Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société RFO Société nationale de Radio-TV d'Outremer, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société RFO Société nationale de Radio-TV d'Outremer, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le salarié, M. X..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 5 octobre 1994;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société RFO Société nationale de Radio-TV d'Outremer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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