Texte intégral
N° RG 24/01172 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NL34
Minute N° 2024/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 12 Décembre 2024
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S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] SITUE [Adresse 1], [Adresse 6] A [Localité 8]
C/
S.C.I. BEHBIH
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copie exécutoire délivrée le 12/12/2024 à :
- Me Clarisse LE GRAND - 307
copie certifiée conforme délivrée le 12/12/2024 à :
- Me Clarisse LE GRAND - 307
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 21 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 12 Décembre 2024
Jugement réputée contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] SITUE [Adresse 1], [Adresse 6] A [Localité 8] représenté par son Syndic la S.A.S. FONCIA LOIRE ATLANTIQUE (RCS NANTES n° 383 617 719),
domicilié : chez SYNDIC S.A.S. FONCIA LOIRE ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.C.I. BEHBIH (RCS Saint-Nazaire n°519 013 619),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. BEHBIH est propriétaire des lots n° 69, 74, 21, 79 et 3 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d'une mise en demeure du 8 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 1] à [Localité 8] représenté par son syndic le cabinet FONCIA LOIRE ATLANTIQUE a fait assigner la S.C.I. BEHBIH selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
- 4 447,13 € au titre des charges de copropriété et frais impayés selon décompte arrêté au 23 octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,
- 500,00 € de dommages et intérêts,
- 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.C.I. BEHBIH, citée à sa co-gérante n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 1] à [Localité 8] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
- contrat de syndic,
- relevé de propriété,
- procès-verbaux de l'Assemblée Générale du 18/07/23 et 15/06/22,
- mises en demeure du 08/08/23, 15/02/22, 13/05/22, 09/02/23 et 10/05/23,
- commandement de payer du 20/10/23,
- situation de compte en date du 23/10/24,
- charges de copropriété du 10/05/22,
- appels de provision,
- appels de fonds,
- relances,
- bilan annuel de charges au 31/12/22,
- jurisprudence,
- extrait Pappers S.C.I. BEHBIH.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 31 décembre 2022 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
La copropriétaire assignée n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que la S.C.I. BEHBIH est redevable de la somme de 4 447,13 € pour les charges exigibles jusqu'au 31 décembre 2024, de sorte que cette somme est bien due avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2023.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n'est pas parce que des juges ont déjà accordé des dommages et intérêts dans des situations d'impayés de charges de copropriété qu'en l'espèce un préjudice est établi et que les frais de syndic tels que les frais de mise en demeure et intérêts de retard sont inclus dans le décompte. Cette prétention sera donc rejetée.
Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,
Condamne la S.C.I. BEHBIH à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 1] à [Localité 8] les sommes de :
- 4 447,13 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu'au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023,
- 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne la S.C.I. BEHBIH aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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