Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00264 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IWIN
Minute : 2024/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2024
Association CALVADOSIENNE POUR L’ACCUEIL ET L’HABITAT ET DES JEUNES
C/
[M] [X] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Marion BILLY - 82
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [M] [X] [T]
Me Marion BILLY - 82
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Association CALVADOSIENNE POUR L’ACCUEIL ET L’HABITAT ET DES JEUNES venant aux droits du CLLAJ, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Marion BILLY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 82
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [X] [T]
né le 11 Mai 1995 à [Localité 6] (AFGHANISTAN),
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Marie MBIH, greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Juillet 2024
Date des débats : 16 Juillet 2024
Date de la mise à disposition : 26 Septembre 2024
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 20/11/2020 à l'effet du jour-même, le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) de l'agglomération caennaise a donné à bail à Monsieur [M] [X] [T] un local à usage d’habitation, un appartement de 59 m² situé [Adresse 2]) à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 375,65 € outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 20/10/2023, l'Association Calvadosienne pour l'Accueil et l'Habitat des Jeunes (ACAHJ), agissant au nom et pour le compte du CLLAJ, a fait délivrer à Monsieur [M] [X] [T] un commandement de payer la somme de 2957,80 € au titre des loyers et des charges impayés à cette date. Cet acte a été délivré directement à la personne de Monsieur [M] [X] [T] le 20/10/2023 par Maître [U] [G], commissaire de justice à [Localité 4].
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, l'Association Calvadosienne pour l'Accueil et l'Habitat des Jeunes a fait assigner Monsieur [M] [X] [T] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 18/01/2024 afin de voir :
- Constater la résiliation du bail ;
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [X] [T] de ses biens et de tous occupants de son chef dans le délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, au besoins avec le concours de la force publique ;
- Condamner Monsieur [M] [X] [T] au paiement :
- de la somme de 1860,76 € correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges dus au 20/12/2023, date d'acquisition de la clause résolutoire.
d’une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant du loyer et des charges, pour la période du 21/12/2023 jusqu'à la libération effective des lieux.
- Condamner Monsieur [M] [X] [T] au paiement :
- d’une indemnité de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.),
- des entiers dépens de la procédure.
L'assignation n'ayant pas pu être remise directement à la personne de Monsieur [M] [X] [T] , une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 18/01/2024, en l'étude de par Maître [U] [G], commissaire de justice à [Localité 4], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 19/01/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Le Diagnostic social et financier de la situation de Monsieur [M] [X] [T] ne figure pas au dossier.
Appelé pour la première fois à l'audience du 02/07/2024, le dossier a fait l'objet d'un renvoi au 16/07/2024.
A l’audience du 16/07/2024, l'Association Calvadosienne pour l'Accueil et l'Habitat des Jeunes, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance, actualisant le montant de sa créance locative à la somme de 3565,62 € à la date du 15 juillet 2024.
Monsieur [M] [X] [T] est présent en personne lors de l’audience du 16/07/2024. Il ne verse ni pièce ni écritures aux débats mais évoque, selon les termes de la note d'audience le règlement de sa dette sous trois jours.
L'affaire a été retenue avec un délibéré au 26/09/2024 avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 12 p. 8/9) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par l'Association Calvadosienne pour l'Accueil et l'Habitat des Jeunes que Monsieur [M] [X] [T] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Le locataire, présent en personne à l'audience, ne formule aucune proposition de règlement de l'arriéré et n'est donc pas en situation de solliciter la suspension de la clause résolutoire.
Au surplus, aucune reprise du paiement du loyer n'a été évoquée.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 20/12/2023, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [X] [T] de ses biens et de tous occupants de son chef dans le délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, au besoins avec le concours de la force publique, à l'expiration du délai de deux (2) mois suivant le commandement prévu à l'article L. 412-1 du CPCE
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Il convient enfin de dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue entre Monsieur [M] [X] [T] et l'Association Calvadosienne pour l'Accueil et l'Habitat des Jeunes et de débouter cette dernière du surplus de ses prétentions de ce chef.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 15/07/2024, il apparaît que Monsieur [M] [X] [T] reste redevable de la somme de TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE-CINQ EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTIMES (3565,62 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 16/07/2024, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 18/01/2024 à hauteur de la somme de MILLE HUIT CENT SOIXANTE EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES (1860,76 €), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
3°) Sur la demande au titre de l’exécution provisoire
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance, l’exécution provisoire étant nécessaire et n'étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 515 du C.P.C.
4°) Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Association Calvadosienne pour l'Accueil et l'Habitat des Jeunes les frais exposés par elle à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge des entiers dépens de la présente procédure sera supportée par Monsieur [M] [X] [T] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail conclu en date du 20/11/2020 liant l'Association Calvadosienne pour l'Accueil et l'Habitat des Jeunes, venant aux droits du CLLAJ, à Monsieur [M] [X] [T] , pour un local d'habitation, un appartement de 59 m² situé [Adresse 2] à [Localité 4], à la date du 20/12/2023.
DIT que Monsieur [M] [X] [T] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 4].
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [M] [X] [T] de ses biens et de tous occupants de son chef dans le délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, au besoins avec le concours de la force publique, à l'expiration du délai de deux (2) mois suivant le commandement prévu à l'article L. 412-1 du CPCE.
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE Monsieur [M] [X] [T] à verser mensuellement à l'Association Calvadosienne pour l'Accueil et l'Habitat des Jeunes une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclus entre Monsieur [M] [X] [T] et l'Association Calvadosienne pour l'Accueil et l'Habitat des Jeunes et de débouter cette dernière du surplus de ses prétentions de ce chef.
CONDAMNE Monsieur [M] [X] [T] à verser à l'Association Calvadosienne pour l'Accueil et l'Habitat des Jeunes la somme de TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE-CINQ EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTIMES (3565,62 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 16/07/2024, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 18/01/2024 à hauteur de la somme de MILLE HUIT CENT SOIXANTE EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES (1860,76 €), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
CONDAMNE Monsieur [M] [X] [T] à verser au profit de l'Association Calvadosienne pour l'Accueil et l'Habitat des Jeunes une indemnité de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance.
CONDAMNE Monsieur [M] [X] [T] aux entiers dépens de la présente procédure.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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