Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10453 F
Pourvoi n° X 22-17.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023
1°/ Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 3],
2°/ la société [P] et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° X 22-17.542 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 1],
2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier, domicilié [Adresse 2],
3°/ procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [P] et de la société [P] et associés, de la SCP Richard, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] et la société [P] et associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.
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