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Cour d'appel, 03 avril 2008. 07/11303

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/11303

Date de décision :

3 avril 2008

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 23ème Chambre - Section B ARRET DU 03 AVRIL 2008 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/11303. Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2007 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 2ème Section - RG no 05/08500 APPELANTS : - Monsieur Christophe X... demeurant ..., - Monsieur Robert X... demeurant ..., - Madame Madeleine Y... épouse X... demeurant ..., représentés par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour, assistés de Maître Jacqueline Z... A..., avocat au barreau de NANTERRE INTIMÉS : - S.A. CABINET WALCH prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social ..., - Syndicat des copropriétaires ... représenté par son syndic, la SA Cabinet WALCH, ayant son siège social ..., représentés par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour, assistés de Maître B... de la SELARL LGL, avocat au barreau de PARIS, toque P 185. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2008, en audience publique, devant Monsieur LE FEVRE, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur LE FEVRE, président, Madame RAVANEL, conseiller, Madame C... CROISSANT, conseiller, désignée par l'ordonnance no 123 du 5 février 2008 du Premier président. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : Contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. LA COUR, Vu le jugement du 31 mai 2007 du Tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Monsieur Christophe X..., Monsieur Robert X... et Madame Madeleine Y... époux X... de leurs demandes, notamment en annulation d'une résolution d'assemblée générale et en responsabilité, dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires du ... et de la SA Cabinet Gérard Walch, syndic et les a condamnés au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu l'appel de Messieurs Christophe et Robert X... et Madame Madeleine Y... épouse X... et leurs conclusions du 1er octobre 2007 par lesquelles ils demandent notamment à la Cour de réformer le jugement, annuler la 12ème résolution de l'assemblée générale du 29 mars 2005, constater diverses fautes du syndic, condamner la SA Cabinet WALCH à leur payer les frais de procédure de première instance et d'appel à titre de dommages et intérêts, condamner le syndicat à payer la somme correspondant aux frais de mise en conformité du règlement de copropriété et à l'enregistrement de celui-ci auprès du bureau des hypothèques, condamner le syndicat et le syndic à payer "la somme de 3.000 € chacun, à Messieurs et Madame X..." au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions du 26 octobre 2007 du syndicat des copropriétaires du ... et de la SA Cabinet WALCH qui demandent la confirmation du jugement et 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant qu'il y a lieu de remarquer en premier lieu que la Cour ne peut comprendre que les consorts X... demandent la condamnation des intimés aux frais de procédure à titre de dommages et intérêts et en outre au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; qu'ils ne pourraient en aucun cas obtenir deux fois les mêmes sommes pour les mêmes causes à des titres différents ; Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a statué ainsi qu'il l'a fait ; qu'il résulte du libellé de la résolution critiquée no 12 du 29 mars 2005 faisant suite à une résolution no 22 du 12 janvier 2002 qu'il s'agissait essentiellement d'adapter le règlement en application de l'article 49 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui pouvait être fait à la majorité de l'article 24 ; que l'assemblée a ainsi supprimé de dispositions très anciennes devenues inadaptées et obsolète, ce qui n'a pas eu d'effet juridique et ne peut donc servir de fondement à une annulation ; que les suppressions entraient dans le cadre de la mise à jour nécessaire ; que le syndicat remarque que ces dispositions ne concernent ni l'administration, ni la jouissance, ni l'usage des parties communes ; qu'en réalité, la préoccupation essentielle des consorts X... est relative à la répartition des charges ; que les consorts X... prétendent qu'il y a eu modification de la répartition et produisent un tableau mais qu'ils ne l'explicitent pas clairement, notamment quant aux bases et méthodes de calcul ; que la Cour ne peut en l'état constater qu'une modification de la répartition des charges ait été votée de manière illicite ; Considérant sur la clause relative au ramonage que les appelants déclarent qu'elle est inutile, le syndic disposant déjà des moyens pour assurer le bon entretien, la conservation et la sécurité de l'immeuble ; mais que dans ce cas l'annulation de la clause serait tout aussi inutile ; que le syndicat la qualifie de mesure de précaution ; qu'en tous cas le pouvoir du syndic ainsi rappelé par la clause entrant dans le cadre de ses prérogatives normales, la clause n'a rien d'illicite ; Considérant que la Cour ne peut pas plus que ne l'a fait le Tribunal constater une faute du syndic en relation avec un préjudice indemnisable des consorts X... ; que l'indemnisation du préjudice procédural aurait supposé que les appelants aient raison sur le fond, ce qui n'est pas le cas, comme dit ci-dessus ; Considérant qu'il est équitable d'accorder au syndicat et au syndic ensemble 1.500 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris. Déboute Messieurs Christophe et Robert X... et Madame Madeleine Y... épouse X... de toutes leurs demandes. Les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du ... et à la SA Cabinet WALCH ensemble la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le greffier,Le Président,

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