Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/06809 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYK6
MINUTE N° RG 24/06809 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYK6
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 24 Août 2024,
Nous, Bernard AUGONNET, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [Y] [B]
né le 25 Septembre 1990 au LIBAN
de nationalité Libanaise
assisté de Me Frédéric TEFFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 32 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [K], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Frédéric TEFFO, avocat plaidant, avocat de Monsieur [Y] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur [Y] [B] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Frédéric TEFFO, avocat plaidant, avocat de Monsieur [Y] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Sur les conclusions de nullité:
Maître TEFFO soulève deux moyens de nullité à savoir premièrement l'impossibilité pour le JLD d'exercer son contrôle sur le fait que l'étranger ait été informé de ses droits dans les meilleurs délais après son placement en zone d'attente ; qu'il soutient, en l'espèce, que la procédure indique que l'interessé s'est présenté à 21H50 au contrôle transfrontière et qu'il aurait formulé une demande d'asile à 21H40 ce qui lui semble incohérent. Il soutient deuxiémenent que le procès verbal de notification des droits afférents à la demande d'asile indique que Monsieur [Y] [B] n'apporte aucune preuve à l'appui de ses déclarations en violation de la procédure en la matière.
Attendu que le procès-verbal établi par la DPAF le 20 août 2024 à 20H50, intitulé "Notification des droits et obligations du demandeur d'asile" indique qu'aux jour et heure ci-dessus mentionnées se présente Monsieur [Y] [B] qui sollicite l'asile politique aux autorités françaises. Qu'il est cochée page 2 de ce procès verbal une case où il est mentionné que l'intéressé n'apporte aucune preuve à l'appui de ses déclarations; qu'il ne fait aucun doute que cette mention n'est faite qu'à titre indicatif et ne constitue en rien un pré- examen pour la demande de droit d'asile.
Attendu que le placement en zone d'attente et la notification des droits a été faite le 20 août à 20h50; Qu'il y est mentionné à cette occasion que la demande d'asile a été exprimée par l'intéressé le 20 août à 20h40. Qu'il n'y a donc aucune incohérence de nature à empêcher notre contrôle, d'autant que Monsieur [Y] [B] a pu excercer effectivement ses droits devant un agent de l'OFPRA et exercer un recours suspensif devant le tribunal administratif.
Qu'il convient de rejeter les exceptions de nullité soulevées.
Attendu que Monsieur [Y] [B] non autorisé à entrer sur le territoire français le 22/08/2024 à 19:07 heures, demandeur d'asile le 20/08/2024 à 21:46 heures,ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 22/08/2024 à 19:07 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 20/08/2024 à 21:46 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 24 Août 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [B] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente de l'étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d'entrer et doit s'assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français;
Attendu que Monsieur [Y] [B] s'est présenté en provenance de [Localité 3] avec un passeport valide pour se rendre vers [Localité 2] puis vers les Maldives ; qu'il a souhaité faire une demande d'asile à la frontière en France, laquelle a été rejetée par le Ministre de l'intérieur et des Outre-Mer le 22 août 2024. Qu'il a pu exercer un recours suspensif devant le tribunal administratif, lequel est toujours en attente. Qu'il souhaite être autorisé à se rendre sur le territoire français pour y déposer une demande d'asile et pouvoir bénéficier de plus de temps pour la préparer. Qu'il indique avoir régulièrement fait des études en Allemagne et avoir déjà obtenu des visa d'entrée dans l'espace Schengen et notamment en France. Il indique ne pas avoir eu le temps d'attendre la délivrance d'un visa.
Attendu que le juge judiciaire n'est pas le juge du droit d'asile ;
Qu'en l'absence de visa et de toute garantie de représentation, et compte tenu du rejet de sa demande d'asile à la frontière, il convient de faire droit à la demande de l'administration, en l'attente de la décision du tribunal administratif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le(s) moyen(s) de nullité :
❑ Rejetons les moyens de nullité.
Sur le fond :
❑ Autorisons le maintien de Monsieur [Y] [B] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 24 Août 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 4]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..24 Août 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..24 Août 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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