Cour de cassation, 29 avril 1997. 94-14.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-14.510
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Chelles constructions métalliques (CCM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ la société Paris sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1994 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section A), au profit :
1°/ de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Paris sécurité, demeurant ...,
2°/ de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Paris sécurité, demeurant ...,
3°/ de la société Deny, société anonyme, dont le siège est ...,
4°/ de M. A..., demeurant ...,
5°/ de M. Z..., demeurant La Pyramide, ..., pris tous deux en leur qualité de syndics au règlement judiciaire de la société Deny, défendeurs à la cassation ;
M. Y..., ès qualités, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, M. Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société CCM et de la société Paris sécurité, de Me Hémery, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Deny, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Chelles constructions métalliques et à la société Paris sécurité de leur désistement de pourvoi à l'égard de MM. A... et Z..., ès qualités ;
Statuant tant sur le pourvoi incident que sur le pourvoi principal ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1994) que, par acte du 19 décembre 1983, la société Deny, qui a pour objet la fabrication de serrures et de systèmes de sécurité, a conclu avec la société Paris sécurité, qui exploite deux établissements de serrurerie à Paris, un contrat accordant à celle-ci, pour une durée d'un an, la concession de la marque Deny et la qualité d'agent agréé pour le 17e arrondissement de Paris; que, par acte du même jour, elle a conclu avec la société Chelles constructions métalliques (CCM), animée par le même dirigeant que la société Paris sécurité, un contrat rédigé dans les mêmes termes lui accordant la concession pour la circonscription de Chelles-Les Coudreaux; que, par lettre du 7 mai 1984, la société Deny a notifié aux deux sociétés en cause la résiliation, avec effet immédiat, des contrats précités; qu'elle a toutefois continué à les fournir et a signé, le 8 février 1985, une convention dite "protocole d'accord" avec la société Paris sécurité; que les relations commerciales se sont poursuivies jusqu'au 30 avril 1985; que, le 15 avril 1985, la société Deny a assigné les deux sociétés aux fins de voir prononcer la résolution du contrat du 8 février 1985, tandis que celles-ci ont demandé, à titre reconventionnel, que soit déclarée nulle la résiliation du 7 mai 1984 et qu'il soit jugé que les contrats du 19 décembre 1983 avaient continué à s'exécuter jusqu'au 30 avril 1985; que le Tribunal a décidé que la résiliation des contrats par la société Deny était valide, mais qu'elle n'avait pu prendre effet qu'à compter du 19 décembre 1984, par application des clauses contractuelles, et a prononcé la résolution du "protocole d'accord" du 8 février 1985 aux torts exclusifs de la société Paris sécurité ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal et le premier moyen, rédigé en termes identiques, du pourvoi incident :
Attendu que les sociétés CCM et Paris sécurité, ainsi que l'administrateur et le représentant des créanciers désignés à leur redressement judiciaire, font grief à l'arrêt d'avoir confirmé, de ce chef, le jugement entrepris, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se fondant sur l'existence d'un protocole signé en date du 8 février 1985, par la société Deny et la société Paris sécurité, qui devait être résolu aux torts exclusifs de cette dernière le 1er mars 1985, pour interpréter la poursuite des relations commerciales entre ces sociétés pendant la période allant du 19 décembre 1984 au 30 avril 1985, comme une simple tolérance de la société Deny, et en écartant tous les autres indices qui pouvaient démontrer l'existence de relations contractuelles, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1353 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en se bornant à qualifier les relations contractuelles liant la société Paris sécurité et la société Deny entre le 19 décembre 1984 et le 30 avril 1985 comme une simple tolérance, trouvant sa cause dans un protocole d'accord signé entre les parties le 8 février 1985, résolu le 1er mars 1985 aux torts exclusifs de la société Paris sécurité, sans donner de motifs sur la nature des relations ayant existé entre le 1er mars et le 30 avril de la même année, les juges d'appel n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en se bornant à qualifier la poursuite des relations commerciales entre la société Paris sécurité et la société Deny comme une simple tolérance de cette dernière, trouvant sa cause dans la signature du protocole d'accord résolu le 1er mars 1985, et en refusant ainsi de rechercher, comme elle était invitée à le faire par les conclusions de la société Paris sécurité, l'existence de relations contractuelles entre les parties entre le 1er mars et le 30 avril 1985, date de cessation de toutes relations commerciales, les juges d'appel n'ont pas répondu aux conclusions dont ils étaient saisis et ont ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le Tribunal a, à bon droit, décidé, d'un côté, que la rupture des contrats le 19 décembre 1983 ne pouvait être acquise que le 19 décembre 1984 et, d'un autre côté, que l'acte dit "protocole d'accord" signé le 8 février 1985, par lequel la société Deny s'engageait, notamment, à céder un bail, devait être également résilié faute d'exécution de cet engagement; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, en retenant que les remises de prix effectuées du 19 décembre 1984 jusqu'au 30 avril 1985 au profit de la société Deny ne pouvaient être interprétées que comme la manifestation d'un simple procédé commercial dans l'attente d'un accord qui ne s'est pas réalisé, a, en satisfaisant aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que les mandataires de justice désignés au redressement judiciaire des sociétés CCM et Paris sécurité reprochent encore à l'arrêt d'avoir décidé que ces deux sociétés avaient commis, postérieurement au jugement entrepris, des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Deny, alors, selon le pourvoi, que le seul acte de concurrence déloyale que la cour d'appel a retenu à l'encontre des sociétés CCM et Paris sécurité comme ayant été commis après le 3 mars 1989, date du jugement entrepris, est le fait de s'être prévalues de manière anticipée, dans leurs publicités, de brevets européens; qu'en s'abstenant de préciser en quoi cet acte avait causé un quelconque préjudice à la société Deny, alors surtout qu'elle a constaté que la délivrance de ces brevets à Paris sécurité et à la société CCM avait été suspendue à tort par le propre fait de la société Deny, qui avait exercé à leur encontre une action en revendication des brevets dont elle a été déboutée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les sociétés CCM et Paris sécurité avaient diffusé auprès de leurs clients des documents publicitaires qui leur attribuaient des brevets européens dont ils n'étaient pas titulaires, afférents à des produits commercialisés avec brevet par la société Deny, que la cour d'appel, qui en a déduit que ces deux sociétés avaient commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Deny, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;
Condamne les sociétés CCM et Paris sécurité ainsi que M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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