Texte intégral
N° RG 20/01139 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IOBA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/00478
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 27 Janvier 2020
APPELANT :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Virginie CONTE, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Clifford AUCKBUR de la SCP AUCKBUR, avocat au barreau de ROUEN
Compagnie d'assurance [10]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me François LE BORGNE DE LA TOUR, avocat au barreau de PARIS
[13] ([12])
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2010, au cours d'une action de pêche, le chalutier [X] a été déstabilisé et [H] [Z], marin pêcheur, est tombé à l'eau et son corps a été retrouvé le 6 septembre suivant.
Par jugement du 3 février 2012, le tribunal correctionnel du Havre a déclaré coupable M. [L] [B] d'homicide involontaire par manquement à une obligation de sécurité, en l'espèce en ne faisant pas porter à son équipage dont [H] [Z] le gilet VFI dont le port était obligatoire en action de pêche.
Cette décision, dans ses dispositions pénales, a été confirmée par un arrêt du 21 mars 2013 de la chambre des appels correctionnels de cette cour. Le pourvoi formé par M. [B] a été rejeté par un arrêt du 25 mars 2014 de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Les ayants droit d'[H] [Z] ont alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, laquelle juridiction par jugement du 19 août 2016, a :
- rejeté la demande de réouverture des débats formée par M. [M] [Z],
- déclaré recevable les recours des ayants droit d'[H] [Z],
- constaté le désistement de Mme [P] [Z],
- dit que l'accident dont a été victime ce dernier était dû à la faute inexcusable de M. [L] [B],
-fixé l'indemnisation des préjudices des ayants-droit à diverses sommes,
- dit que cette indemnisation serait avancée par l'établissement national des invalides de la Marine ([12]) à charge d'un recours à l'encontre de M. [B],
- condamné solidairement M. [B] et l'ENIM à régler une indemnité au titre des frais irrépétibles à chacune des parties indemnisées,
- rejeté les autres demandes.
Par jugement du 27 janvier 2020, cette juridiction devenue le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, saisie par M. [M] [Z], père de la victime, a :
- dit prescrite l'action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de M. [B] diligentée par M. [M] [Z],
- condamné M. [Z] à payer à l'ENIM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 9 mars 2020, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 7 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de :
- rejeter la péremption d'instance,
- infirmer le jugement déféré,
- le déclarer recevable à solliciter la réparation de son préjudice moral du fait du décès de son fils [H],
- dire et juger que M. [B] a commis une faute inexcusable à l'origine du décès de son fils,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
- dire que l'ENIM sera tenu d'avancer cette indemnisation,
- condamner la [16] ([14]) à garantir M. [B] des condamnations prononcées,
- condamner M. [B], l'ENIM et la [14], et pour le moins l'un à défaut de l'autre, à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par conclusions du 9 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter M. [Z] de ses demandes et le condamner aux dépens.
Par conclusions du 21 février 2023, soutenues oralement à l'audience, l'ENIM demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
-à titre subsidiaire,
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse « du tribunal » s'agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
- juger qu'elle ne s'oppose pas à l'avance des sommes dues dès lors qu'il est fait droit à son action récursoire à l'encontre de l'employeur,
- condamner M. [B] au remboursement des sommes qui pourraient être mises à sa charge,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 février 2023, soutenues oralement à l'audience, la [15] demande à la cour de :
- constater la péremption de l'instance,
- subsidiairement, confirmer le jugement déféré,
- débouter M. [Z] de ses demandes et le condamner aux dépens.
Motifs de la décision :
Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent ; il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L'article 386 du même code, applicable en matière de sécurité sociale en cause d'appel depuis le 1er janvier 2019, dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est constant que constitue une telle diligence toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès.
Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.
En l'espèce, M. [Z] a relevé appel le 9 mars 2020, n'a pas sollicité la fixation de son affaire par le greffe et n'a conclu que le 7 novembre 2022, après avoir été convoqué par ce dernier le 27 juillet 2022.
Il se déduit de ces constatations que faute de diligence accomplie dans les deux ans de la déclaration d'appel, la péremption est acquise.
Il incombe à l'appelant, partie perdante, de supporter la charge des dépens.
Compte tenu des situations respectives des parties, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
constate la péremption de l'instance d'appel et la force de chose jugée du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 27 janvier 2020 ;
déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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