Cour de cassation, 10 mars 1993. 92-04.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.066
Date de décision :
10 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Unimat, ... (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1992 par le tribunal d'instance d'Uzès (surendettement), au profit de M. Philippe X..., demeurant 35, rue des 2 Platanes à Bagnols-sur-Céze (Gard),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux X... ont formé un recours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du département duard qui a rejeté leur requête en ouverture de la procédure de règlement amiable ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Uzes, 3 mars 1992) a déclaré que le recours de Mme X... n'est pas fondé, et accueilli le recours de M. X... ; que la société Unimat a formé un pourvoi en reprochant au tribunal d'avoir admis M. X... au bénéfice de la procédure de règlement amiable ;
Attendu cependant que ce jugement, qui a seulement déclaré recevable la demande de M. X..., n'a pas mis fin à la procédure engagée par celui-ci sur le fondement de la loi du 31 décembre 1989 ;
Qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé indépendamment du jugement sur le fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
! -d! Condamne la société Unimat, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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