Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 13 décembre 2024
N° RG 20/04223 - N° Portalis DB22-W-B7E-PRMW
DEMANDEUR :
Madame [K] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11] PROVINCE DE L'ONTARIO (CANADA)
de nationalité allemande
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, représentée par Me France VALAY - VAN LAMBAART, avocat au barreau de VERSAILLES, case 199
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [E] [P]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, représenté par Me Elodie VAREIRO, avocat au barreau de VERSAILLES, case: 581
ASSIGNATION EN DATE DU : 07 Juillet 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me France VALAY - VAN LAMBAART, Me Elodie VAREIRO, impôts (2)
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 06 Mai 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [P] et Madame [K] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1993 devant l'officier d'état civil de [Localité 14], sans contrat préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [O] né le [Date naissance 1] 1997
- [R] né le [Date naissance 4] 1999.
À la suite de la requête en divorce déposée le 1er septembre 2020 par Monsieur [W] [P], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 17 février 2021, constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, il a :
-constaté la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
-autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
-renvoyé les parties à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets selon les modalités prévues par l'article 1113 du Code de procédure civile,
Statuant sur les mesures provisoires concernant les époux :
-attribué à Madame [K] [J] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre gratuit,
-dit que cette jouissance sera à titre gratuite, qu'elle ne donnera dès lors pas lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
-attribué la jouissance du véhicule Citroën immatriculé AC 410 RH et du véhicule Toyota Yaris immatriculé [Immatriculation 10] à Madame [K] [J],
-attribué la jouissance du véhicule deux roues immatricule DF 119 AV à Monsieur [W] [P], à charge pour chacun des époux d'assumer les charges liées au véhicule dont il a la jouissance,
Statuant sur les mesures provisoires concernant les enfants :
-fixé à la somme de 325 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze jusqu'au 30 septembre 2021 et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
-dit que Monsieur [W] [P] assumera la charge des prêts [15] n°00037195971850 et n°38195333968 souscrits pour les études des enfants du couple,
-dit que Madame [K] [J] assumera les frais courants des enfants du couple, dont transports en commun, forfaits de téléphone et activités sportives,
-dit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, frais de santé non remboursés activités de loisirs) seront pris en charge, (après accord préalable écrit concernant les activités de loisirs), à hauteur de 2/3 par le père et 1/3 par la mère, sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée, et en tant que de besoin les y condamne,
-rejeté la demande de rattachement fiscal des enfants
-rejeté la demande de bénéfice de mutuelle pour les enfants,
-rejeté tous les autres chefs de demande,
-précisé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit,
-réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juillet 2023, Madame [K] [J] a assigné Monsieur [W] [P] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [K] [J] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
-juger qu’à l’issue du prononcé du divorce, Madame [K] [J] pourra conserver l’usage du nom marital,
-juger que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
-constater que Madame [K] [J] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-fixer la date des effets du divorce entre époux au 17 février 2021,
-rappeler aux parties qu’elles doivent tenter de procéder aux opérations amiables de liquidation de leur régime matrimonial,
-attribuer préférentiellement l’ancien domicile conjugal à l’épouse,
-constater la disparité manifeste des situations respectives des parties,
-déclarer insuffisante la somme de 70.000 € offerte par Monsieur [W] [P] à titre de prestation compensatoire.
-condamner Monsieur [W] [P] à verser à son épouse une prestation compensatoire, à titre principal, d’un montant de 200.000 € payable par l’abandon de ses droits dans la maison sis à [Localité 9] (78).
-A titre subsidiaire sur la prestation compensatoire, condamner Monsieur [W] [P] à verser à son épouse une prestation compensatoire en capital d’un montant de 300.000 €.
-confirmer les termes de l’ordonnance de non conciliation et juger que le remboursement des
deux emprunts étudiants sera à la charge du père, sans calculs ni droit à récompense dans la
liquidation.
-dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [W] [P] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
-déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [W] [P] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des
époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
-fixer la date des effets du divorce au 17 février 2021,
-dire que Monsieur [W] [P] versera à Madame [K] [J] une prestation compensatoire de 70.000€,
-débouter Madame [K] [J] de sa demande concernant la participation aux frais
exceptionnels des enfants.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 15 janvier 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 6 mai 2024 à 14h00 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 17 février 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
Vu l'assignation en divorce délivrée le 7 juillet 2023 par Madame [K] [J] ;
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l'ordonnance de non-conciliation ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 code civil le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de :
Madame [K] [J] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11] PROVINCE DE L’ONTARIO (CANADA)
et de :
Monsieur [W] [E] [P] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1993, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficultés, il sera dressé procès-verbal et que les parties pourront assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation en divorce, soit le 17 février 2021 ;
DÉBOUTE Madame [K] [J] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à Madame [K] [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de cent mille euros (100.000 €) ;
DEBOUTE Madame [K] [J] de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal ;
DEBOUTE Madame [K] [J] de sa demande de confirmer toutes les mesures provisoires en ce qui concerne les enfants majeurs ;
DÉBOUTE Madame [K] [J] de sa demande de juger que le remboursement des deux emprunts étudiants sera à la charge du père, sans calculs ni droit à récompense dans la liquidation ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment