Cour d'appel, 08 juillet 2025. 24/00965
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00965
Date de décision :
8 juillet 2025
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R.G. : N° RG 24/00965 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQFX
ARRÊT N°
du : 08 juillet 2025
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SELARL [8]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 JUILLET 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 21 mai 2024 par le Tribunal de Commerce de Sedan (RG 2021002064)
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Justine POTIER de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Mme Sandrine PILON, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
M. Kevin LECLERE-VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors des débats, et Madame Lucie NICLOT, greffier lors du délibéré.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par ordonnance du 8 juillet 2021 rendue à la requête de l'institution de retraite complémentaire [5], le président du tribunal de commerce de Sedan a enjoint à M. [H] [F] de payer à celle-ci la somme de principale de 35 702.24 euros au titre de cotisations.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [F] le 20 août 2021. Celui-ci a formé opposition par déclaration au greffe du 13 septembre 2021.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Sedan a :
- Reçu M. [F] en son opposition et l'a dite fondée,
- Mis à néant l'injonction de payer rendue le 8 juillet 2021,
- Condamné [5] à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé les dépens à la charge de [5], lesdits dépens liquidés à la somme de 90.91 euros (dont TVA de 15.15 euros), en elle compris le coût du jugement, mais non celui de la procédure d'injonction de payer qui restera également à sa charge.
L'institution de retraite complémentaire [5] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 juin 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, elle demande à la cour de :
- Prononcer la jonction entre les deux instances 24/00966 et 24/00965 sous le RG 24/00965,
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Statuant à nouveau,
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Condamner M. [F] à lui payer la somme totale de 44 898.33 euros au titre des cotisations et frais dus selon décompte arrêté au 5 septembre 2024 et sous réserve des cotisations postérieures, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- Condamner M. [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de cour,
- Condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour justifier du montant des sommes qu'elle réclame dans les deux instances dont elle demande la jonction, elle produit le justificatif des règlements effectués par M. [F] sur le compte [7], ainsi que deux décomptes des cotisations, majorations et frais dus par ce dernier.
Elle souligne le fait que M. [F] reconnaît désormais devoir la somme de 27 760.76 euros, qu'il propose de régler en 24 mensualités.
Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 11 décembre 2024, M. [F] demande à la cour de :
- Au principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- A titre subsidiaire, limiter la créance d'AG2R [6] à la somme de 27 760.73 euros et l'autoriser à s'acquitter du solde en 24 mensualités,
- En tout état de cause, débouter [5] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires et la condamner à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Il s'oppose à la jonction des deux instances sollicitée par l'appelante, estimant qu'elle serait de nature à complexifier davantage la situation.
Il affirme avoir effectué des paiements, dont [5] n'a pas tenu compte dans sa requête en injonction de payer et estime que les décomptes produits sont illisibles et confus.
Il soutient que [5] ne peut solliciter des cotisations postérieures aux périodes de cotisation visées dans l'ordonnance d'injonction de payer.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025, l'affaire étant renvoyée pour être plaidée le 2 juin 2025.
MOTIFS
L'institution [5] sollicite la jonction de la présente procédure avec l'affaire figurant au répertoire général sous le numéro 24/00966. Ces deux instances correspondent à des décisions distinctes du tribunal de commerce et chaque jugement correspond à des périodes de cotisations différentes.
Il n'y a donc pas lieu de les juger ensemble et la demande de jonction sera rejetée.
M. [F] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction dans le mois de sa signification. Celle-ci est donc recevable, le jugement étant confirmé de ce chef.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Pour justifier de sa créance, l'institution [5] produit de multiples décomptes, ainsi qu'un document intitulé 'déclaration: versement retraite', faisant apparaître le montant de cotisations dues pour le mois de mars 2017 et leur assiette, mais le total des cotisations ne se retrouve pas dans le dernier décompte, daté du 5 septembre 2024, produit à hauteur d'appel.
Ce dernier décompte mentionne un solde de 3 680.33 euros au titre de l'AGIRC et un total dû de 41 218 euros au titre de l'ARRCO.
Etant relevé que les sommes réclamées pour la période antérieure au mois de février 2017 relèvent de la procédure 24/00966, la créance réclamée par l'AG2R [6] pour la période postérieure, objet de la présente procédure, s'élève, à 31 780.95 euros.
M. [F] fait valoir à juste titre que les décomptes sont illisibles et confus.
Leurs mentions pour la période visée par la présente procédure ne sont justifiées par aucune pièce, notamment par des déclarations salariales, le seul document évoquant une déclaration, au titre du mois de mars 2017, ne permettant pas même de vérifier que les cotisations demandées pour le mois correspondant sont effectivement dues.
En outre, l'AG2R [6] produit elle-même un document présenté comme un règlement de M. [F], à hauteur de 3 870.20 euros, qui ne figure pas dans les règlements mentionnés dans le dernier décompte qui fonde ses demandes en appel.
Certains décomptes antérieurs font apparaître des sommes qui ne correspondent pas à celles mentionnées pour le même mois dans le décompte le plus récent. Ainsi, un décompte de la créance du 1er février 2017 au 31 août 2017, daté du 31 janvier 2024, mentionne une somme de 2 504.58 euros au titre des cotisations dues pour le mois de février 2017, tandis que le dernier décompte, du 5 septembre 2024, comprend une somme de 4 201.88 euros pour le même mois.
Ainsi, les décomptes, qui ne sont justifiés par aucune pièce, révèlent en eux-mêmes des incohérences ou des inexactitudes qui doivent faire considérer qu'ils ne permettent pas d'établir avec certitude la créance de l'AG2R [6].
Celle-ci ne peut valablement faire valoir que M. [F] se reconnaît débiteur de la somme de 27 760.73 euros, alors qu'il s'oppose à titre principal à sa demande en paiement et que ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'il invoque des paiements pour conclure que sa créance ne serait que de la somme précitée.
En conséquence, l'AG2R [6] doit être déboutée de sa demande en paiement, le jugement étant confirmé de ce chef.
Le jugement sera également confirmé des chefs des dépens et frais irrépétibles.
L'institution [5], qui succombe, est tenue aux dépens d'appel et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Il est équitable d'allouer à M. [F] la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement,
Dit n'y avoir lieu de joindre la présente instance avec la procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/00966,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'institution de retraite complémentaire [5] aux dépens d'appel,
Condamne l'institution de retraite complémentaire [5] à payer à M. [H] [F] la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute l'institution de retraite complémentaire [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier la présidente
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