8.2 des conditions générales du contrat elle ne garantit pas les dommages matériels subis par les travaux exécutés par son assuré et que la garantie en reprise des dommages ne peut être actionnée par M. [E], étranger à la relation contractuelle entre elle et son assuré. Elle fait valoir ne s'être jamais contredit et ne jamais avoir conclu qu'elle garantirait la société Frédéric Laforge. Elle ajoute que l'attestation d'assurance ne comporte aucun caractère trompeur quant à la nature et l'étendue de sa garantie.
Invoquant l'estoppel, M. [E] reproche à la société SMA de n'avoir contesté sa garantie qu'aux termes de ses conclusions du 27 novembre 2020 après deux années de procédure et souligne qu'elle n'a jamais dans le cadre des opérations d'expertise opposé un refus de prise en charge. Il soutient qu'aux termes du contrat d'assurance, elle doit le garantir des dommages matériels et immatériels. ll estime enfin qu'une exclusion de garantie ne peut être opposée à un « client » dès lors que l'attestation d'assurance n'en fait pas état.
Sur le premier point, le principe d'estoppel est une fin de non-recevoir. Or aucune demande d'irrecevabilité n'a été formulée par M. [E]. Ce moyen ne peut donc prospérer.
Sur le second point, il est constant que la présence de l'assureur aux opérations d'expertise ne vaut pas reconnaissance de sa garantie.
Enfin, dans aucun des jeux de conclusions produits, la société SMA ne reconnait devoir sa garantie.
Sur le fond, l'article 8.1 des conditions générales stipulent que l'assureur garantit dans le cadre des activités déclarées et précisées aux conditions particulières du contrat « les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir sur quelque fondement juridique que ce soit », en raison des dommages matériels, corporels et immatériels causés par l'assuré ou ses préposés aux tiers.
Les dommages matériels sont définis en page 3 de ce document par « toute détérioration, destruction ou perte d'une chose ou d'une substance, ainsi que toute atteinte à l'intégralité physique d'un animal » et le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice ».
Ces dispositions générales visant tous les fondements juridiques n'excluent donc pas la responsabilité contractuelle avant réception, contrairement à ce que soutient la société SMA.
L'article 8.2 précise que ne sont pas garantis les dommages toujours exclus figurant à l'article 35 dont les dépenses nécessaires à l'exécution ou la finition du marché.
L'article 8.2.1 stipule que ne sont pas garantis les dommages matériels subis par les travaux, les ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés par l'assuré ou ses sous-traitants, ou par les matériaux qu'ils fournissent ou mettent en 'uvre, ainsi que les frais et dépenses engagées par la réparation de ces dommages.
Il s'ensuit que ne sont pas garantis par la société SMA les travaux de reprise pour l'achèvement du marché ou pour la reprise de malfaçons.
S'agissant de l'opposabilité de cette absence de garantie aux tiers, l'article L 112-6 du code des assurances dispose que l'assureur peut opposer au porteur de sa police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Ainsi, en matière d'assurance de responsabilité civile facultative, il est constant :
- que l'attestation d'assurance n'a pas à reproduire toutes les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie (3e Civ., 22 novembre 2018, n° 17-26.424)
- que l'assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie opposables à l'assuré, même si elles ne sont pas reproduites sur l'attestation d'assurance délivrée à ce dernier (3e Civ. : 13 février 2020, n° 19-11.272 ; 20 octobre 2021 n°20-18.533).
Il s'en déduit que M. [E] est mal fondé à invoquer l'imprécision de l'attestation d'assurance pour voir retenir la garantie de la société SMA puisque la délivrance d'une attestation erronée ou équivoque qui engage la responsabilité pour faute de l'assureur, n'entraine pas la prise en charge du sinistre par le jeu la garantie stipulée dans la police, mais l'indemnisation du dommage causé par sa faute (3e Civ., 11 mai 2022, n° 20-17.293).
La cour n'étant saisie que d'une demande de garantie de la société SMA, les limitations de la garantie définies au contrat sont donc opposables à M. [E].
En revanche, il n'est invoqué aucun moyen pour limiter la garantie des dommages immatériels.
La garantie de la société SMA sera ainsi retenue selon les postes de préjudice à l'aune de ce qui précède. En l'absence de solidarité prévue au contrat d'assurance, les condamnations seront prononcées in solidum et non solidairement avec la société Frédéric Laforge.
II. Sur l'indemnisation
A.Sur le coût de la maîtrise d''uvre
Le tribunal a alloué la somme de 4 405 euros à M. [E] qui réclame celle de 6 330 euros TTC, réglée.
Le maître de l'ouvrage a produit la facture acquittée de la société F2B Construction, laquelle a assuré la maîtrise d''uvre des travaux.
Il convient de lui allouer cette somme qu'il a déboursée.
Ainsi qu'il a été vu, la société SMA ne doit pas sa garantie pour la reprise des travaux. La société Frédéric Laforge sera condamnée au paiement de la somme de 6 330 euros TTC à M. [E] par voie d'infirmation.
B. Sur le défaut de bâchage
Le tribunal a fixé à 20 588,39 euros le montant des dommages suite au défaut de bâchage. M. [E] réclame que cette somme soit portée à 26 182,15 euros.
La différence entre l'indemnité accordée et celle sollicitée s'explique par le fait que les premiers juges :
- ont validé la réduction de 20% de la reprise des meubles du fait de leur vétusté, soit 5 589,36 euros au lieu de 6 986,70 euros TTC,
- ont retenu le devis EGP du 31 août 2015 qui s'élève à 14 471,03 euros et non celui du 12 avril 2018 de 18 275,05 euros TTC, lequel prenait en compte la réfection des quatre murs de la pièce principale soit 92,20 m² au lieu de 47,50m² lors du premier chiffrage des travaux et qu'il opère une actualisation des postes de reprise,
- n'ont pas pris en compte la panne de la télévision.
Sur le premier point, en application du principe de la réparation intégrale, M. [E] doit être indemnisé de la somme de 6 986,70 euros TTC correspondant au montant des travaux de reprise des meubles, validé par un économiste et par l'expert. La déduction de 20% du fait de l'ancienneté des meubles sera écartée.
Sur le deuxième point, par dire du 24 février 2016, cinq jours avant le dépôt du rapport, le conseil de M. [E] a signalé à l'expert que son client avait découvert que le mur à l'angle sud-est était imbibé d'eau et moisi.
M. [X] a pris note du nouveau désordre intérieur (page16) et indiqué que le chiffrage des intérieurs sera à parfaire des coûts qui en résultent.
La société Frédéric Laforge et son assureur sont ainsi mal fondés à tirer argument de ce que durant l'accedit du 8 décembre 2015 le maître de l'ouvrage avait donné son accord à l'évaluation de l'économiste du 31 août 2015 puisqu'il n'avait pas encore découvert les nouvelles infiltrations. Le montant du devis du 12 avril 2018 de 18 275,05 euros TTC sera ainsi entériné. Le jugement est infirmé.
Sur le dernier point, l'expert a estimé de valeur nulle le téléviseur acheté 2 182 euros TTC en 2002 et hors service du fait du sinistre. La somme réclamée de 486 euros n'est pas justifiée par le maître de l'ouvrage. La somme de 150 euros lui sera allouée en indemnisation du préjudice lié à sa perte.
Ces dommages matériels qui ne résultent pas de malfaçons, mais ont été causés par la mauvaise protection de la couverture déposée par la société Lafarge entrent dans la définition de l'article 1er des conditions générales de la société SMA examinée plus haut. La société Frédéric Laforge et la société SMA seront ainsi condamnées à payer in solidum la somme de 25 411,75 euros TTC à M. [E].
C. Sur les frais de bâchage
Le tribunal a alloué la somme de 5 649,08 euros TTC à M. [E] au titre des frais de bâchage au regard des sept factures produites.
C'est à tort que la société Frédéric Laforge et son assureur soutiennent que seules deux factures qui ont fait l'objet d'un examen contradictoire devant l'expert peuvent être retenues et que l'appelant ne justifie pas de la preuve d'avoir acquitté les autres alors que M. [X] a autorisé par courriel du 14 décembre 2015 M. [E] à faire tous les travaux urgents nécessaires pour éviter l'aggravation des désordres (pièce 76 [E]) et que les factures qui précisent la mise hors d'eau du chantier avec la mention chèque au comptant comme modalité de règlement suffisent amplement à justifier du bien-fondé des dépenses.
Le bâchage était nécessaire pour garantir le clos de l'immeuble après l'arrêt du chantier. Ces frais sont donc dus par la société Frédéric Laforge. La protection de la toiture ne constitue pas en elle-même un dommage et ne peut être garantie par la société SMA. La société Frédéric Laforge sera condamnée à payer la somme de 5 649,08 euros TTC à M. [E] par voie d'infirmation.
D. Sur les dégâts à l'isolation
M. [E] demande la réformation du jugement qui l'a débouté de sa demande d'indemnisation de la somme de 22 366,30 euros. Il soutient que l'eau infiltrée en l'absence de bâchage a endommagé l'isolation préexistante aux travaux de la société Frédéric Laforge, que de la sudation de l'isolant a été constatée par huissier le 6 août 2018, motif pour lequel il a fait établir un devis pour sa réfection le 6 octobre 2018.
La société Frédéric Laforge et la société SMA rétorquent que l'appelant ne produit aucun élément probant pour fonder sa réclamation.
L'huissier requis par le maître de l'ouvrage a constaté le 6 août 2018 des moisissures blanches sur la ferme de la mezzanine du séjour et des gouttes d'eau perlant sur la panne faitière.
Aucun document ou analyse technique ne permet de mettre en relation l'eau constatée avec un dommage à l'isolation préexistante.
Il n'est en outre produit aucun constat de l'état de l'isolant ni de justificatif de la diminution de sa protection thermique.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande à ce titre.
E. Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
M. [E] demande que l'indemnité de 5 000 euros allouée par le tribunal soit portée à la somme de 9 900 euros correspondant à 100 euros par mois entre la date d'abandon des travaux le 27 mai 2014 par la société Frédéric Laforge et la date de la réception le 19 septembre 2022. Il sollicite également la confirmation de la somme de 400 euros allouée au titre de la gêne qu'il devra subir durant la reprise des embellissements intérieurs sur une durée d'un mois.
Il fait mention des crochets d'ardoises abandonnés dans la pelouse, d'ardoises encombrant l'entrée et la terrasse, d'une maison avec un nombre de gouttières insuffisantes, d'un drainage entourant la maison saturé, d'une forte humidité dans la maison, de l'absence de VMC, d'une mauvaise isolation phonique par la bâche perturbant son sommeil.
Il réclame également la réformation du jugement qui l'a débouté de sa demande de la somme de 2 450 euros au titre de son préjudice moral. Il expose avoir dû supporter la dégradation de tous les embellissements et avoir rencontré des difficultés à trouver un entrepreneur pour effectuer les travaux ou des devis, supputant que la société Frédéric Laforge les en a dissuadés.
La société Frédéric Laforge et la société SMA, pour voir limiter à 2 200 euros l'indemnité allouée, sont mal fondées à soutenir que M. [E] a contribué à la longueur de la procédure, générant son propre préjudice, alors qu'elle ne conteste pas être à l'origine des désordres qui ont nécessité des opérations d'expertise, des discussions amiables et échanges de conclusions.
Cela étant, ainsi que le rappelle l'expert, la maison a toujours pu être habitée. En outre, l'humidité n'existe que durant une partie de l'année. S'agissant du préjudice moral, s'il ne peut être contesté que M. [E] a dû subir des périodes de stress lors d'intempéries et du risque d'infiltrations, les allégations de pression de l'entrepreneur non démontrées ne sont pas recevables.
Dès lors, la société Frédéric Laforge et la société SMA seront condamnées in solidum à payer la somme de 6 000 euros pour réparer le préjudice de jouissance et moral subi par M. [E] jusqu'à la réception des travaux le 19 septembre 2022 puis à la reprise des embellissements contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
F. Sur le remboursement de la facture de la société Evalys
Il résulte de la note aux parties n°2 que l'expert a fait faire une étude thermique de la toiture par caméra par la société Evalys pour un montant de 450 euros aux frais avancés du demandeur. Ces frais doivent suivre ceux de l'expertise et seront à la charge de la société Frédéric Laforge, garantie par son assureur, ainsi que le demande M. [E] contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
G. Sur la perte de chance d'économie d'énergie
M. [E] demande l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande de la somme de 11 888 euros. Il fait valoir que l'audit thermique prévoyait une réduction de chauffage de 600 euros par année suite aux travaux de la couverture. Il considère que l'économie aurait été de 1000 euros par an après la réalisation de la phase 2 d'isolation des murs prévue en 2017 puis de 2 810 euros après mise en place de la VMC et de la pompe à chaleur, soit la somme de 22 261 euros au 19 septembre 2022.
M. [E] produit au soutien de sa demande une étude de la société Inoveha qui a réalisé une estimation des diminutions de dépenses d'énergie selon les travaux réalisés.
N'ayant pas invoqué ce préjudice durant l'expertise, ce document n'a pas été transmis à l'expert qui n'a pu se prononcer sur sa fiabilité. Cette étude n'est pas contradictoire et n'est corroborée par aucune autre pièce.
Par ailleurs, ainsi que l'observent les intimés, M. [E] a actualisé les calculs de la société Inoveha en prenant en compte l'augmentation du prix des énergies sur la base de consommations théoriques pour des années pourtant écoulées sans jamais produire ses factures de fuel et de bois.
Enfin, il n'est pas justifié qu'il ne pouvait remplacer la chaudière au fuel, principal facteur d'économie d'énergie selon l'étude produite, qui ne préconisait aucun phasage des travaux, mais leur cumul.
Il s'ensuit que M. [E] ne justifie pas d'un préjudice certain d'économie d'énergie en relation avec le désordre. Le jugement et confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
H. Sur la perte de chance de bénéficier d'un crédit d'impôt
M. [E] considère qu'il aurait pu bénéficier d'un crédit d'impôt de 8 000 euros et d'un certificat d'économies d'énergie de 3 100 euros si les travaux avaient été correctement réalisés et achevés en 2013.
Les dispositifs d'aide pour la rénovation en vue de réaliser des économies d'énergies sont modifiés tous les ans. Or M. [E] produit de la documentation de 2018 et 2019. Il est constant que le taux du crédit d'impôt n'était pas de 30% en 2013. Enfin aucune simulation d'aide et de crédit d'impôt n'est produite.
En l'absence de justificatifs des dispositifs applicables en 2013, de ce qu'il était éligible, et du montant qu'il aurait pu percevoir, M. [E] ne justifie pas avoir subi un préjudice. Le tribunal a à juste titre rejeté sa demande.
Il résulte de ce qui précède que le jugement sera infirmé pour avoir condamné solidairement la société Frédéric Laforge et la société SMA à payer à M. [E] la somme totale de 36 042,47 euros en réparation de ses préjudices. Les condamnations par postes seront reprises au présent dispositif.
III. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [E] réclame des dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros. Il fait grief à la société Frédéric Laforge d'avoir refusé ses propositions « largement conciliantes » au cours de trois tentatives de conciliation et d'avoir en dernier lieu refusé de rencontrer le conciliateur. Il reproche à la société SMA sa déloyauté.
M. [E] n'ayant pas obtenu satisfaction sur l'ensemble de ses demandes, il est mal fondé à reprocher à l'entrepreneur d'avoir refusé ses propositions. La société SMA obtenant partiellement gain de cause en appel, la résistance abusive n'est pas caractérisée.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de ce chef.
IV. Sur les autres demandes
La disposition du jugement relative à la franchise de la société SMA non critiquée est confirmée.
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
La société Frédéric Laforge et la société SMA seront condamnées in solidum à payer la somme de 8 000 euros à M. [E] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire qui incluent les honoraires du sapiteur et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'évolution du litige,
DECLARE sans objet la demande par M. [E] du prononcé d'une astreinte afin de voir réaliser les travaux de reprise,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il condamné la société Frédéric Laforge à procéder aux travaux de reprise des désordres décrits dans le devis 942 rectifié du 16 décembre 2015 pour un coût de 43 054,95 euros TTC selon la documentation technique Monier, les schémas approuvés par Monier, a débouté M. [E] de sa demande d'indemnisation au titre de l'isolation préexistante aux travaux de la société Frédéric Laforge et du préjudice financier, de sa perte de chance de bénéficier d'un crédit d'impôt, de la franchise contractuelle de la société SMA et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau
CONDAMNE la société Frédéric Laforge à payer à M. [E] la somme de 6 330 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,
CONDAMNE in solidum la société Frédéric Laforge et la société SMA à payer à M. [E] la somme de 25 411,75 euros TTC au titre des dommages consécutifs au défaut de bâchage,
CONDAMNE la société Frédéric Laforge à payer à M. [E] la somme de 5 649,08 euros au titre des frais de bâchage,
CONDAMNE in solidum la société Frédéric Laforge et la société SMA à payer à M. [E] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et moral,
CONDAMNE in solidum la société Frédéric Laforge et la société SMA à payer à M. [E] la somme de 450 euros au titre du remboursement de la facture Evalys,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Frédéric Laforge et la société SMA à payer à M. [E] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Frédéric Laforge et la société SMA aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,