Cour administrative d'appel de Versailles, 05 novembre 2024. 24VE02370
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
24VE02370
Date de décision :
5 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2408117 du 9 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de la demande de M. A B.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M B, représenté par Me Dookhy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement dans cette dernière mesure ;
2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il l'a obligé à quitter territoire français.
Il soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Liban.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés en appel ne sont pas fondés.
Par lettre du 8 octobre 2024, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de constater d'office un non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant libanais et syrien né en septembre 1983, est entré en France le 10 septembre 2021. Il a déposé une demande d'asile le 19 octobre 2021, laquelle a été rejetée par une décision du 18 juillet 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le recours formé contre cette décision a été rejeté le 8 novembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. B a sollicité le réexamen de sa demande le 4 avril 2024. Toutefois, par une décision du 19 avril 2024, l'OFPRA a rejeté cette demande. Par un arrêté du 23 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de cet arrêté. Par jugement n° 2408117 du 9 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande. M. B interjette appel dans cette mesure.
2. Il ressort des pièces du dossier que le 20 septembre 2024, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié à M. B. Il s'ensuit que l'obligation de quitter le territoire qui a été édictée à son encontre n'est plus susceptible d'exécution. Les conclusions aux fins d'annulation de cette décision ainsi que de la décision fixant le pays de renvoi sont dès lors devenues sans objet.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le président-assesseur,
J.-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,00
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