Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10438 F
Pourvoi n° B 19-22.571
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
M. G... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-22.571 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... O...,
2°/ à Mme L... A..., épouse O...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme F... J..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SGA Varenne,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société MJA, ès qualités, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR prononcé la résolution de la vente du bien immobilier sis à [...] , cadastré comme suit : section [...], [...], lieudit [...] , d'une surface de 12 ares et 23 centiares, [...], [...] , d'une surface d'1 are et 11 centiares, [...], d'une surface de 27 centiares, [...], d'une surface de 6 centiares, [...], d'une surface de 9 centiares, [...], d'une surface de 3 centiares, [...], d'une surface de 7 centiares, [...], d'une surface de 3 centiares, [...], d'une surface de 8 centiares, [...], d'une surface de 11 centiares, ces derniers lieudit les Ranges, D'AVOIR ordonné la publication du jugement aux services compétents de la publicité foncière, D'AVOIR débouté monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes, et notamment de celle tendant à voir juger irrecevables les demandes des époux O... tendant au prononcé de la nullité ou de la résolution de la vente du bien immobilier litigieux, faute pour ces derniers de justifier avoir procédé à la publication de leur assignation introductive d'instance à la conservation des hypothèques, et D'AVOIR donné acte aux époux O... de leur engagement de vendre le bien immobilier en cause au prix du marché et d'en verser tout le produit à la liquidation judiciaire de la société VGA-Varenne ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant, implicitement mais nécessairement, la recevabilité de l'action des époux O..., sans donner aucun motif à sa décision du chef de cette recevabilité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN SECOND LIEU, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, implicitement mais nécessairement, la recevabilité de l'action des époux O..., sans répondre au moyen, clair et opérant, par lequel monsieur Y... faisait valoir (conclusions, p. 5, in fine, à p. 6, in limine) que la demande de ces derniers était irrecevable, faute pour eux de justifier de la publication de leur assignation introductive d'instance à la conservation des hypothèques dans les conditions prévues par l'article 30.5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR prononcé la résolution de la vente du bien immobilier sis à [...] , cadastré comme suit : section [...], [...], lieudit [...] , d'une surface de 12 ares et 23 centiares, [...], [...] , d'une surface d'1 are et 11 centiares, [...], d'une surface de 27 centiares, [...], d'une surface de 6 centiares, [...], d'une surface de 9 centiares, [...], d'une surface de 3 centiares, [...], d'une surface de 7 centiares, [...], d'une surface de 3 centiares, [...], d'une surface de 8 centiares, [...], d'une surface de 11 centiares, ces derniers lieudit les Ranges, D'AVOIR ordonné la publication du jugement aux services compétents de la publicité foncière, D'AVOIR débouté monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes et D'AVOIR donné acte aux époux O... de leur engagement de vendre le bien immobilier en cause au prix du marché et d'en verser tout le produit à la liquidation judiciaire de la société VGA-Varenne ;
AUX MOTIFS QUE l'absence de prix, qui aurait été de nature à entraîner la nullité de la vente de l'immeuble des époux O..., ne devait pas être confondue avec l'absence de paiement du prix de vente ; qu'en l'espèce un prix de vente avait bien été prévu pour la maison des appelants, seule posant difficulté le fait de savoir s'il avait été valablement payé ; que dans ces conditions, il ne pouvait y avoir lieu à nullité de la vente pour absence de prix de vente ; que l'éventuelle absence de paiement du prix de vente n'était pas de nature à entraîner la nullité de la vente mais seulement sa résolution; qu'il ne pouvait y avoir lieu à nullité de la vente pour absence de paiement du prix de vente ; que le prix était censé avoir été payé par compensation avec la créance dont disposait monsieur Y... du fait des garanties d'actif et de passif insérées dans les actes de vente, respectivement d'une part de la société Ficap au prix de 1 euro et de 30 parts de la société Bertlinck SA au prix de 30 euros ; qu'eu égard au montant extrêmement faible, voire négligeable, des prix de vente convenus pour les actions et part cédés, de telles clauses ne sauraient pouvoir être qualifiées de clause de révision de prix dont pourrait se prévaloir le cessionnaire mais seulement de clause de garantie de reconstitution permettant, le cas échéant, une action de la société cédée, en paiement du passif non prévu dans le bilan de référence ; que d'ailleurs, monsieur Y... avait bien interprété ainsi les clauses dont s'agissait puisque, dans son courrier de mise en demeure aux époux O... du 1er février 2013, reprochant à monsieur O... l'absence de sincérité des comptes sociaux au motif que des vacations avaient été facturées à hauteur de 1 517 456,13 euros sans contrepartie réelle au profit des syndicats de copropriétaires, il les mettait en demeure de restituer ladite somme à la SGA et non pas à lui-même ; que dès lors que le bénéficiaire des garanties souscrites apparaissant être en réalité la SGA et non monsieur Y..., la reconnaissance de dette des époux O... envers monsieur Y..., contenue dans leur courrier du 3 février 2013, était dépourvue de cause, de sorte que le prix de vente n'avait pu être payé par compensation et que, ne l'ayant pas été, la vente devait être résolue pour défaut de paiement (arrêt, pp. 8 et 9) ;
ALORS QU'on est censé avoir stipulé pour soi-même, à moins que le contraire ne soit exprimé par la convention ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le bénéficiaire des garanties souscrites aurait été la société SGA et non monsieur Y... et en déduire que le prix de vente de l'immeuble litigieux n'avait pu être payé par compensation, que la garantie de passif litigieuse serait de nature à fonder l'action de la société en paiement d'une indemnité égale au montant du passif non prévu dans le bilan de référence et que monsieur Y... l'aurait interprétée comme telle par sa lettre de mise en demeure aux époux O... en date du 1er février 2013, sans répondre aux conclusions de monsieur Y... (conclusions, p. 12), par lesquelles il faisait valoir que l'acte de cession du 6 novembre 2012 comportant la clause de garantie avait été conclu entre monsieur Y... et les époux O... et que la société n'était pas partie audit acte, de sorte que la clause de garantie devait bénéficier au cessionnaire et non à la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1165 et 1121 anciens du code civil, devenus les articles 1199 et 1205 nouveaux du même code.