Cour de cassation, 07 juillet 2009. 08-42.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.034
Date de décision :
7 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226 10 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société d'exploitation forestière Y... en octobre 1987 en qualité d'aide chauffeur ; qu'en arrêt de travail pour maladie, il a été, à l'issue de la seconde visite de reprise le 5 mai 2004, déclaré inapte définitif à son poste ; qu'il a été licencié le 26 mai 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer diverses indemnités notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient que le médecin du travail a reçu M. X... le 5 mai 2004 pour la deuxième visite de reprise et émis un avis d'inaptitude définitive au poste ; que cet avis était suffisant pour contraindre l'employeur à engager la procédure de licenciement pour inaptitude, étant acquis que dans le respect des dispositions de l'article R. 241 51 1 du code du travail, le médecin du travail avait non seulement effectué une étude du poste de travail de M. X... au sein de la société d'exploitation forestière et des conditions de travail dans l'entreprise mais également examiné, en présence du gérant et du salarié, tous les postes de travail de cette dernière, étant précisé que l'employeur n'était tenu de rechercher un reclassement que dans cette entreprise, celle ci ne faisant pas partie d'un groupe ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si, postérieurement au second avis d'inaptitude du 5 mai 2004, l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que Mr Noël Y..., gérant de la SARL exploitation forestière, est également gérant de la SARL Scierie parqueterie Y..., ayant son siège à RONCHAMP (70) et qu'il a demandé au médecin du travail de faire une étude de postes dans cette seconde entreprise, bien que ces deux entreprises constituent des entités juridiques distinctes ; que Mr Y... a répondu le 29 mars 2004 au docteur Z..., suite à son courrier du 22 mars 2004, qu'il avait le regret de l'informer que, vu les restrictions, il n'avait pas de poste adapté aux possibilités physiques de Mr X..., à part le poste proposé à la parqueterie lors de sa venue dans l'établissement ; qu'il s'évince de cette lettre que le médecin de travail a bien visité les deux entreprises en vue d'une étude de poste, ce que d'ailleurs le médecin a confirmé par lettre ultérieure du 7 juin 2007 compte tenu de la contestation de Mr X... quant à une telle visite, le médecin spécifiant qu'effectivement une étude de poste avait bien été réalisée en mars 2004 avec la présence de Messieurs Y... et X... à la parqueterie ; qu'au vu de cette réponse, le médecin du travail a reçu Mr X... le 5 mai 2004 pour la deuxième visite de reprise et a émis un avis d'inaptitude définitive au poste ; que cet avis d'inaptitude, même s'il aurait gagné à être plus complet quant à l'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise, était néanmoins suffisant pour contraindre l'employeur à engager la procédure de licenciement pour inaptitude, étant acquis que, dans le respect des dispositions de l'article R 241-51-1 du code du travail, le médecin du travail a non seulement effectué une étude du poste de travail de Mr X... au sein de la SARL exploitation forestière Y... et de ses conditions de travail dans l'entreprise mais a également examiné, en présence du gérant et de Mr X... tous les postes de travail de cette entreprise, étant précisé que l'employeur n'était tenu à rechercher un reclassement que dans cette entreprise comprenant 25 salariés, celle-ci ne faisant pas partie d'un groupe ; que s'il est vrai que dans sa réponse du 29 mars 2004, Mr Noël Y... fait état de ce qu'il avait néanmoins fait visiter au médecin du travail une autre entreprise dont il est le gérant, il ne saurait être tiré de cette lettre qu'il n'était pas établi que la proposition d'un emploi de Mr X... à la parqueterie de son entreprise lui ait été faite, alors que non seulement, la SARL exploitation forestière Y... n'avait aucune obligation de proposer un reclassement à son salarié dans une entreprise qui constituait une entité juridique distincte mais que de plus, il résulte de la lettre du 29 mars 2004 qu'un poste à la parqueterie a bien été proposé lors de la venue dans l'établissement du médecin du travail et de Mr X..., l'absence de réponse du médecin du travail quant à l'aptitude du salarié pour ce poste étant de nature à étayer les affirmations de l'employeur selon lesquelles le docteur Z... avait exclu cette possibilité d'un travail à la parqueterie, étant relevé que Mr X... ne fait aucune référence dans ses conclusions ou ses pièces, à ce poste qui, en tout état de cause n'était pas situé au sein de la SARL exploitation forestière Y... ; que le licenciement pour inaptitude est donc régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement dès lors infirmé, Mr X... devant être débouté de ses demandes ;
ALORS QUE l'avis d'inaptitude a tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, de rechercher postérieurement à cet avis, les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que l'arrêt attaqué, en énonçant (p. 5) que l'avis d'inaptitude du médecin du travail était « suffisant pour contraindre l'employeur à engager la procédure de licenciement pour inaptitude », sans rechercher si l'employeur avait, postérieurement à l'avis d'inaptitude, recherché des possibilités de reclassement, a violé les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du Travail.
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