Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 février 2023. 21-21.420

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.420

Date de décision :

8 février 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10110 F Pourvoi n° S 21-21.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société Ingenisis systèmes d'information, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de son représentant légal M. [T] [E], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-21.420 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [P] [S], prise en qualité de liquidateur de la société Ingenisis systèmes d'information, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Ingenisis systèmes d'information, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ingenisis systèmes d'information aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Ingenisis systèmes d'information. La société Ingenisis systèmes d'information fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande ; 1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ; que l'exposante sollicitait la nomination d'un mandataire pour qu'il suive l'instance pénale en cours ; que le liquidateur judiciaire concluait au rejet de cette demande en critiquant la pertinence de celle-ci ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande au motif que « l'existence d'une instance en cours n'est pas établie » (arrêt, p. 4, dernier paragraphe), la cour d'appel a statué par un moyen relevé d'office, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE la plainte avec constitution de partie civile produit les mêmes effets qu'un réquisitoire introductif et met en mouvement l'action publique ; qu'elle marque ainsi le début de l'instance pénale lorsque celle-ci est engagée par la victime ; qu'en relevant qu'une « plainte avec constitution de partie civile » avait été déposée le 4 janvier 2021 par la société débitrice mais en jugeant que « à ce jour, l'existence d'une instance en cours n'est pas établie » (arrêt, p. 4, dernier paragraphe), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a ainsi violé les articles 1er, 85 et 86 du code de procédure pénale, ensemble l'article L643-9 du code de commerce ; 3°/ ALORS QUE le tribunal peut prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif ; qu'après avoir constaté que l'exposante avait déposé une plainte avec constitution de partie civile enregistrée le 4 janvier 2021 et en lui reprochant de ne pas justifier d'une ordonnance de consignation ou d'un acte d'ouverture d'information judiciaire, alors que l'ordonnance de clôture de la mise en état était fixée au 20 avril 2021 (prod. n°6), la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la chronologie des faits ne permettait pas à l'exposante de disposer de tels actes, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L643-9 du code de commerce ; 4°/ ALORS QUE le tribunal peut prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande tendant à voir nommer un mandataire au motif qu'elle ne disposait pas d'éléments lui permettant « d'apprécier la pertinence de la plainte avec constitution de partie civile » (arrêt, p. 5, premier paragraphe), la cour d'appel, qui n'avait pas à apprécier la pertinence de l'instance en cours pour laquelle il était sollicité la nomination d'un mandataire, s'est ainsi prononcée par des motifs impropres, privant sa décision de base légale au regard de l'article L643-9 du code de commerce.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-02-08 | Jurisprudence Berlioz