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Cour d'appel, 30 novembre 2010. 10/03855

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/03855

Date de décision :

30 novembre 2010

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 30 NOVEMBRE 2010 (no 425, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03855 Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 février 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 05502 APPELANT Monsieur Pierre de X... ... 89140 PONT SUR YONNE représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour assisté de Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, toque : B 667 INTIMES Monsieur Jean-Yves Z... associé de la SCP Y... Z.... ... BP 17 77101 MEAUX CEDEX représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour assisté de Me Florence SILVERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0660 S. A. ALLIANZ IART nouvelle dénomination de la CIE AGF IART 87 rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assistée de Me Laetitia GERNEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450 Cabinet PORCHER, avocat au barreau de PARIS S. A. à directoire et Conseil de Surveillance COVEA RISKS venant aux droits des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 19/ 21 allée de l'Europe 92110 CLICHY représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me Louis VERMOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0399 SCP CORDELIER-RICHARD-JOURDAN, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 septembre 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire -rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Marie-Claude GOUGÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. DE X..., promoteur immobilier, a été en litige avec la commune de Villeparisis (Seine et Marne) au sujet de deux permis de construire sollicités par lui en vue de la construction de deux immeubles, à l'issue de quoi, au terme de deux procédures lui donnant gain de cause, il a pu réaliser les constructions projetées. Ayant ultérieurement poursuivi la commune en réparation des préjudices résultant pour lui de l'illégalité des actes administratifs, il a fait choix de M. Z..., avocat qui a saisi le tribunal administratif de Versailles de deux requêtes, toutes deux rejetées par jugement du 1er décembre 1998 motif pris de l'absence de pièces justificatives du préjudice subi. Après notification de ces jugements, M. DE X... a écrit à M. Z... le 2 février 1999 qu'il le dessaisissait et lui demandait de lui restituer les honoraires versés et de transmettre ses dossiers à un autre avocat, M. E..., ce qui fut fait le 5 mars 1999. C'est dans ces conditions que M. DE X... a recherché la responsabilité de M. Z... pour sa carence devant le tribunal administratif de Versailles, lui réclamant l'indemnisation des préjudices matériel et moral qui en est résulté, et la garantie des compagnies d'assurance Allianz et COVEA RISKS. Par jugement du 3 février 2010, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré l'action de M. DE X... irrecevable car prescrite en application de l'article 2277-1 du code civil, l'assignation étant en date des 4 et 5 mars 1999, et l'a condamné à payer les sommes de 3 000 € à M. Z..., 1 500 € à la compagnie ALLIANZ IART et 1 500 € à la société COVEA RISKS. CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR, Vu l'appel de ce jugement par M. DE X... en date du 23 février 2010, Vu ses dernières conclusions déposées le 6 septembre 2010 selon lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement au motif que son action a été engagée dans le délai ou, subsidiairement, dans le délai ayant fait l'objet d'une suspension, il demande la condamnation in solidum de M. Z..., et des compagnies ALLIANZ et COVEA RISKS à lui verser les sommes de 7 000 000 € pour son préjudice matériel, de 100 000 € pour son préjudice moral, le tout augmenté des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure ou l'assignation et capitalisé, et de 4 000 € de frais irrépétibles et, très subsidiairement la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné à des frais irrépétibles, Vu les dernières conclusions déposées le 11 août 2010 par lesquelles M. Z... sollicite la confirmation du jugement, subsidiairement le débouté de M. DE X... au motif qu'aucune faute n'a été commise dans sa mission et qu'aucun préjudice en lien de causalité n'est démontré, infiniment subsidiairement l'octroi de la garantie des compagnies d'assurance ALLIANZ et COVEA RISKS du fait de son exercice au barreau de Paris à l'époque, à titre reconventionnel l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et la condamnation de M. DE X... à ce titre à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts du fait de l'atteinte portée à son image, en tout état de cause la condamnation de celui-ci à lui payer 5 000 € au titre des frais irrépétibles, Vu les dernières conclusions déposées le 27 août 2010 aux termes desquelles la compagnie ALLIANZ IART demande la confirmation du jugement, subsidiairement le débouté de M. DE X... et sa condamnation éventuelle dans les limites de son contrat, en tout état de cause la condamnation de M. DE X... à lui payer 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions déposées le 14 septembre 2010 par lesquelles la société COVEA RISKS poursuit la confirmation du jugement, à titre subsidiaire le débouté de M. DE X... de ses demandes au motif qu'il n'y a ni faute ni préjudice ni lien de causalité démontré, plus subsidiairement le débouté au motif qu'à la date de la réclamation M. Z... n'était plus avocat à Paris mais à Meaux et que sa garantie ne peut donc jouer, en toute hypothèse, la condamnation de M. DE X... à lui payer 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile SUR CE, Considérant que M. DE X... soutient que la prescription qui s'attache à son action est non pas décennale comme l'a jugé le tribunal mais trentenaire en application de l'article 2262 ancien du code civil s'agissant d'une action en responsabilité contractuelle du fait que, faute de fin de mission, il ne s'agit pas d'une action relative à la représentation et à l'assistance ; que, sinon, le point de départ de la prescription est non pas la lettre retenue par le tribunal mais la fin effective de la mission que M. Z... n'a jamais indiquée et pour laquelle il n'a jamais rendu compte, repoussant alors le délai au plus tôt au 5 mars 1999, date de la transmission du dossier au successeur, ou au moment de la connaissance du dommage ; que l'action contre les assureurs ne répond pas au même délai et est autonome et que la prescription à leur égard a été interrompue ; que de plus le cours de la prescription a été suspendu car il était dans l'impossibilité d'agir du fait de ses problèmes de santé et de la procédure collective ouverte à son encontre ; Considérant cependant que, comme l'a indiqué le tribunal et comme le soutient à juste raison M. Z..., l'article 2277-1 ancien du code civil est le seul à pouvoir trouver ici application, et non la prescription trentenaire de droit commun prévue à l'article 2262 ancien du même code, s'agissant de la recherche de la responsabilité professionnelle d'un avocat dans la conduite de sa mission ; qu'en effet d'une part aucun autre lien n'a uni M. DE X... à M. Z... qui motiverait de sa responsabilité à son égard, d'autre part c'est bien pour ses insuffisances prétendues dans la mission de représentation devant la juridiction administrative que M. DE X... recherche la responsabilité de M. Z..., la prétendue mission " pré-judiciaire " étant nécessairement incluse ; Que le délai de prescription de l'action engagée par M. DE X... à l'encontre de M. Z... est donc bien de dix ans à compter de la fin de mission de cet avocat ; Considérant, s'agissant du point de départ de cette prescription, la fin de mission, que les premiers juges ont exactement retenu qu'il se situait à la date de la lettre du 2 février 1999, adressée par M. DE X... à M. Z..., dans laquelle, rappelant un entretien téléphonique antérieur, il prend acte du fait que ce dernier n'a plus " l'intention de s'occuper de mes affaires (procédures) " et ajoute " Etant donné que vous ne désirez plus me représenter et me défendre, je vous demanderai la restitution des fonds déjà versés et de faire parvenir tous mes dossiers à Me E... " ; qu'en effet cette lettre, loin de se présenter comme une interrogation, consacre sans aucune ambiguïté la rupture des relations entre eux et la révocation du mandat de l'avocat, la transmission des dossiers n'en n'étant, comme l'a relevé le tribunal dans des termes ici approuvés, que la conséquence et la demande de restitution des provisions versées manifestant de manière non équivoque que la mission de l'avocat avait définitivement pris fin ; Que dans ces conditions, et alors qu'aucune disposition ne prévoit la forme que doit revêtir la constatation de la fin de mission pour peu qu'elle soit claire, les articles 419 du code de procédure civile, 156 du décret du 27 novembre 1991 et 13 du décret du 12 juillet 2005 cités ne contredisant pas cette observation, ni n'exigent qu'elle se traduise par une remise des dossiers contre décharge, ni n'imposent une " reddition de compte " au sens de l'article 1993 du code civil inapplicable à la matière, c'est justement que la décision querellée, alors que le délai restant pour que l'avocat succédant à M. Z..., au fait du dossier, forme appel devant la cour administrative d'appel était largement suffisant, a déclaré l'action de M. DE X... prescrite comme intentée plus de dix ans après la lettre consacrant de manière expresse la fin du mandat de représentation ; Considérant par ailleurs que, pas plus qu'en première instance, M. DE X... ne justifie de son impossibilité à agir en responsabilité contre son ancien conseil dans la mesure où, au jour de la lettre du 2 février 1999 sus-évoquée il avait déjà, étant pourvu d'un autre avocat, les éléments utiles pour ce faire, il avait déjà fait l'objet d'hospitalisations et avait connu les difficultés psychiatriques qu'il met en avant et il avait déjà fait l'objet de la procédure en liquidation judiciaire invoquée sans que cela influe sur sa capacité à poursuivre des actions judiciaires ; que les pourparlers avec les assureurs n'ont pas plus eu pour effet de suspendre le cours de la prescription, qu'ils démontrent en outre que M. DE X..., loin d'ignorer l'existence du manquement invoqué, en avait une pleine conscience, comme l'a souligné justement le tribunal ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces motifs, ainsi que ceux autrement développés des premiers juges, que l'action de M. DE X... contre M. Z... est prescrite et que le jugement querellé sera confirmé ; Considérant que, s'agissant de l'action directe de M. DE X... contre les assureurs, dont il reconnaît (page 16/ 42) qu'elle suit le sort de l'action dirigée contre le responsable, le tribunal a exactement jugé qu'elle se prescrivait dans les mêmes délais et que ce délai était, ici, expiré ; que c'est donc en vain qu'il soutient que ce délai a été interrompu du fait de la transmission de la réclamation par M. Z... aux assureurs concernés ou que l'un d'eux aurait implicitement renoncé en intervenant volontairement ou par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ; Considérant dès lors que le jugement critiqué ne pourra qu'être intégralement confirmé ; Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne M. DE X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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