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Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-10.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.472

Date de décision :

11 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'ATTRIBUTION du ..., ayant son siège social à Saint-Brieuc (Côte-du-Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1986 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, au profit du DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, ... (1er), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la Société civile immobilière d'attribution du ..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 4 novembre 1986) que la Société civile immobilière du ... (la SCI) a acheté le 28 octobre 1982 un immeuble à cette adresse à Saint-Brieuc, en s'engageant à affecter partie des biens acquis à l'habitation pour bénéficier de la diminution de la taxe de publicité foncière selon les dispositions de l'article 710 du Code général des impôts ; qu'ayant dû effectuer d'importants travaux de reconstruction de l'immeuble, elle demanda le 8 décembre 1983 à bénéficier du régime de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière prévue à l'article 691 du même code ; que sa demande ayant été rejetée par l'administration des Impôts, elle assigna celle-ci en restitution des droits d'enregistrement perçus ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la SCI de ses demandes, alors, selon le pourvoi, que le tribunal ne se prononce pas sur le point de savoir si l'insuffisance intrinsèque des planchers en bois, insuffisance avérée, était normalement imprévisible pour l'acquéreur non professionnel d'un immeuble au moment de l'acquisition dès lors que l'architecte consulté à bonne date, puis l'ingénieur conseil en béton ont précisé de façon expresse que le remplacement des planchers n'apparaissait pas indispensable et ce même dans l'hypothèse d'un recul partiel de la façade frappée d'alignement ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet aspect du litige, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 257-7, 691 et 710 du Code général des impôts ; Mais attendu que le tribunal a retenu que, compte tenu de l'état de vétusté de l'immeuble acheté, la SCI était à même de se rendre compte du mauvais état des planchers en bois avant d'acheter l'immeuble ; qu'elle n'a pas manqué d'inspecter en détail cet immeuble puisqu'elle se proposait de restaurer ledit immeuble en conservant ses structures ; que si tel n'était pas le cas elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même de son imprudence ; que de ces constatations et énonciations il a pu déduire que les travaux n'étaient nullement imprévisibles lors de l'acquisition ; qu'il a ainsi donné une base légale à sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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