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Cour de cassation, 10 juillet 1995. 94-41.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.013

Date de décision :

10 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Transports Graveleau, société anonyme, dont le siège social est avenue de l'Europe à La Verrie (Vendée), agissant en la personne de son président directeur général et de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1994 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Vuitton, avocat de la société des Transports Graveleau, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 25 mars 1977 par la société des Transports Graveleau et affecté en dernier lieu au poste de chef d'agence internationale pour les pays du Maghreb, a été licencié le 28 mars 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 janvier 1994) d'avoir déclaré le licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en statuant ainsi sans avoir recherché si, comme le soulignaient les premiers juges, et l'exposante dans ses conclusions, le retard de réception officielle de sa convocation à l'entretien préalable par M. X... n'était pas dû à la seule négligence de celui-ci, averti dix jours avant et qui avait tardé pour retirer sa convocation, l'arrêt attaqué a d'une part, omis de répondre aux conclusions pertinentes de l'exposante et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel qui a estimé que le délai entre la convocation et l'entretien préalable au licenciement n'était pas suffisant, pour permettre au salarié de préparer utilement sa défense et de recouvrir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société des Transports Graveleau reproche encore à la décision attaquée de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part le juge peut se contenter d'examiner successivement les différents griefs articulés par l'employeur, mais doit examiner si l'ensemble de ceux-ci ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant séparément comme il l'a fait sur chaque chef, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, de l'ensemble des constatations de l'arrêt s'évinçaient des éléments objectifs permettant de caractériser la perte de confiance en son salarié par l'employeur ; qu'en écartant ces éléments par la possibilité pour le salarié de se prémunir contre un éventuel licenciement qui n'avait jamais été évoqué, l'arrêt attaqué a d'une part, méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, d'autre part, statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, statuant sur l'ensemble des griefs allégués dans la lettre de licenciement, a, sans encourir les griefs du moyen, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Transports Graveleau, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-10 | Jurisprudence Berlioz