Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-17.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-17.454
Date de décision :
10 mars 2016
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SOC. / ELECT
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10237 F
Pourvoi n° H 15-17.454
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ le Syndicat national des journalistes (SNJ), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la Fédération nationale Solidaires unitaires et démocratiques (SUD) médias télévisions, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ le Syndicat national des médias CFDT, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 6],
5°/ M. [F] [T], domicilié [Adresse 3],
6°/ M. [B] [O], domicilié [Adresse 6],
contre le jugement rendu le 23 avril 2015 par le tribunal d'instance de Bordeaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ au syndicat SNJ CGT, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au syndicat SNRT CGT,
4°/ au syndicat CFTC,
5°/ au syndicat CFE-CGC,
6°/ au syndicat FO,
ayant tous les quatre leur siège [Adresse 7],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Huglo, Mme Reygner, conseillers, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Syndicat national des journalistes, de la Fédération nationale SUD médias télévisions, du Syndicat national des médias CFDT, de Mme [L] et de MM. [T] et [O], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société France télévisions ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des journalistes et les cinq autres demandeurs
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les demandeurs au pourvoi de leurs demandes tendant à voir jugées illicites les conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les protocoles d'accords préélectoraux s'agissant des salariés non permanents, à voir jugés nuls les protocoles d'accords préélectoraux délégués du personnel et comité d'entreprise, à voir jugées irrégulières et incomplètes les listes électorales qui ne font pas figurer l'ancienneté des salariés, à voir ordonné à la société France Télévisions de faire figurer l'ancienneté des électeurs sur les listes électorales, à voir fixées pour les salariés justifiant d'un contrat à durée déterminée, les salariés rémunérés à la pige, les salariés intermittents, les cachetiers et les salariés occasionnels les conditions d'électorat suivantes : 60 jours payés et à voir fixées pour les salariés justifiant d'un contrat à durée déterminée, les salariés rémunérés à la pige, les salariés intermittents, les cachetiers et les salariés occasionnels les conditions d'éligibilité suivantes : 242 jours payés ;
AUX MOTIFS QUE « sur le fond ; que les demandeurs à l'instance font grief aux protocoles préélectoraux de 2014 d'avoir mis en place des critères illicites d'accès à l'électorat et à l'éligibilité pour les salariés non permanents de France Télévisions ; qu'ils reprochent à ces protocoles de faire une distinction entre jours travaillés et payés, entre salariés non permanents, de faire application d'un coefficient de 5/7ème appliqué au nombre de jours travaillés, de prévoir un nombre de jours trop important pour être électeur ou éligible et de demander aux salariés non permanents de démontrer l'existence d'un contrat de travail dans les quatre mois qui précédent les élections ; qu'il est donc prétendu que ces protocoles ajoutent des conditions restrictives non prévues au code du travail en imposant l'existence d'un contrat dans les quatre mois qui précédent le premier tour des élections ; qu'il doit être en premier lieu constaté que les requérants ne demandent plus l'annulation des protocoles d'accord préélectoraux délégués du personnel et comité d'entreprise tout en sollicitant que leur contenu soit profondément modifié selon leurs propres critères de classification et de distinction ; qu'il doit être également jugé en contemplation des articles L. 1111-2 2° et L. 2314-15, L. 2315-16 et L. 2324-1 du code du travail et des spécificités liées aux salariés intermittent travaillant dans l'audiovisuel que la Cour de cassation a élaboré des critères tenant compte de celles-ci, visant la nature du travail habituel effectué au cours des trois derniers mois et l'intégration de manière étroite et permanente à la communauté de travail rendant lesdits critères souples pour garantir aux acteurs sociaux une possibilité de négociation et d'adaptation à l'entreprise ; qu'en ce qui concerne les minimas posés par la jurisprudence et eu égard aux textes de loi rappelés ci-dessus, les protocoles préélectoraux dont il n'est plus demandé l'annulation sont conformes dans la mesure où les salariés sous contrat à durée déterminée sont électeurs à condition d'avoir été sous contrat avec l'entreprise au moins un jour dans les 4 mois précédant le premier tour de scrutin et de justifier dans l'entreprise d'au moins 60 jours travaillés et payés consécutifs ou non dans les 12 mois qui précédent pour les intermittents, pigistes et cachetiers, 90 jours payés consécutifs ou non dans les 12 mois qui précédent pour les occasionnels, ces derniers pouvant apporter la preuve de 60 jours travaillés et payés dans les 12 mois qui précèdent aux fins d'être inscrits comme électeurs ; qu'il en résulte que la condition d'avoir été sous contrat avec l'entreprise au moins un jour dans les quatre mois précédant le premier tour de scrutin se révèle plus avantageuse que la condition de 3 mois posée par la jurisprudence ; que le risque de manipulation de l'électorat par le biais d'une condition de contrat dans les quatre mois précédant le premier tour n'est absolument pas étayé aux débats et reste une pure allégation ; qu'en ce qui concerne le critère du nombre de jours travaillés et/ou payés dans les 12 mois qui précédent le premier tour de scrutin, il n'est pas démontré qu'il ne serait pas conforme à l'article L. 1111-2 2ème du code du travail ou qu'il serait contraire à l'exigence jurisprudentielle établie, d'intégration de manière étroite et permanente à la communauté de travail ; que concernant l'éligibilité, les durées visées par le protocole sont là encore conformes aux prescriptions légales qui se basent sur la période de 12 mois précédant pour prendre en compte les salariés sous contrat à durée déterminée qu'ils soient intermittents, pigistes, cachetiers ou occasionnels ; qu'au niveau du nombre requis pour être éligible, la cohérence avec le critère de l'intégration et permanente à la communauté de travail qui se veut plus strict en la matière est établie, dans la mesure où un délai plus favorable est en outre mis en place pour les intermittents, pigistes et cachetiers sur une base de calcul par période de 3 ans ; qu'il n'est donc pas démontré que les distinctions opérées par les protocoles préélectoraux soient illicites quant aux conditions d'électorat et d'éligibilité et ce d'autant moins que les règles ont été négociées en partenariat avec les organisations syndicales et que lesdites règles garantissent les minima requis par la loi et la jurisprudence dans le cadre d'une souplesse liée à la spécificité du milieu de l'audiovisuel ; que la majorité des syndicats a signé les protocoles en question et qu'ils trouvent d'ores et déjà application dans différents pôles de la société France Télévisions, deux tribunaux d'instance seulement ayant été saisis de la difficulté sur un plan régional, dont en l'espèce, le pôle Sud-Ouest ; qu'en outre il convient de relever que la Direccte a, par décision du 24 mai 2013, estimé que les aménagements prévus dans le protocole consistant à déroger à l'exigence légale d'un contrat de travail en cours à la date du scrutin, permettent de mieux prendre en compte la réalité de l'activité du secteur dans lequel les contrats de travail de courte durée sont fréquents et qu'il n'était pas démontré que les critères d'électorat et d'éligibilité définis par le projet de protocole pour cette catégorie de personnel, soient moins favorables que ceux prévus par la loi ; que l'administration a également visé la nécessité d'assurer la cohérence des règles relatives à l'organisation des élections des représentants du personnel de France Télévision sur l'ensemble du territoire ; qu'il en résulte que lesdits protocoles ne sont pas contraires aux minima fixés par la jurisprudence, à l'exigence légale et à la spécificité professionnelle du secteur de l'audiovisuel ; Sur la distinction entre jours payés et jours travaillés et sur la distinction entre salariés intermittents, pigistes, cachetiers et salariés occasionnels ; que les requérant arguent de l'existence d'une discrimination créée par la mise en place d'une distinction non justifiée entre salariés non permanents et entre jours payés et jours travaillés ; qu'il convient de relever à nouveau que ces différentes catégories de personnel, certes nombreuses dans le milieu de l'audiovisuel, n'ont pas le même statut sur le plan du contrat de travail, les uns étant employés sur la base d'un contrat à durée déterminée d'usage et les autres sur la base d'un contrat de travail à durée déterminée de droit commun ; qu'il en résulte effectivement une rémunération différente mais qu'il n'y a pas discrimination dans la mesure où cette différence est une donnée objective que le juge de l'élection ou de l'électorat n'a pas à apprécier davantage ; qu'il ne peut être artificiellement comparé des situations différentes, des salaires différents et des types de contrats spécifiques ; que de sorte les distinctions opérées par les protocoles préélectoraux sont tout à fait conformes à la spécificité des salariés, ne sont pas illicites et ne constituent nullement des discriminations ; qu'ainsi, les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions tenant au caractère illicite des conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les protocoles d'accords préélectoraux s'agissant des salariés non permanents et en fixation de nouvelles conditions d'électorat et d'éligibilité que ce soit à titre principal ou à titre subsidiaire ; sur l'application d'un coefficient 5/7ème en référence à un nombre de jours travaillés ; que les requérants prétendent que ce coefficient appliqué au nombre de jours travaillés rend plus difficile l'accès à l'électorat et à l'éligibilité pour les salariés occasionnels ; qu'il n'est cependant pas fourni la preuve objective de l'application d'un tel coefficient dans la mesure où France Télévisions va appliquer lors des prochaines élections des conditions d'électorat prévues par les protocoles d'accords préélectoraux concernant les occasionnels justifiant dans les 12 mois qui précédent le premier tour de scrutin soit 90 jours payés consécutifs ou non, soit de 60 jours travaillés et payés consécutifs ou non ; que le coefficient allégué par les requérants et qui serait utilisé pour apprécier la durée du travail des occasionnels n'est donc pas démontré et au surplus il n'appartient pas au juge de l'élection et de l'électorat de modifier un éventuel coefficient d'appréciation induit par la distinction opérée entre différentes catégories de personnel au sein de la société ; qu'il en résulte au vu des pièces versées aux débats, l'ancienneté des occasionnels n'est pas amputée ou diminuée artificiellement en application de ladite règle, à supposer qu'elle serait appliquée spécifiquement dans le périmètre géographique de la juridiction de céans tout en ne l'étant pas, pour une raison inconnue du tribunal, dans les autres établissements du groupe ; que le moyen tenant à l'application de ce coefficient sera donc également écarté, aucune demande précise et spécifique sur ce point n'étant cependant émise par l'ensemble des requérants ».
1°) ALORS QU' aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par leurs conclusions ; que le juge ne peut pas modifier les termes du litige en dénaturant les conclusions de l'une des parties ; que dans leurs conclusions la Fédération Nationale Solidaires Unitaires et Démocratiques Médias Télévisions, le syndicat National des Journalistes, le syndicat National des Médias CFDT, Mme [U] [L], M. [F] [T] et M. [B] [O] sollicitaient l'annulation des protocoles d'accords préélectoraux conclus le 26 septembre 2014 ; qu'en énonçant, au soutien de sa décision, que les requérants ne sollicitaient pas la nullité des protocoles d'accords préélectoraux, le tribunal d'instance a dénaturé ces conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles un accord ne peut être trouvé peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire ; qu'au cas présent, le tribunal d'instance, pour débouter les demandeurs au pourvoi de leurs demandes, a retenu qu'ils ne sollicitaient pas la nullité des protocoles d'accords préélectoraux stipulant les critères d'électorat et d'éligibilité litigieux ; qu'en statuant ainsi, quand la Fédération Nationale Solidaires Unitaires et Démocratiques Médias Télévisions, le syndicat National des Journalistes, le syndicat National des Médias CFDT, Mme [U] [L], M. [F] [T] et M. [B] [O] étaient en droit de solliciter du tribunal la fixation de critères d'électorat et d'éligibilité licites, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le juge du fond ne peut procéder par voie de simple affirmation, en sorte qu'il doit à tout le moins préciser sur quel élément de preuve il se fonde pour se déterminer et donner à ses constatations de fait une précision suffisante pour permettre de vérifier qu'il a rempli son office ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement, pour débouter les requérants de leurs demandes, que les dispositions des protocoles d'accords préélectoraux querellés étaient conformes aux prescriptions jurisprudentielles applicables aux salariés intermittents, sans aucunement expliquer d'où il déduisait cette assertion, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile;
4°) ALORS QUE sont électeurs les salariés ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise ; que remplissent cette condition les salariés "intermittents" ou vacataires qui, ayant travaillé dans l'entreprise de manière habituelle au cours des trois derniers mois, sont intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail ; qu'au cas présent, les protocoles d'accords préélectoraux prévoyaient d'apprécier la condition d'ancienneté sur une période de 4 mois précédents le premier tour de scrutin ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter les exposants de leurs demandes, que le critère d'électorat posé par les protocoles d'accords n'était pas illicite et que la période de 4 mois se révélait plus favorable que le critère jurisprudentiel, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 2314-15 et L. 2324-14 du code du travail ;
5°) ALORS QUE la condition d'ancienneté requise pour prétendre à la qualité d'électeur aux élections professionnelles des salariés « non permanents » suppose, qu'au titre d'une activité habituelle, ces salariés soient intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail ; qu'au cas présent, la Fédération Nationale Solidaires Unitaires et Démocratiques Médias Télévisions, le syndicat National des Journalistes, le syndicat National des Médias CFDT, Mme [U] [L], M. [F] [T] et M. [B] [O] faisaient valoir que les critères retenus étaient excessifs pour conditionner la démonstration d'une activité habituelle révélant une intégration étroite et permanente à la collectivité des salariés de l'entreprise France Télévisions ; que le tribunal d'instance a néanmoins affirmé que les volumes d'heures retenus comme critère d'électorat étaient conformes à l'exigence jurisprudentielle d'intégration étroite et permanente à la communauté de travail ; qu'en statuant de la sorte, de façon péremptoire, sans préciser sur quels éléments il s'appuyait pour parvenir à cette conclusion déterminante pour l'issue du litige, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-15 et L.2324-14 du code du travail ;
6°) ALORS QUE la condition d'ancienneté requise pour prétendre à la qualité de candidat aux élections professionnelles des salariés « non permanents » suppose, qu'au titre d'une activité habituelle, ces salariés soient intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail ; qu'au cas présent, la Fédération Nationale Solidaires Unitaires et Démocratiques Médias Télévisions, le syndicat National des Journalistes, le syndicat National des Médias CFDT, Mme [U] [L], M. [F] [T] et M. [B] [O] faisaient valoir que les critères retenus étaient excessifs pour conditionner la démonstration d'une activité habituelle relevant une intégration étroite et permanente à la collectivité des salariés de l'entreprise France Télévisions ; que le tribunal d'instance a néanmoins affirmé que les volumes d'heures retenus comme critère d'éligibilité étaient conformes à l'exigence jurisprudentielle d'intégration étroite et permanente à la communauté de travail ; qu'en statuant de la sorte, de façon péremptoire, sans préciser sur quels éléments il s'appuyait pour parvenir à cette conclusion déterminante pour l'issue du litige, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail ;
7°) ALORS QUE le protocole d'accord préélectoral valablement conclu peut être contesté devant le juge judiciaire dès lors qu'il contient des stipulations contraires à l'ordre public ; qu'au cas présent, les demandeurs au pourvoi faisaient valoir que les critères d'électorat et d'éligibilité prévus par les protocoles restreignaient l'accès des salariés « non permanents » au processus électoral et aux fonctions de représentation électives ; que pour débouter les exposants de leurs demandes, le tribunal d'instance s'est déterminé par la circonstance inopérante tirée de la négociation du protocole avec les organisations syndicales et de sa signature par la majorité des syndicats ; qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs impropres à établir la licéité des stipulations des protocoles au regard des dispositions d'ordre public, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-15, L. 2314-16, L.2324-14 et L. 2324-15 du code du travail ;
8°) ALORS QUE le principe d'égalité de traitement s'applique aux conditions d'accès à la qualité d'électeur et de potentiel candidat aux élections professionnelles ; qu'au cas présent, la Fédération Nationale Solidaires Unitaires et Démocratiques Médias Télévisions, le syndicat National des Journalistes, le syndicat National des Médias CFDT, Mme [U] [L], M. [F] [T] et M. [B] [O] faisaient valoir que les conditions d'ancienneté prévues par les protocoles d'accords préélectoraux comme critères de l'électorat ou de l'éligibilité étaient différentes suivants la nature du contrat de travail à durée déterminée conclu par le salarié ; qu'ils soulignaient qu'en l'absence de raisons objectives à cette différence de traitement les critères retenus étaient illicites en ce qu'ils portait atteinte au principe d'égalité de traitement ; que le tribunal d'instance a néanmoins retenu, pour dire les critères licites et débouter les exposants de leurs demandes, que la différence de rémunération des deux types de contrats de travail à durée déterminée constituait une donnée objective justifiant la différence de traitement ; qu'en statuant ainsi le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-15, L. 2314-16, L.2324-14 et L. 2324-15 du code du travail, ensemble le principe susvisé ;
9°) ALORS QUE le juge ne peut écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; que la Fédération Nationale Solidaires Unitaires et Démocratiques Médias Télévisions, le syndicat National des Journalistes, le syndicat National des Médias CFDT, Mme [U] [L], M. [F] [T] et M. [B] [O] produisaient aux débats, aux fins d'établir la rupture d'égalité existant entre les différents salariés non permanents dans l'accès à la qualité d'électeur, un compte rendu de négociation des protocoles préélectoraux au sein duquel la direction reconnaissait appliquer à certains de ses salariés un coefficient de 5/7ème pour apprécier leur ancienneté en vue de leur participation aux élections professionnelles ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire les critères gouvernant l'électorat et l'éligibilité prévus par le protocole licites et débouter les exposants, qu'il n'était pas établi que la direction aurait appliqué un tel coefficient à certains salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, sans nullement prendre en considération cet élément déterminant, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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