Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/02142 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQR
MINUTE: 24/590
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [G]
né le 24 Juillet 2004 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [6], demeurant [Adresse 3]
Présent (e) assisté (e) de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
Monsieur le Directeur de L’EPS [6]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 21 mars 2024
Le 14 mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [G].
Depuis cette date, Monsieur [D] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [6].
Le 19 Mars 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 mars 2024.
A l’audience du 22 Mars 2024, Me Rachid HASSAINE, conseil de Monsieur [D] [G], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical initial du Docteur [E] [K], exerçant aux urgences de l’hôpital [5], a été rédigé par un médecin qui n’est pas psychiatre. Il prétend que l’article L3213-1 du code de la santé publique impose que le certificat médical initial soit rédigé par un médecin psychiatre extérieur à l’établissement d’accueil.
Aux termes de l’article L3213-1 du code de la santé publique, « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade ».
Il est constant (Civ 1ère 15 juin 2017) que s’il ne peut émaner d’un psychiatre émanant de l’établissement d’accueil, le certificat initial préalable à l’arrêté du représentant de l’Etat dans le département peut être établi par un médecin non psychiatre de cet établissement ou par un médecin extérieur à celui-ci, qu’il soit ou non psychiatre.
En l’espèce, à supposer, ce qui n’est pas établi, que le Docteur [E] [K] ne soit pas médecin psychiatre, cette circonstance est indifférente dans la mesure où elle n’exerce pas dans l’établissement d’accueil.
Le moyen ne pourra qu’être rejeté, la procédure étant parfaitement régulière.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d’admission, des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de la décision de maintien des soins, que Monsieur [G] a été hospitalisé suivant arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 14 mars 2024, pour des propos menaçants avec cocktail molotov (l’a posé sur le pallier de son voisin désigné comme persécuteur). Le patient présentait un état délirant paranoïaque sans aucune critique des troubles. Il présentait une désorganisation de la pensée et une rationalisation des troubles.
Il ressort en particulier de l’avis motivé du 19 mars 2024 que ce patient est calme, de bon contact, verbalisant un vécu persécutif flou centré sur un ami d’enfance évoluant depuis plusieurs mois. Pas d’éléments dissociatifs relevés, faciès triste mais pas d’autres éléments dépressifs relevés au cours de l’entretien. Le patient demeure dans le déni des troubles.
A l’audience, ce patient dit que l’hospitalisation se déroule bien, qu’elle le ralentit dans ses projets de formation en metallurgie, qu’il comprend cependant la décision d’hospitalisation dont il fait l’objet et la décision du préfet, qu’il s’agit de sa première hospitalisation, que s’agissant de son ami d’enfance, il dit que c’est “du passé”, qu’il ne pense pas être malade mais reconnait des “excès de colère”; qu’il préférerait sortir mais s’en tiendra à la décision si l’hospitalisation est nécessaire, qu’il prendrait ses traitement à l’extérieur s’il en a besoin.
Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure.
Il convient de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, si Monsieur [G] se montre relativement cohérent et clairvoyant sur sa situation, il n’en demeure pas moins que le déni des troubles relevé dans les certificats médicaux demeure.
Aussi, il résulte de ce qui précède que ce patient présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [6], au centre [7] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [G] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 22 Mars 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment