Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/03120 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6LT
AFFAIRE : S.A.R.L. DVA CLASS C/ [N] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur VERNOTTE, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DVA CLASS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel SEPTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0691
DEFENDEUR
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (Tunisie), demeurant [Adresse 3]
non représenté
Clôture prononcée le : 30 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 septembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 10 septembre 2024.
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 14 juin 2018, la société CROQ ETOILE a reconnu devoir à M. [S] [D] la somme de 29 994,93 €, au titre d’une dette fiscale réglée par celui-ci pour le compte de la société CROQ ETOILE le 22 mai 2015.
Dans le même acte, “M. [N] [V]” (l’orthographe du nom de famille est reproduite dans le présent jugement telle qu’elle est indiquée sur l’acte sous seing privé), gérant de la société CROQ ETOILE, s’est porté caution envers M. [S] [D], du bon règlement de cette somme par sa société, jusqu’au 31 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 28 septembre 2023 et revenue non réclamée,Me SEPTIER se présentant comme l’avocat d’un certain « Mr [Z] » et non [D], a mis en demeure “M. [N] [V]” de régler la somme de 29 994,93 €.
Suivant assignation délivrée le 3 avril 2024, La SARL DVA CLASS a attrait M. [N] [V] devant le tribunal judiciaire de Créteil.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d'instance, La SARL DVA CLASS a demandé à la juridiction :
- de condamner M. [N] [V] au paiement des sommes suivantes :
--- 29 994,93 € en principal, outre intérêts à compter du 26 septembre 2023 ;
--- 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [N] [V] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, l’action est formée par La SARL DVA CLASS, alors que celle-ci n’est pas la créancière de M. [N] [V]. Certes, après recherches sur internet, il apparaît que la SARL DVA CLASS est gérée par M. [S] [D]. Il n’en demeure pas moins que le nom de la SARL DVA CLASS ne figure pas, ni en tant que créancière ni en aucune manière, dans la reconnaissance de dette émise le 14 juin 2018 par la société CROQ ETOILE et l’acte de cautionnement du même jour émis par son gérant M. [N] [V].
En outre, le chèque de 29 994,93 € communiqué par la demanderesse, inique comme tiré le nom de M. [S] [D] et non pas La SARL DVA CLASS.
Il échet également de remarquer que le nom de la caution, indiquée sur l’acte de reconnaissance de dette et de cautionnement, est “M. [N] [V]”, alors que l’action est formée contre “M. [N] [V]”. La demanderesse n’établit pas qu’il s’agirait de la même personne.
Il convient d’en déduire que La SARL DVA CLASS ne justifie d’aucun intérêt à agir à l’encontre de M. [N] [V].
Dans ces circonstances, il convient de déclarer irrecevable l’action formée par La SARL DVA CLASS à l’encontre de M. [N] [V], et de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action engagée par La SARL DVA CLASS à l’encontre de M. [N] [V] ;
CONDAMNE La SARL DVA CLASS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX SEPTEMBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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