Cour d'appel, 14 décembre 2006. 05/02442
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/02442
Date de décision :
14 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 14 décembre 2006
Arrêt no-GB / SP-
Dossier n : 05 / 02442
Denis X... / SARL ROBERT
Arrêt rendu le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Bruno GAUTIER, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
Ordonnance de référé, origine Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 07 Septembre 2005, enregistrée sous le n 05 / 161
ENTRE :
M. Denis X...
...
43100 SAINT BEAUZIRE
représenté par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour
assisté de Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau d'AURILLAC
APPELANT
ET :
SARL ROBERT
avenue Léon Blum
43100 BRIOUDE
représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour
assistée de Me Christine ROUSSELde la SELARL TOURNAIRE-ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
No 05 / 2442-2-
Après avoir entendu à l'audience publique du 23 Novembre 2006 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Vu l'ordonnance rendue le 7 septembre 2005 par le Président du Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY statuant en référé condamnant, au vu d'un rapport d'expertise ordonnée dans le cadre d'une autre procédure, M. Denis X... à payer à la SARL ROBERT à titre provisionnel une somme de 22. 033,62 € à valoir sur le solde restant dû d'un marché de travaux ;
Vu la déclaration d'appel remise le 23 septembre 2005 au greffe de la Cour ;
Vu les dernières conclusions d'appel signifiées le 10 novembre 2006 par M. X... et celles signifiées le 16 novembre 2006 par la SARL ROBERT ;
Attendu que la SARL ROBERT a exécuté pour le compte de M. X... les travaux de gros oeuvre du sous sol de la maison d'habitation de ce dernier ; que les relations des parties s'étant détériorées, la SARL ROBERT a quitté le chantier et réclamé le paiement du solde de ses prestations ;
Attendu que l'appelant fait grief au premier juge d'avoir accédé à la demande de paiement d'une provision alors qu'il existait selon lui de nombreuses contestations sérieuses qui devaient conduire à considérer que celle-ci n'était pas fondée ;
Mais attendu que le caractère sérieusement contestable de ladite créance ne résulte que des seules affirmations de M. X... ;
Que l'expert A... a relevé que les travaux effectués étaient réceptionnables sans réserves, la faible flèche de la dalle étant à son avis sans conséquence de même que les fissures de retrait qui existent ; qu'il constate que ces prétendues anomalies dénoncées aujourd'hui par le maître de l'ouvrage n'ont pas empêché ce dernier de commencer lui-même les élévations de sa maison ;
Attendu qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la pertinence des observations prétendument techniques avancées par l'appelant ; qu'il ne peut que constater que les appréciations portées par un homme de l'art conduisent à considérer que la réclamation n'est pas entièrement contestable ; qu'il doit cependant être tenu compte de ce que l'expert a souvent raisonné en " équité " et que seul le juge du fond serait à même d'apprécier si cette équité doit trouver à s'appliquer au regard des documents contractuels ; qu'une différence de 7. 814,95 € HT a ainsi été constatée entre
No 05 / 2442-3-
le prix des travaux effectivement réalisés prévus par le devis et la facturation définitive ;
que ces éléments conduisent à admettre qu'au stade de l'allocation d'une provision, le montant de celle-ci doit être limité au prix des travaux tels que prévus au devis et réalisés (28. 547,86 € HT soit 34. 143,24 € TTC) diminué du versement de 15. 244,90 € TTC effectué par M. X... ce qui représente une somme de 18. 898,34 € TTC ;
Attendu que les dépens ne peuvent qu'être mis à la charge du débiteur ; que le juge des référés ne saurait toutefois statuer par anticipation sur la charge définitive des frais d'expertise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance déférée sauf à ramener à la somme de 18. 898,34 € TTC le montant de la provision que M. X... a été condamné à payer à la SARL ROBERT, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er Juillet 2005 et à l'exception de la disposition concernant les dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne l'appelant aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
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