Texte intégral
N° RG 24/03326 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYQM
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2024
Nous, Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière ;
APPELANT :
Madame [P] [Y] épouse [K]
née le 11 Avril 1978 à [Localité 5]
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER PIERRE JANET
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante, assistée de Me Caroline LIBERT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER PIERRE JANET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté.
Vu l'admission de Mme [P] [Y] épouse [K] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 3] à compter du 2 septembre 2024, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 10 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE par monsieur le directeur du centre hospitalier du HAVRE ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du Havre en date du 12 septembre 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [P] [Y] épouse [K] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [P] [Y] épouse [K] et reçue au greffe de la cour d'appel le 20 septembre 2024 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 24 septembre 2024,
Vu le certificat médical du docteur [R] [N] en date du 23 septembre 2023,
Vu les débats en audience publique du 25 septembre 2024 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [P] [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement et maintenue en hospitalisation complète à compter du 28 juillet 2024 en raison d'un péril imminent en lien avec des délires de persécution, propos délirants / incohérents et un déni des troubles.
La mesure a été transformée en programme de soins ambulatoires le 29 août 2024, puis transformée à nouveau en hospitalisation complète le 2 septembre 2024, au vu d'un certificat médical rédigé par le docteur [N] faisant état d'éléments de nets de persécution non accessibles à la réassurance, avec des propos dénigrants envers son fils, constatés lors d'un entretien, suivant un week-end d'hospitalisation en soins libres.
Exerçant son contrôle à 12 jours, le juge du tribunal judiciaire du Havre a, par ordonnance du 12 septembre 2024, dit que les soins psychiatriques pouvaient se poursuivre à temps complet.
Mme [P] [K] a interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2024.
A l'audience du 25 septembre 2024, elle a maintenu sa demande de mainlevée de l'hospitalisation complète. Elle a exposé qu'elle se sentait mieux, que son état de santé ne nécessitait plus une telle mesure et qu'elle souhaitait travailler et revoir ses enfants.
Son conseil a sollicité la confirmation de l'ordonnance du 28 août 2024, par laquelle la levée de l'hospitalisation complète avait été ordonnée, soulignant que Mme [P] [K] n'était pas en rupture de traitement.
Selon avis du 24 septembre 2024, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance.
Le directeur du centre hospitalier, partie intimée, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l'espèce, il résulte des certificats médicaux successifs établis les 2 et 9 septembre 2024 par le docteur [N] que Mme [P] [K] présente des éléments de persécution , des symptômes thymiques persécutifs ou hétéro-agressifs sans critique.
Dans son certificat du 23 septembre 2024, il décrit une symptomatologie dépressive avec une forte anxiété, non accessible à la réassurance, avec un effondrement psychique, le diagnostic étant réservé.
Les troubles ainsi décrits justifient la poursuite de l'hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [P] [Y] épouse [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 27 Septembre 2024.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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