Cour de cassation, 08 décembre 1988. 86-42.743
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.743
Date de décision :
8 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Martine de B..., demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ... (Essonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1986, par la cour d'appel de Paris (18e chambre section E), au profit de Monsieur Didier A..., demeurant à Paris (15e), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle C..., MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 mars 1986), que Mme de B..., employée par le docteur A..., en qualité de secrétaire, a été licenciée pour motif économique par lettre du 25 mai 1984 ; qu'elle a alors réclamé à celui-ci, devant la juridiction prud'homale, le paiement des primes d'ancienneté auxquelles elle avait droit en application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux, ainsi que le complément corrélatif de l'indemnité de licenciement versée ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ces chefs, alors que l'employeur avait l'obligation, en vertu de l'article R. 143-2 du Code du travail, de mentionner séparément sur les bulletins de salaire le montant des diverses primes s'ajoutant au salaire de base ; qu'à défaut d'une telle ventilation, l'employeur ne rapporte pas la preuve du paiement desdites primes, même si le salaire effectivement payé était supérieur au minimum garanti ; qu'en se fondant sur un seul bulletin de salaire portant la mention raturée de la prime d'ancienneté, sans tenir compte des nombreux bulletins de salaire dépourvus de cette mention et en reprochant à Mme de B... de ne pas avoir reporté la mention litigieuse sur les bulletins de salaire qu'elle était chargée d'établir selon les instructions de son employeur, la cour d'appel, en déclarant la demande sans fondement, a violé l'article précité ;
Mais attendu que les mentions portées sur les bulletins de salaire supportant la preuve contraire, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'inclusion de la prime d'ancienneté dans le salaire de base de Mme de B... était conforme à la volonté des parties et que le montant de cette prime correspondant à 10 % du salaire avait bien été payé à l'intéressée, conformément à la convention collective applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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