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Cour de cassation, 27 mai 1993. 90-16.684

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.684

Date de décision :

27 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1990 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. C..., demeurant à Peschadoires (Puy-de-Dôme), Pont de Dore, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, dont les bureaux sont à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), rue Pélissier, cité administrative ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. B..., D..., Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 23 avril 1990) d'avoir annulé une contrainte décernée contre M. Y..., notaire, à qui l'exercice de ses fonctions avait été temporairement interdit, en vue du recouvrement de cotisations afférentes, d'une part, aux rémunérations versées aux salariés de l'étude pour la période du 1er au 18 juin 1987, d'autre part, aux émoluments encaissés par l'office entre le 1er avril et le 18 juin 1987, alors, selon le moyen, que, comme l'a constaté la cour d'appel, les cotisations litigieuses portaient sur une période antérieure à l'interdiction d'exercer la profession de notaire dont M. Y... a fait l'objet le 18 juin 1987 et que, si lesdites cotisations concernent l'étude et non le notaire à titre personnel, celui-ci en était néanmoins redevable à la CRPCEN, de sorte que c'est en violation de l'article 9 du décret n8 51-721 du 8 juin 1951 que l'arrêt attaqué a décidé que la demande de la caisse ne pouvait être dirigée contre M. Y... parce qu'il n'avait plus accès à la trésorerie de l'étude à la date d'exigibilité des cotisations ; Mais attendu qu'aux termes des articles 23 et 26 de l'ordonnance n8 45-1418 du 28 juin 1945, les officiers publics ou ministériels interdits ne peuvent, pendant la durée de cette interdiction, exercer aucune activité dans leur office ou pour le compte de celui-ci et, dès l'époque où le jugement d'interdiction est devenu définitif, ils doivent s'abstenir de tout acte professionnel ; que, selon l'article 20 de la même ordonnance, l'administrateur de l'office paie les charges afférentes au fonctionnement de celui-ci ; qu'après avoir relevé qu'en application de l'article 9, alinéa 1er, du décret n8 51-721 du 8 juin 1951, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 instituant la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, les cotisations litigieuses devaient être versées au plus tard le 10 juillet 1987, date à laquelle M. Y... était dessaisi de l'administration de son étude, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'était pas personnellement tenu de les acquitter ; qu'elle a, dès lors, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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