Cour de cassation, 15 novembre 1988. 86-18.904
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.904
Date de décision :
15 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société FRANCE VEHICULES INDUSTRIELS, société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de la Société EXAC, société à responsabilité limitée en liquidation amiable, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., prise en la personne de son liquidateur en exercice, Monsieur Pierre X..., élisant domicile audit siège,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. Perdriau, Defontaine, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Mme Pasturel, conseillers, MM. Y..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société France Véhicules Industriels, de Me Choucroy, avocat de la société Exac, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 1986) que la Société Exac, ayant pour activité d'acquérir des véhicules automobiles pour les revendre à des travailleurs immigrés retournant dans leur pays, a, le 30 décembre 1983, passé à la Société France Véhicules Industriels (société Visa) trois commandes de véhicules automobiles, le délai de livraison souhaité étant fixé au mois de "mars, avril, mai et juin" ; qu'ayant reçu plusieurs lettres de mise en demeure relatives à la troisième commande, la dernière en date du 21 mai 1984, la société Visa a indiqué à la Société Exac que les possibilités de livraison pour le dernier trimestre 1984 étaient épuisées et qu'il ne pourrait lui être donné satisfaction qu'au premier trimestre 1985, pour un prix plus élevé ; qu'à la demande de la société Exac le président du tribunal de commerce a, par ordonnance du 24 juillet 1984, enjoint à la société Visa de livrer un certain nombre de véhicules dans les huit jours, délai que la cour d'appel, statuant en matière de référé, a, le 24 novembre 1984 fixé, sous astreinte, à un mois à compter de la signification de son arrêt ; que le 31 décembre 1984 la société Exac, exposant que les véhicules commandés ne lui avaient pas été délivrés, a engagé contre la société France Visa une action en résolution de la vente et en dommages-intérêts ;
Attendu que la société Visa fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité, aux motifs, selon le pourvoi, d'abord que le juge des référés ne peut aucunement préjudicier au fond, ensuite, qu'il était manifeste que les délais prévus, mars à juin 1984, correspondaient à une période favorable de transaction, un peu avant le départ des travailleurs Nord africains en congé d'été, alors que, d'une part, l'interdiction faite au juge des référés de préjudicier au principal a été abrogée par l'article 110 du décret du 5 septembre 1971, de sorte qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé ce texte, alors que, d'autre part, la décision rendue en référé est revêtue de la force exécutoire ; qu'ainsi la société Exac ne pouvait demander la délivrance des véhicules avant l'expiration du délai imparti à cet égard par l'arrêt du 28 novembre 1984 à la société Visa laquelle s'est exécutée dans ce délai ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 489 du nouveau Code de procédure civile, alors, de troisième part, que la société Visa ayant soutenu que la société Exac, à laquelle l'arrêt du 28 novembre 1984 s'imposait se devait d'attendre l'expiration du délai de livraison accordé par les juges, celle-ci avait fait valoir que le délai ainsi accordé n'était pas un délai de grâce ; qu'en cet état du débat, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de préciser la nature du délai litigieux sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 501 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que la prétendue nécessité de livrer avant les congés d'été 1984 constitue une circonstance qui n'était pas dans le débat ; que bien au contraire la société Exac a rappelé dans ses écritures qu'elle avait demandé par conclusions la confirmation de l'ordonnance de référé du 24 juillet 1984 condamnant la société Visa à livrer ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile et méconnu les termes du litige au mépris de l'article 4 du même code ; Mais attendu, en premier lieu, que la formulation critiquée à la première branche du moyen, signifie seulement, et à juste titre, que la décision rendue en référé était de nature provisoire et n'avait pas au principal, l'autorité de la chose jugée ; Attendu, en deuxième lieu, que l'obligation de livrer, souscrite dans le contrat, ne s'étant pas trouvée affectée par le délai d'exécution accordé en référé, en dépit de la force exécutoire de l'arrêt rendu le 24 novembre 1984, la cour d'appel, sans avoir à rechercher s'il s'agissait ou non d'un délai de grâce, a constaté que la société Visa n'avait pas satisfait à ses obligations contractuelles ; Attendu, enfin, que la cour d'appel ne s'est pas appuyée sur un élément étranger au débat pour apprécier la gravité des conséquences qu'avait eu pour la société Exac l'inexécution de la convention et pour prononcer la résolution de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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