Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/355
N° RG 23/00677 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UITF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 20 Novembre 2023 à 13 heures 48 par La Cimade pour :
M. [B] [U]
né le 25 Novembre 1981 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat désigné Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 17 Novembre 2023 à 18 heures 26 (notifiée à 18 heures 38) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 18 novembre 2023 à 10 heures 06;
En l'absence de représentant du préfet du Calvados, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [B] [U], assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Novembre 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 21 Novembre 2023 à 15 heures 00, avons statué comme suit :
M. [U] utilisant d'autres identités a fait l'objet d'un arrêté du préfet du CALVADOS du 9 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire notifié le 10 novembre 2023.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 16 novembre 2023 dès la levée d'écrou.
Statuant sur requête de M. [U] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 17 novembre 2023 à 10 heures 12, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 17 novembre 2023, rejeté son recours, et prolongé la rétention de M. [U] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 20 novembre 2023 à 13 heures 48, M. [U] a relevé appel de l'ordonnance.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté le défaut d'examen approfondi de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture au motif que son frère accepte de l'héberger, ajoutant qu'il est père d'un enfant français.
Le préfet a sollicité par observations en date du 21 novembre 2023 la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 20 novembre 2023, mis à disposition des parties demande de confirmer la décision.
A l'audience, M. [U] assisté par son avocat Me GOURLAOUEN sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
Il sollicite la condamnation du Préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 8 00,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les garanties de représentation
L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».
Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,
dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'».
L'attestation d'hébergement du 17 novembre 2023 de son frère dont il ne connaissait pas l'adresse lors de l'audition n'établit pas qu'il bénéficie d'une domiciliation personnelle ni pérenne puisqu'il était écroué de mai à novembre 2023; il ne s'agit que d'une offre d'hébergement ne répondant pas aux exigences de l'article précité.
De plus, l'intéressé qui ne justifie pas contribuer à l'entretien de son enfant refuse fermement de retourner en Tunisie ; l'ensemble de ces éléments caractérisent le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Sans garantie de représention ni de passeport qui le rendrait éligible au régime de l'assignation à résidence, le placement en rétention est l'unique moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qu'une assignation à résidence est insuffisante à pallier.
C'est sans avoir commis d'erreur d'appréciation que le préfet a prolongé sa rétention et rejeté le recours en annulation de M. [U].
Il convient de confirmer la décision et rejeter la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 17 novembre 2023 ;
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 21 Novembre 2023 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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