Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute
N° RG 25/00378 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2A3G
2 copies
GROSSE délivrée
le 31/03/2025
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 4], représenté par son syndic, AJP NOUVELLE AQUITAINE, SAS inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 388 088 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [O] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillante
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 13 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE, a fait assigner Madame [I] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de la voir condamner à lui payer :
- 13 368,16 euros au titre du solde débiteur du compte individuel de copropriété arrêté à la date du 1er janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation et de l’assignation pour le surplus en application des dispositions de l’aricle 1231-6 du code civil;
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi à raison des manquements répétés de Madame [I] au règlement de copropriété et notamment à son obligation de s’acquitter des charges de copropriété conformément aux termes prévus;
- faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de la sommation et les frais éventuels d’exécution ;
- rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Le syndicat des copropriétaires expose que Madame [I], qui est propriétaire des lots n°36, 41, 42, et 50 dépendants de la copropriété de l’immeuble, ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire, en dépit notamment de la sommation de payer du 12 novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 mars 2025.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis en l'étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Madame [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites :
– le contrat de syndic,
– les procès-verbaux de l'assemblée générale des 12 mai 2022, 27 février 2023 et 16 novembre 2023,
_ les appels de fonds,
_ la sommation de payer du 12 novembre 2024 d’un montant de 12 998,24 euros dont 12 812,09 euros de charges de copropriété et 186,15 euros au titre du coût de l’acte,
– le décompte individuel des charges arrêté au 1er janvier 2025 et laissant apparaître un solde de 13 368,16 euros, frais de sommation inclus,
le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 13 368,16 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété et frais de procédure.
Madame [I], qui s’est abstenue de régler cette somme sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamnée à payer ladite somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 12 novembre 2024 sur la créance exigible au jour de celle-ci et de l’assignation pour le surplus.
Cette somme portera également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 2 000 euros.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens. La défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] sera condamnée aux dépens.
III - DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne Madame [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE, les sommes de :
- 13 368,16 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété et frais de procédure, majorés des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 12 novembre 2024 sur la créance exigible au jour de celle-ci et de l’assignation pour le surplus et dit que cette somme portera également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
- 2 000 euros au titre du préjudice financier ;
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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