Cour de cassation, 26 septembre 2002. 01-10.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-10.313
Date de décision :
26 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 C.B. COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2002 Cassation M. ANCEL, président Arrêt n° 911 F-P+B Pourvoi n° F 01-10.313 R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. [S] [R], demeurant 34, rue de l'Orge, 91000 Evry, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 2001 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit : 1°/ de la société Axa assurances, société anonyme dont le siège est 370, rue Saint Honoré, 75001 Paris, venant aux droits de la compagnie La Providence, 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est boulevard des Coquibus, 91039 Evry Cedex, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bizot, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. [R], de Me Copper-Royer, avocat de la société Axa assurances, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 38, 46 et 47 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles 2270-1 et 2244 du Code civil ; Attendu, selon les quatre premiers de ces textes, que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou son aggravation ; que, toutefois, la prescription en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée sera acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette date, à moins que cette prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai ; qu'en vertu du dernier de ces textes, une citation en justice, même en référé, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompt la prescription ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. [T] [R], victime le 27 novembre 1972 d'un accident de la circulation dont M. [V], assuré par la compagnie La Providence, devenue Axa assurances, a été reconnu responsable, a obtenu par jugement du 18 avril 1977 l'indemnisation de son préjudice ; qu'invoquant l'aggravation de son état de santé, M. [R] a assigné l'assureur du responsable en réparation de son dommage résultant de cette aggravation ; que l'assureur lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive sur le fondement de l'article 2270-1 du Code civil ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action, l'arrêt confirmatif retient que M. [R], qui a assigné la compagnie Axa assurances les 7 et 19 septembre 1998 aux fins d'indemnisation de l'aggravation de son état de santé consécutif à l'accident, doit démontrer que cette aggravation s'est manifestée après le 7 septembre 1988 et qu'il ne résulte pas des documents et pièces produits que cette aggravation ait été postérieure à cette date ; Qu'en se déterminant ainsi tout en constatant, par ailleurs, que l'aggravation du dommage remontait à 1977, ce dont il résultait que la prescription trentenaire applicable antérieurement était en cours au 1er janvier 1986, date d'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, et que, n'ayant pas expiré durant les dix années suivantes, elle ne pouvait être acquise avant le 1er janvier 1996, et sans rechercher si l'assignation délivrée par M. [R] à la compagnie Axa assurances le 23 novembre 1992 en vue d'obtenir en référé l'organisation d'une nouvelle expertise n'avait pu interrompre le cours de la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Axa assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa assurances à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
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