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Tribunal Administratif de Lille, 12 mars 2025. 2410706

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2410706

Date de décision :

12 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé, dans un délai de 24 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces, enregistrées le 10 février 2025. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, Mme B, représentée par Me Gommeaux, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au maintien de sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Mme A B, née le 29 septembre 1993 au Maroc, de nationalité marocaine, est entrée sur le territoire français le 23 septembre 2019. Elle a bénéficié d'un titre de séjour, valable jusqu'au 9 octobre 2023. Elle en a sollicité le renouvellement mais le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord lui a délivré le titre de séjour demandé. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la requérante. 3. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 12 mars 2025 Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2302669

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