Cour d'appel, 21 novembre 2024. 24/01421
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01421
Date de décision :
21 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/678
Rôle N° RG 24/01421 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQW2
[S] [L]
C/
[I] [H] épouse [V]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sandrine OTT-RAYNAUD
Me Brigitte AUGIER-SACHER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du TJ de TOULON en date du 23 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01862.
APPELANT
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Madame [I] [H] épouse [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-002595 du 29/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Brigitte AUGIER-SACHER, avocat au barreau de TOULON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR,
dont le siège social est [Adresse 11]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024..
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2019, une altercation a opposé Mme [I] [H] épouse [V], M. [S] [L] et [F] [U] qui étaient à la fois prévenus et victimes de violences volontaires, commises en réunion, suivies d'une incapacité totale de travail (ITT) n'excédant pas 8 jours.
Par jugement en date du 21 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Toulon a constaté que les faits reprochés aux prévenus constituaient en réalite des faits de violences ayant entrainé une ITT n'excédant pas 8 jours, et qu'ils étaient prescrits .
Les constitutions de partie civile de M. [S] [L], Mme [I] [H] épouse [V] et M. [F] [U] ont été en conséquence déclarées irrecevables.
Par assignation du 17 août 2023 M. [S] [L] a fait attraire Mme [I] [H] épouse [V] et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de :
- voir désigner un expert médical avec mission habituelle ;
- déclarer commune et opposable l'ordonnance à la CPAM du Var ;
- condamner Mme [I] [H] épouse [V], au paiement d'une provision de 1 500 euros, sous astreinte de 50 euros parjour de retard ;
- prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- déclaré irrecevable l'action de M. [S] [L] pour défaut d'intérêt à agir ;
- débouté M. [S] [L] de sa demande d'expertise pour absence de motif légitime ;
- débouté M. [S] [L] de sa demande de provision et de toutes ses autres demandes ;
- condamné M. [S] [L] à payer à Mme [I] [H] épouse [V] la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens de l'instance en référé à la charge de M. [S] [L].
Ce magistrat a notamment considéré :
Sur l'intérêt à agir :
- que l'intérêt à agir se composait de trois caractéristiques, il devait être né et actuel, personnel et légitime ;
- que les faits dataient du 23 octobre 2019 et que les pièces médicales versées par M. [L] étaient de 2019, à savoir le certificat médical du Centre hospitalier de [Localité 8] du 23 octobre 2019, constatant des plaies au niveau du pouce droit et le compte rendu operatoire du 24 octobre 2019, suite à une morsure humaine index droit et pouce droit ;
- qu'aucun document médical versé aux débats, permettait de justifier l'existence d'un dommage actuel ou d'une quelconque aggravation née de cette agression ;
- qu'il résultait des débats et de l'examen des pièces produites, qu'aucun motif légitime n'était démontré au regard de l'absence d'éléments médicaux postérieurs au 24 octobre 2019 ;
- que l'urgence et le motif légitime faisaient défaut.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 février 2024, M. [L] a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 11 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, qu'elle :
- ordonne une expertise médicale ;
- désigne tel médecin expert avec mission habituelle en la matière ;
- condamne Mme [H] épouse [V], à lui payer une provision de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois, à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu'à parfait paiement ;
- condamne Mme [H] épouse [V], à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- juge la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Var.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
- que les éléments médicaux démontrent que son préjudice est bien actuel, malgré la date des faits ;
- que Mme [H] épouse [V], est responsable des conséquences civiles de l'agression physique à son encontre ;
- que son préjudice est actuel en raison de la présence de la cicatrice visible sur sa main ;
- que son préjudice corporel est manifeste et qu'il convient d'éclairer objectivement la cour qui pourrai être saisie ultérieurement de la question des responsabilités et dommages.
Par dernières conclusions transmises le 28 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [H] épouse [V], sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
- rejette les demandes M. [L], pour être au principal irrecevables et subsidiairement mal fondées ;
- condamne M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir ;
- qu'aucun document sérieux ne vient justifier de l'existence d'un dommage actuel dont souffrirait M. [L] en relation avec les faits qu'il invoque et qui ont eu lieu en 2019 ;
- qu'en 2019, la demande devant la juridiction pénale s'était limitée à demander seulement des dommages intérêts et non pas une expertise devant le tribunal correctionnel de Toulon ;
- que les seuls documents médicaux produits par le demandeur sont le certificat médical du 23 octobre 2019, le certificat du 24 octobre 2019 ( le lendemain des faits) et le certificat du docteur [X] en février 2024, constatent seulement une cicatrice de 1 cm et rien d'autre ;
- que M. [L] ne justifie d'aucun motif légitime et que sa demande de provision n'est pas fondée.
Régulièrement intimée, la CPAM du Var n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 30 septembre et évoquée à l'audience du lundi 14 octobre 2024.
Par dernières conclusions transmises le 3 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [H] épouse [V], sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
- rejette les demandes M. [L], pour être au principal irrecevables et subsidiairement mal fondées ;
- condamne M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ... (elle) peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
A l'audience, avant le déroulement des débats, l'ensemble des avocats des parties ont indiqué que le conseil de Mme [H] épouse [V] a conclu postérieurement à l'ordonnance de clôture le 3 octobre 2024. Or le conseil de M. [L] avait eu connaissance des conclusions, le 24 septembre 2024. Les parties ont été d'accords afin de solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture.
La cour a donc, avant l'ouverture des débats, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
L'article 31 du code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 122 du même code prévoit que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut d'intérêt à agir.
L'intérêt à agir se définit donc comme une condition de recevabilité de l'action. Il doit être personnel, direct, né, actuel et légitime et s'apprécie à la date de la saisine de la juridiction.
En application de ces dispositions, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et l'existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de la recevabilité de son action mais du succés de celle-ci.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une altercation physique a eu lieu entre les parties le 23 octobre 2019.
Comme devant le premier juge, M. [L] verse aux débats :
- un certificat médical du 23 octobre 2019 du centre hospitalier de [Localité 8] décrivant notamment des plaies au niveau de la main droite (index droit et à la base du pouce droit);
- un compte rendu opératoire du 24 octobre 2019, suite à une morsure humaine index droit et pouce droit, consistant en un parage des plaies et un lavage bétadine et eau oxygéne, un rinçage au sérum physiologique ;
- des photographies des blessures physiques datant du jour des faits ;
- une photographie de la cicatrice en 2023.
Devant la cour, il produit notamment :
- un certificat médical du 2 février 2024, du docteur [X] qui corrobore la présence persistante et visible d'une cicatrice sur sa main droite ;
- une convocation à une formation d'intervention professionnelle du 23 janvier 2024 pour une mise à niveau de tir en intervention, souhaitant participer es qualité de réserviste à la sécurité des jeux olympiques organisés en France ;
- un certificat médical du docteur [B], médecin des armées du 7 février 2024, qui au vu des douleurs et hypersensibilité pouce D, en regard des cicatrices, depuis morsures humaines, estime que M. [L] est inapte au port d'arme, pendant 12 mois (réévaluation à prévoir dans 12 mois) ;
- un certificat médico-administratif d'aptitude du 7 février 2024 (excepté au port d'armes pendant 12 mois) ;
- un certificat médical du docteur [X] du 29 mars 2024, faisant état d'une anxiété et insomnie de celui-ci, depuis 2019 dans le cadre d'une procédure judiciaire, avec adressage chez un psychiatre pour suivi et si besoin évaluation, avec prescription d'atarax (anti-anxylolitique) ;
- une ordonnance du 2 juillet 2024 du docteur [X], prescrivant une radiographie main droite et une echographie du pouce droit, des suites d'une morsure humaine en 2019 et soulignant la douleur malgré le kiné ;
- un compte rendu de l'echographie du 18 juillet 2024 ;
- une ordonnance du docteur [Z], neurochirurgien du 20 aout 2024, qui relève que M. [L] présente à la suite d'une agression qui l'aurait subi en 2019, à la suite d'une morsure humaine, des dysesthésies en forme de raquette au niveau de l'éminence thénar droite et que ce problème l'empêche de prendre son révolver de son holster alors qu'il est réserviste de gendarmerie, il prescrit de l'Assonal pour une durée d'un mois.
Par conséquent, l'ensemble des éléments médicaux actualisés et versés aux débats démontrent que l'intérêt à agir de M. [L] est bien né et actuel devant la cour.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a déclaré M. [L] irrecevable en sa demande, pour défaut d'intérêt à agir. Sa demande sera déclarée recevable.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible.
Il appartient donc à M. [L] de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
En l'espèce, il est acquis qu'une altercation a eu lieu entre les parties le 23 octobre 2019, ayant donné lieu à une morsure de Mme [H] épouse [V], au niveau du pouce de la main droite de M. [L].
Ainsi, M. [L] verse aux débats :
- l'audition de M. [T] [O] devant les services de police, le 13 janvier 2020, directeur du cinéma, à proximité duquel a eu lieu l'altercation, il décrit avoir entendu des hurlements d'enfants le jour des faits, être sorti et avoir constaté qu'un monsieur était maîtrisé par une autre personne et qu'une femme était entrain de frapper le monsieur maîtrisé, lui donnant des coups de poings, des coups de pieds en hurlant...il précise avoir tenté de séparer la femme qui était entrain de mordre le monsieur, qu'il avait du mettre sa main sur son front pour la repousser sans lui faire de mal, qu'elle était hystérique ....qu'il est rentré avec le monsieur mordu...concernant le monsieur mordu, il était maîtrisé et la femme lui portait des coups. Elle l'a ensuite mordu ;
- des photographies de ses blessures ;
- un certificat médical du 23 octobre 2019, du pôle urgence du centre hospitalier de [Localité 8], attestant de :
* plaie au niveau face latero externe de l'index droit ;
* deux plaies d'allure rondes à la base du pouce droit ;
* trois traces de griffures au niveau du cou face latérale droite ;
* une griffure au niveau du cou face latérale gauche ;
* une dermabrasion de petite taille en regard du lobe de l'oreille gauche et une griffure au niveau de la paupière supérieure droit ;
Le certificat conclut à une ITT de 7 jours, à compter des faits sous réserve de complication ;
- un protocole opératoire du 24 octobre 2019, l'intervention ayant eu lieu en raison d'une morsure humaine index droit et MP pouce droit, les consignes post opératoires consistent en un changement du pansement tous les 3 jours, et un arrêt de travail de 21 jours ;
- la plainte de M. [L] du 25 octobre 2019 décrivant l'altercation et le fait que Mme [V] et M. [U] l'ont plaqué contre le mur, Mme [V] l'ayant alors mordu au niveau de la main droite à deux endroits, au niveau de la phalange du milieu de l'index droit et à la base du pouce....le directeur du cinéma l'a séparé de Mme [V] ;
- l'audition de Mme [H] épouse [V] du 24 octobre 2019, qui confirme l'altercation et suite aux coups, avoir attrapé le pouce de M. [L] et l'avoir mordu ;
- le procès-verbal de confrontation du 3 mars 2020 dans lequel Mme [H] épouse [V] maintient avoir mordu M. [L] au niveau du pouce et une seule fois ;
- des photographies de 2023 mettant en exergue une cicatrice au niveau du pouce de sa main droite ;
- le jugement du tribunal correctionnel du 21 septembre 2021 ;
- les éléments médicaux actualisés en 2024 sus-visés et ayant démontré un intérêt né et actuel à agir ;
- 5 attestations de témoins, aucun n'ayant directement assité aux faits mais certifiant des répercussions de l'altercation sur M. [L] ;
Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [L] justifie donc avoir subi un préjudice corporel consécutif à son altercation avec Mme [H] épouse [V] et il a un intérêt manifeste à entendre ordonner, avant tout procès, une expertise médicale judiciaire, seule capable de définir et chiffrer, de façon contradictoire et impartiale, les différents postes de préjudices qu' il a subis selon la nomenclature en vigueur.
Cette mesure présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond, susceptible d'être engagé ultérieurement sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a débouté M. [L] de sa demande.
Une expertise médicale sera ordonnée. Il conviendra de commettre le docteur [K] [A], pour y procéder, avec mission habituelle en la matière.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
A l'inverse, sera écartée une contestation que serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Pour justifier sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, M. [L] conclut qu'il entend rechercher la responsabilité de Mme [H] épouse [V], sur le fondement, des règles régissant la responsabilité délictuelle.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il n'est pas contesté que le 23 octobre 2019, Mme [H] épouse [V] a agressé physiquement M. [L] lors d'une altercation sur la voie publique et lui a infligé une morsure au niveau du pouce de la main droite.
Ainsi, les conséquences de l'agression, quatre ans après les faits, ainsi que le lien de causalité entre les dommages subis et cet acte, vont faire l'objet de l'expertise diligentée.
Par ailleurs, Mme [H] épouse [V] invoque une cause 'exonératoire' de responsabilité, précisant s'être défendue et avoir voulu permettre à sa fille de s'échapper.
Par conséquent, l'obligation d'indemnisation de Mme [H] épouse [V], est à ce stade de la procédure sérieusement contestable, comme prématurée. Il y a lieu d'attendre les résultats de l'expertise dligentée.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [L] de sa demande en indemnité provisionnelle, sous astreinte, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Sur la demande visant à voir déclarer la décision commune et opposable à la CPAM du Var :
La CPAM étant partie à la présente instance, il n'est pas nécessaire de dire que la présente décision lui est commune et opposable. Cette demande est sans objet.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de confirmer l'ordonnance déféré en ce qu'elle a condamné M. [L] aux dépens.
En effet, il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile
Il convient néanmoins de l'infirmer en ce qu'elle a condamné M. [L] à payer à Mme [H] épouse [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] supportera la charge des dépens d'appel.
L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, elle a révoqué l'ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré la demande de M. [L] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
- débouté M. [L] de sa demande d'expertise ;
- condamné M. [L] à payer à Mme [H] épouse [V] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la demande de M. [L] recevable ;
Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder le docteur [K] [A]
[Adresse 9],
[Adresse 9]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
Avec pour mission de :
1. Convoquer les parties, prendre connaissance du dossier médical de M. [L] et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
2. Examiner M. [L] et décrire les lésions causées par les faits survenus le 23 octobre 2019 ; indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
3. Indiquer la date de consolidation ;
4. Pour la phase avant consolidation :
o décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle,
o décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
o décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire ;
5. Pour la phase après consolidation :
o décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d'activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
o dire s'il existe un retentissement professionnel
o dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
o dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
6. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
7. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire connaître leurs observations et qu'il déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Toulon dans un délai de six mois suivant l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon ;
Dit que l'expert devra adresser une copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat, accompagnée de sa demande de fixation de sa rémunération ;
Précise que chacune des parties devra faire valoir ses observations éventuelles sur la rémunération de l'expert sans attendre d'être sollicitée en ce sens, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie du rapport ;
Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [L] à la régie d' avances et de recettes du tribunal judiciaire de Toulon dans les quatre mois de la présente décision ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit que, dans l'hypothèque où M. [L] bénéficierait de l'aide juridictionnelle, il doit être dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour contrôler les opérations d'expertise ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente
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