Tribunal Administratif de Marseille, 20 octobre 2023. 2210599
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2210599
Date de décision :
20 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme C A et
M. B D représentés par Me Caviglioli, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er juillet 2022 par lequel le maire de Marseille a délivré à l'EURL Kaufman and Broad Méditerranée un permis de construire
n° 13 055 21 01171P0 portant sur la construction d'un ensemble immobilier et la démolition de toutes les constructions existantes sur les parcelles sises du 13 au 15 chemin de Notre-Dame de consolation à Marseille, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, l'EURL Kaufman and Broad Méditerranée, représentée par Me Brin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2023, Mme A et M. D, représentés par Me Caviglioli, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2023, l'EURL Kaufman and Broad Méditerranée déclare accepter le désistement des requérants sans condition et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Marseille qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2023, Mme A et M. D, ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en va de même des conclusions présentées par l'EURL Kaufman and Broad Méditerranée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative auxquelles celle-ci a renoncé par mémoire du 1er mars 2023.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de
Mme A et de M. D et des conclusions présentées par l'EURL Kaufman and Broad Méditerranée tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à
M. B D, à la commune de Marseille et à l'EURL Kaufman and Broad Méditerranée.
Fait à Marseille, le 20 octobre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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