Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mars 2009) que le 31 mars 2003, la société Brienne Auto a vendu à M. Nicky X... une voiture, assurée auprès de la société Axa, assureur flotte de la société Eurauto dont M. Nicky X... était le gérant ; que le 13 août 2003, avant mutation de la carte grise, la société Brienne Auto a revendu le véhicule à M. Juan X..., père de M. Nicky X..., qui l'a assurée auprès de la société AGF en déclarant qu'il en était le conducteur habituel ; que le 3 septembre 2003, ce véhicule, conduit par M. Nicky X..., a été accidenté ; que M. Juan X... a assigné la société AGF devant un tribunal de grande instance pour obtenir la mise en oeuvre de la garantie ;
Attendu que M. Juan X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en retenant la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle alors, selon le moyen :
1° / qu'à l'appui de sa demande M. Juan X... produisait notamment « un certificat de cession d'un véhicule » démontrant qu'il avait bien acquis le véhicule assuré et qu'il en était propriétaire ; qu'en jugeant qu'« aucun acte de cession du véhicule n'a été établi », la cour d'appel a dénaturé ledit certificat de cession et a violé l'article 1134 du code civil ;
2° / qu'il résultait des diverses attestations régulièrement produites que plusieurs témoins avaient vu « à plusieurs reprises » M. Juan X... au volant de la voiture dans le courant du mois d'août et du mois de septembre 2003 (attestation Y... du 11 décembre 2003, attestation Z... du 22 décembre 2003, attestation A... du 13-7 janvier 2004, attestation B... du 21 décembre 2003) ; qu'en jugeant qu'« il ne peut être exclu que les intéressés les auteurs des attestations n'aient vu l'intéressé conduire la voiture en une seule et même occasion », la cour d'appel a dénaturé lesdites attestations et a violé l'article 1134 du code civil ;
3° / que toute décision doit comporter des motifs de nature à la justifier ; qu'en se fondant, pour conclure à la nullité du contrat d'assurance, sur le fait que « M. Nicky X... n'a jamais lui-même payé de prime d'assurance correspondant à sa situation de jeune conducteur (il avait 19 ans en 2003, pour être né le 3 avril 1984) », quand cette circonstance était totalement inopérante au regard de l'objet du présent litige portant sur le point de savoir si M. Juan X... était le conducteur habituel du véhicule assuré, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4° / que toute décision doit comporter des motifs de nature à la justifier ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. Juan X... avait « acquis un autre véhicule à la même date que son fils pour ses propres besoins » et que « aucun élément ne permet de considérer que cette situation ait changé après le mois de juin 2003 et en particulier que M. Juan X... se soit trouvé dans la nécessité de l'utiliser habituellement au détriment du véhicule qu'il venait personnellement d'acquérir », quand M. X... passionné de voitures pouvait parfaitement être propriétaire et conducteur habituel de plusieurs véhicules, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle que, par un arrêt suffisamment motivé, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première et la deuxième branches, la cour d'appel a décidé que la fausse déclaration intentionnelle sur le conducteur habituel du véhicule était établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Juan X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat d'assurance n° 37659174 conclu entre Monsieur Juan X... et la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et d'AVOIR, en conséquence, débouté Monsieur X... de ses demandes à l'encontre de cet assureur ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort des dispositions de l'article L 113-8 du Code des assurances que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion par l'assureur ; que la charge de prouver la fausse déclaration devant être établie par l'assureur, il incombe à la compagnie d'assurance qui l'invoque de démontrer que le conducteur habituel du véhicule accidenté n'était pas Monsieur Juan X... comme le prévoit le contrat mais Monsieur Nicky X..., qui conduisait la voiture lorsque l'accident s'est produit ; que cette preuve peut cependant résulter d'un faisceau d'indices de nature à démontrer la réalité des prétentions de la compagnie d'assurance ; qu'il ressort à ce titre des propres conclusions de Monsieur Juan X... que : la voiture a été payée par son fils au nom duquel la facture régulièrement produite, a été établie, que la BMW Z4 a d'abord été assurée par la société EURAUTO dont Monsieur Nicky X... était le gérant, puis par Monsieur Juan X... lui-même en sorte que Monsieur Nicky X... n'a jamais payé les primes d'assurances correspondant à sa situation de jeune conducteur, que jusqu'au mois de juin 2003, la voiture était conduite par son fils Nicky X... ; que s'il s'avère qu'au cours du mois d'août 2003, la carte grise qui était jusque là restée au nom de la société BRIENNE AUTOMOBILE a été transférée au nom de Monsieur Juan X... et de son épouse, aucun acte de cession du véhicule n'a été établi en sorte qu'il doit être considéré que celui-ci est demeuré la propriété de Monsieur Nicky X... qui en a fait l'acquisition ; que Monsieur Juan X... qui admet posséder d'autres véhicules ne conteste pas, par ailleurs, qu'à une date très proche de celle ou son fils a acheté la BMW Z4, il a lui-même acquis une voiture neuve de la même marque pour son usage personnel ; qu'il apparaît donc que la voiture accidentée a été achetée par Monsieur Nicky X... pour ses besoins personnels, qu'il l'a utilisée personnellement jusqu'au mois de juin et que son père a lui-même acquis un autre véhicule à la même date pour ses propres besoins ; qu'aucun élément ne permet de considérer que cette situation ait changé après le mois de juin 2003 et en particulier que Monsieur Nicky X... n'ait plus eu besoin de sa voiture ou, au contraire, que son père se soit trouvé dans la nécessité de l'utiliser habituellement au détriment du véhicule qu'il venait personnellement d'acquérir ; qu'il s'avère, par ailleurs, que Monsieur Nicky X... n'a jamais lui-même payé de prime d'assurance correspondant à sa situation de jeune conducteur (il avait 19 ans en 2003, pour être né le 3 avril 1984) puisque le véhicule a été successivement assuré par l'entreprise qu'il dirigeait puis par son père moyennant le versement des primes ne tenant pas compte de son absence d'expérience en qualité de conducteur ; que contrairement à ce qu'il soutient, Monsieur Juan X... avait donc bien un intérêt à ne pas faire figurer son fils comme conducteur habituel de la voiture ; que les attestations produites par Monsieur Juan X... sont insuffisamment circonstanciées pour démontrer qu'il était bien le conducteur habituel du véhicule BMW Z4 ; qu'aucun des témoignages produits ne précise en effet à quel moment et dans quelles circonstances l'intéressé a été aperçu alors qu'il conduisait cette voiture en sorte que même sans retenir le moyen invoqué par la compagnie d'assurance qui prétend que ce sont des témoignages de complaisance, il ne peut être exclu que les intéressés n'aient vu l'intéressé conduire la voiture en une seule et même occasion ; que la fausse déclaration est dès lors démontrée, les éléments susmentionnés établissant que Monsieur Nicky X... n'a jamais cessé d'être le conducteur habituel du véhicule ; que cette fausse déclaration est intentionnelle, la mutation de carte grise puis l'assurance souscrite sans déclaration du véritable conducteur ayant été faites pour éviter le paiement des primes très élevées s'agissant d'un véhicule de sport onéreux ; que l'absence d'indication de ce que la voiture était pilotée par un jeune conducteur a changé l'opinion du risque pour l'assureur » ;
1°) ALORS QU'à l'appui de sa demande Monsieur Juan X... produisait notamment « un certificat de cession d'un véhicule » démontrant qu'il avait bien acquis le véhicule assuré et qu'il en était propriétaire ; qu'en jugeant qu'« aucun acte de cession du véhicule n'a été établi » (arrêt p. 4, al. 8), la Cour d'appel a dénaturé ledit certificat de cession et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'il résultait des diverses attestations régulièrement produites que plusieurs témoins avaient vu « à plusieurs reprises » Monsieur Juan X... au volant de la BMW Z4 dans le courant du mois d'août et du mois de septembre 2003 (attestation Y... du 11 décembre 2003, attestation Z... du 22 décembre 2003, attestation A... du 13 7 janvier 2004, attestation B... du 21 décembre 2003) ; qu'en jugeant qu'« il ne peut être exclu que les intéressés les auteurs des attestations n'aient vu l'intéressé conduire la voiture en une seule et même occasion » (arrêt p. 5, al. 2), la Cour d'appel a dénaturé lesdites attestations et a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE toute décision doit comporter des motifs de nature à la justifier ; qu'en se fondant, pour conclure à la nullité du contrat d'assurance, sur le fait que « Monsieur Nicky X... n'a jamais lui-même payé de prime d'assurance correspondant à sa situation de jeune conducteur (il avait 19 ans en 2003, pour être né le 3 avril 1984) » (arrêt, p. 4, pénultième alinéa), quand cette circonstance était totalement inopérante au regard de l'objet du présent litige portant sur le point de savoir si Monsieur Juan X... était le conducteur habituel du véhicule assuré, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE toute décision doit comporter des motifs de nature à la justifier ; qu'en se fondant sur la circonstance que Monsieur Juan X... avait « acquis un autre véhicule à la même date que son fils pour ses propres besoins » et que « aucun élément ne permet de considérer que cette situation ait changé après le mois de juin 2003 et en particulier que Monsieur Juan X... se soit trouvé dans la nécessité de l'utiliser habituellement au détriment du véhicule qu'il venait personnellement d'acquérir » (arrêt p. 4, al. 10 et 11), quand Monsieur X... passionné de voitures pouvait parfaitement être propriétaire et conducteur habituel de plusieurs véhicules, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment