Tribunal Administratif de Nantes, 27 octobre 2022. 1910966
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
1910966
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2019, Mme C D A, représentée par Me Kaddouri, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 20 octobre 2018, par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle souffre de problèmes de santé, qu'elle n'a plus de famille dans son pays d'origine, étant veuve depuis le 21 septembre 2011, et que ses sept enfants vivent sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 août 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée le 2 septembre 2022.
Par une décision du 8 juin 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme D A.
Des pièces complémentaires produites par le préfet le 15 septembre 2022 ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D A, ressortissante tchadienne, née le 1er janvier 1948 à N'Djamena, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 25 novembre 2015. Elle a déposé une demande d'asile qui a fait l'objet d'un rejet par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), le 26 mai 2017. Le 9 mars 2018, le préfet a pris à son encontre, un arrêté portant refus de maintien sur le territoire français. Par la suite, elle a présenté, par courrier du 20 juin 2018, une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 20 octobre 2018. Par la présente requête, Mme D A demande l'annulation de cette décision.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré, le 19 avril 2022, à Mme D A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
3. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, ni par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme D A de la somme réclamée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme D A.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
M. Labouysse, premier conseiller,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
La rapporteure,
N. B
Le président,
L. MARTINLa greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
V. Malingre
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