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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-12.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.580

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société la Baloise, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) du Zénith, dont le siège est zone industrielle des Hautes Garennes, ... les Vignes Andresy, 2 / de la compagnie UAP, dont le siège est ..., 3 / de la compagnie UAP Incendie accident, dont le siège est ..., 4 / de M. Jean-Marie Y..., pris en sa qualité de liquidateur de Mme Monique de X... exerçant le commerce sous la dénomination Italimport, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; l'Union des assurances de Paris a formé, par un mémoire déposé au greffe le 26 octobre 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société la Baloise, de la SCP Defrenois-Levis, avocat de la SCI du Zénith, de Me Odent, avocat de la compagnie UAP et de la compagnie UAP Incendie accident, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis : Vu l'article 1792-6 du Code civil ; Attendu que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; qu'elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 1993), qu'en 1989, la Société civile immobilière du Zénith (SCI), maître de l'ouvrage, assurée selon police "dommages-ouvrage" par la compagnie La Baloise, a chargé M. de X..., exerçant sous l'enseigne "Italimport", aux droits duquel se trouve actuellement Mme de X..., en liquidation judiciaire, assurée selon police de responsabilité décennale par l'Union des assurances de Paris (UAP), de la construction d'un bâtiment à usage industriel et de bureaux ; que, se plaignant de désordres, la SCI a sollicité des compagnies d'assurances la réparation de son préjudice sur le fondement de la garantie légale des constructeurs ; Attendu que, pour condamner la compagnie La Baloise et la compagnie UAP, l'arrêt retient que la garantie décennale est applicable, l'ouvrage ayant fait l'objet d'une réception tacite contradictoire par prise de possession le 1er août 1989, malgré les réserves émises par le maître de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par motifs propres et adoptés, que dans des lettres des 9 août 1989 et 31 octobre 1989 adressées à l'entrepreneur, la SCI du Zénith avait fait état du refus du bâtiment, et avait indiqué que juridiquement la marchandise n'était pas livrée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi provoqué : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la compagnie La Baloise et de la compagnie UAP, l'arrêt rendu le 3 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SCI du Zénith aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2239

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