Texte intégral
ARRET N°
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08 Novembre 2023
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N° RG 22/00110 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEJZ
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[P] [J]
C/
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES CORSES
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Décision déférée à la Cour du :
15 juin 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
21/00023
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES CORSES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social.
N° SIRET : 301 898 599
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Mme FORT, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2023
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame TEDESCO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [J] a été lié à la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée, qui a été rompu suite à notification de mise en retraite par l'employeur par lettre du 20 janvier 2020, adressée à Monsieur [J], né le 5 février 1942.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des pompes funèbres.
Monsieur [P] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête adressée par lettre rar le 1er février 2021, de diverses demandes.
Selon jugement du 15 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses relative au solde de tout compte,
- dit que la demande relative à la requalification du contrat de travail à temps partiel en travail temps complet est non prescrite,
- débouté Monsieur [P] [J] de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en travail à temps complet,
- dit que la demande relative au travail dissimulé est non prescrite,
- débouté Monsieur [P] [J] de sa demande relative au travail dissimulé,
- constaté la demande relative au rappel de l'indemnité de mise à la retraite prescrite,
- dit que la demande de dommages et intérêts pour non affiliation à la caisse des cadres est non-prescrite,
-débouté Monsieur [P] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour non affiliation
à la caisse des cadres,
- condamné Monsieur [P] [J] à payer à la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
- condamné Monsieur [P] [J] au paiement d'une amende civile de 2.000 euros,
- débouté Monsieur [P] [J] de ses autres demandes,
- débouté la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses de ses autres demandes,
- condamné Monsieur [P] [J] aux dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [P] [J] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation ou d'annulation, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et statué ainsi: débouté Monsieur [P] [J] de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en travail à temps complet, débouté Monsieur [P] [J] de sa demande relative au travail dissimulé, débouté Monsieur [P] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour non affiliation à la caisse des cadres, condamné Monsieur [P] [J] à payer à la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, condamné Monsieur [P] [J] au paiement d'une amende civile de 2.000 euros, condamné Monsieur [P] [J] aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [P] [J] a sollicité :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 15 juin 2022, et, après de nouveau avoir jugé: de condamner la SARL Pompes Funèbres Corses au paiement des sommes suivantes envers Monsieur [P] [J]: 125.628,75 euros, à titre de rappel de salaire en raison de la requalification du temps partiel en temps complet, outre 12.562,87 euros de congés payés y afférents, 23.830 euros, à titre de rappel d'indemnités de mise à la retraite, 20 000 euros de dommages-intérêts pour défaut d'affiliation à la caisse des cadres, 3.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SARL Pompes Funèbres Corses aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 20 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses a demandé :
- de déclarer l'appel de Monsieur [J] infondé,
- de juger sa demande nouvelle en paiement de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, irrecevable,
- de le débouter de l'ensemble de ses fins et demandes,
- d'accueillir l'appel incident de la concluante limité à la forclusion, la prescription et au préjudice moral :
Et statuant à nouveau :
- de juger que le reçu pour solde de tout compte du 20 juillet 2020 non dénoncé dans le délai de 6 mois à compter de sa signature, a un effet libératoire pour les salaires, congés payés et indemnités de mise à la retraite, de déclarer prescrites les demandes relatives à l'indemnité de travail dissimulé de 28.438,12 euros, aux dommages-intérêts pour non affiliation à la caisse de retraite des cadres de 20.000 euros, juger irrecevables les demandes présentées par Monsieur [J] au titre de l'indemnité de travail dissimulé de 28.438,12 euros, de dommages-intérêts pour non affiliation à la caisse de retraite des cadres de 20.000 euros, la demande de rappel de salaires de 125.628,75 euros, ainsi que celle de 12.562,87 euros au titre des congés payés y afférents,
- de condamner Monsieur [J] à payer à la SARL Pompes Funèbres Corses, 10.000 euros à titre de dommages intérêts,
- pour le surplus et en tout état de cause, de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 15.06.2022, en ce qu'il: a débouté Monsieur [P] [J] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé de 28.438,12 euros, a débouté Monsieur [P] [J] de sa demande de requalification de travail à temps partiel, en temps complet et de sa demande en paiement de 125.628,75 euros à titre de rappel de salaires, ainsi que celle de 12.562,87 euros au titre des congés payés y afférents, a déclaré prescrite la demande d'indemnité de mise à la retraite de 23.830 euros, subsidiairement, de débouter Monsieur [J] de cette demande, a débouté Monsieur [P] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'affiliation à la caisse de des cadres de 20.000 euros, a condamné Monsieur [P] [J] à payer une indemnité de 1.000 euros à la SARL Pompes Funèbres Corses au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens, a condamné Monsieur [P] [J] à payer une amende civile de 2.000 euros pour abus de droit, de condamner Monsieur [P] [J] à payer à la SARL Pompes Funèbres Corses une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 avril 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2023, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 novembre 2023.
MOTIFS
La S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses critique le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses relative au solde de tout compte.
Après avoir rappelé que le reçu pour solde de tout compte n'a un effet libératoire que pour les sommes qui y sont mentionnées, ce même si son libellé en dispose autrement, ou même si la formulation est générale, force est de constater qu'au vu des éléments du débat, il ne peut être reproché au conseil de prud'hommes d'avoir retenu que le reçu pour solde de tout compte (dont la date n'a pas nécessairement à être écrite de la main du salarié dès l'instant qu'elle est certaine) a été signé par le salarié le 20 juillet 2020, et que l'effet libératoire n'a pas joué en l'état des réserves mentionnées par le salarié sur ce reçu, de sorte que l'employeur ne peut valablement opposer une fin de non-recevoir aux demandes opérées par Monsieur [J] au titre de rappels de salaire et congés payés afférents (au titre d'une requalification de temps partiel en temps plein), ainsi qu'indemnité de mise en retraite.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
S'agissant des demandes relatives aux rappels de salaire et congés payés afférents au titre d'une requalification de temps partiel en temps complet, limités à la période courant à compter du 20 janvier 2017, il convient de constater en premier lieu que la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses ne développe pas de moyen à même de fonder une infirmation du jugement en ce qu'il a dit la demande relative à la requalification du contrat de travail à temps partiel en travail temps complet non prescrite, chef qui ne pourra qu'être confirmé.
Parallèlement, si Monsieur [J] critique le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents au titre d'une requalification de contrat de travail à temps complet, il y a lieu de rappeler que la présomption de travail à temps complet découlant de l'absence d'écrit de nature contractuelle signé par les parties mentionnant la durée du travail et sa répartition peut être renversé par l'employeur en prouvant d'une part, la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue dans le cadre de la relation de travail, et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était donc pas tenu d'être constamment à la disposition de son employeur. Or, en l'occurrence, l'employeur, au vu des différents éléments soumis à l'appréciation de la juridiction, justifie d'une durée de travail correspondant à 40 heures mensuelles, et rapporte la preuve de ce que le salarié n'était pas, effectivement en pratique, placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était donc pas tenu d'être constamment à la disposition de son employeur. Comme souligné par l'employeur, Monsieur [J] -qui exerçait des fonctions de comptable au sein de la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses à hauteur de 40 heures mensuelles, essentiellement le samedi, et cumulait cette activité, notamment, avec une activité de gérant d'une S.A.R.L. Gestion plus, société effectuant elle-même, des prestations rémunérées sur le volet comptable, social et fiscal pour le compte, entre autres, de la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses sur la période de janvier 2017 à juillet 2020 avec factures émises correspondantes à cette période, ne peut valablement prétendre avoir eu, en qualité de salarié de la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses, à gérer l'intégralité des domaines comptable, social et fiscal de cette société tel qu'il l'allègue. Dans ces conditions, en l'état d'un renversement de la présomption simple de travail à temps complet, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions afférentes au débouté de Monsieur [J] de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents au titre d'une requalification de contrat de travail à temps complet.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant les demandes afférentes à un travail dissimulé, la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses fait valoir, à l'appui de sa critique du jugement, que la prescription, selon elle annale, était acquise au jour de la saisine du conseil de prud'hommes par Monsieur [J]. S'il est admis que la prescription de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, parce qu'elle n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail, court à compter de la rupture, il n'en demeure pas moins que cette indemnité n'est pas soumise à la prescription annale, au regard de sa nature, puisqu'elle est due en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations durant la relation de travail, inexécution qu'elle a pour objet de sanctionner. Dans ces conditions, la prescription, ayant couru à compter du 20 janvier 2020, date de notification de la rupture (et non à compter du 20 juillet 2020, comme soutenu par Monsieur [J]), n'était pas acquise au jour de l'introduction de l'instance prud'homale par Monsieur [J], le 1er février 2021. Le jugement entrepris, non utilement critiqué en ce qu'il n'a pas fait droit à la fin de non-recevoir pour prescription annale développée par la S.A.R.L. P.F.C., sera confirmé en ses dispositions relatives à la non prescription de la demande de Monsieur [J] au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Monsieur [J] querelle le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnitaire forfaitaire pour travail dissimulé.
Toutefois, la cour ne peut que constater que :
- Monsieur [J], qui n'invoque pas, à l'appui de sa critique du jugement, l'existence d'un contrat de travail apparent, ne démontre pas de l'existence d'un lien de subordination entre lui-même et la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses dès novembre 1976, c'est à dire l'existence d'une exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
- Monsieur [J] ne rapporte pas, au travers des éléments visés par ses soins, de preuve d'une soustraction intentionnelle de l'employeur à ses obligations en matière d'emploi salarié, tel que retenu par les premiers juges qui n'ont pas apprécié inexactement les pièces soumises à leur appréciation, en :
- retenant qu'il ressortait des pièces comptables qu'avant janvier 2007, Monsieur [J] intervenait en qualité de prestataire de services comptables pour le compte de la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses,
- constatant l'existence de nombreuses incohérences et variations notables figurant sur divers bulletins de paie de Monsieur [J] produits aux débats (bulletins de paie dont il n'est pas contesté qu'ils étaient établis par Monsieur [J] lui-même), plus particulièrement sur la date d'ancienneté (et non date d'embauche comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges),
- retenant que le courrier de l'Urssaf du 24 juin 2021 (en réponse à un courrier de Monsieur [J] faisant état d'une embauche au 1er novembre 1976) ne permettait pas de démontrer de manière certaine de la temporalité d'une embauche de Monsieur [J] telle qu'alléguée par ses soins, ce courrier mentionnant parallèlement une absence de DPAE effectuée sur la période de juin 2018 à juin 2021, ce qui est cohérent avec les données de l'espèce, aucune des parties n'évoquant d'embauche de Monsieur [J] durant cette période.
Dans ces conditions, en l'absence de moyen relevé d'office impliquant une réouverture des débats alors que la procédure d'appel date de plus de quinze mois, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions querellées relatives au rejet de la demande de Monsieur [J] d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
S'agissant des demandes afférentes au rappel d'indemnité de mise en retraite, Monsieur [J] querelle le jugement en ce qu'il a dit que la demande relative au travail dissimulé est non prescrite.
Toutefois, l'indemnité de mise en retraite, qui a n'a pas une nature salariale, mais indemnitaire, est soumise à la prescription annale définie par l'article L1471-1 du code du travail courant à compter de la notification de la rupture, soit le 20 janvier 2020, et non à compter du 20 mai 2020 comme argué par Monsieur [J], de sorte que la prescription était acquise au jour de la saisine par Monsieur [J] de la juridiction prud'homale, le 1er février 2021.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et les demandes en sens contraire rejetées.
Concernant les demandes relatives à une non-affiliation à la caisse des cadres, la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses expose, au soutien de sa critique de la décision, que la prescription avait couru à compter du 1er janvier 2007, et était acquise, s'agissant d'une action portant sur l'exécution du contrat de travail, à la date de saisine de la juridiction prud'homale en 2021.
Il sera utilement rappelé que jusqu'à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, un salarié disposait d'un délai de trente ans pour saisir le juge afin d'obtenir réparation d'un préjudice né d'un manquement de l'employeur à ses obligations, la loi précitée ayant porté ce délai à cinq ans, puis les dispositions de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 ayant réduit à deux ans, aux termes de l'article L1471-1 du code du travail, le délai de prescription, qui court à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, il ne ressort pas des éléments soumis à l'appréciation de la cour, que Monsieur [J], a été en mesure, comme affirmé par l'employeur, de connaître les faits lui permettant d'exercer ses droits à compter du 1er janvier 2007, faute de mise en évidence de ce que l'absence d'affiliation à la caisse des cadres a été révélée au salarié à cette date. Dans ces conditions, le jugement entrepris, non querellé de manière opérante, sera confirmé en ses dispositions relatives à la recevabilité formelle de la demande indemnitaire pour non affiliation à la caisse des cadres.
Toutefois, à rebours de ce qu'énonce Monsieur [J], les pièces du dossier ne permettent pas de retenir qu'une affiliation à la caisse des cadres concernant Monsieur [J] s'imposait. En effet, Monsieur [J] ne démontre pas, au travers des pièces visées par ses soins, qu'il occupait, comme il l'allègue au soutien de sa demande, des fonctions relevant du niveau 5.2 de l'annexe II relative à la méthode de classification de la convention collective nationale des pompes funèbres, c'est-à-dire des fonctions d'agent effectuant les tâches pour le niveau 4, position 2, alinéa 4, et qui est chargé de l'ensemble des opérations comptables de l'établissement, qui coordonne les travaux comptables et constitue les documents finaux, établit les comptes d'exploitation et les postes du bilan à présenter à la direction de l'entreprise et est responsable du travail des comptables placés sous ses ordres, le cas échéant, en liaison avec un expert-comptable. Monsieur [J] n'argue, ni a fortiori ne justifie que les fonctions occupées par ses soins dans l'entreprise relevaient des niveaux 5.1, 6 et 7, de l'annexe II conventionnelle précitée, également relatifs aux cadres. Dès lors, le jugement entrepris, qui a retenu de manière fondée qu'une affiliation à la caisse des cadres n'était pas justifiée, sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une absence d'affiliation à la caisse des cadres.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Monsieur [J] demande devant la cour d'appel la condamnation de la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses à lui verser une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, demande dont la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses sollicite qu'elle soit jugée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. Il n'est pas argué, ni a fortiori mis en évidence que la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J] pour exécution déloyale du contrat de travail soit, au sens des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, destinée à opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ni qu'elle tend aux mêmes fins que les prétentions soumises aux premiers juges (à savoir des demandes au principal relatives à des rappels de salaire et congés payés afférents, rappel d'indemnité de mise en retraite, dommages et intérêts pour absence d'affiliation à la caisse des cadres) même si leur fondement juridique est différent, ni encore qu'elle constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, ni enfin qu'elle constitue une demande reconventionnelle. Dès lors, cette demande indemnitaire sera déclarée irrecevable et les demandes en sens contraire rejetées.
La S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses, appelante à cet égard, ne démontre pas d'un préjudice moral subi, lié causalement à un comportement fautif, déloyal, ou de mauvaise foi, ou empreint d'une intention de nuire de Monsieur [J]. Dès lors, le jugement entrepris, vainement querellé, sera confirmé en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses de sa demande de condamnation de Monsieur [J] à lui verser une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Monsieur [J] ne développe pas de moyen à même de fonder sa demande d'infirmation du jugement en ses dispositions afférentes au prononcé d'une amende civile, de sorte que la cour ne pourra que confirmer le jugement de ce chef, tel que sollicité par la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses. Les demandes en sens contraires seront rejetées.
Monsieur [J], succombant principalement, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris, non utilement critiqué à cet égard, sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 novembre 2023,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 15 juin 2022, tel que déféré,
Et y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [P] [J] de condamnation de la S.A.R.L. Pompes Funèbres Corses au paiement d'une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffière Le président