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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 juin 2024. 2407810

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2407810

Date de décision :

24 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2408065 du 7 juin 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. A B au tribunal administratif de Montreuil. Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet du Val-Oise a ordonné son expulsion du territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer son droit au séjour dans un délai de trente jours compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve e lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné en résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, résidait à Bobigny dans le département de la Seine-Saint-Denis à la date de l'enregistrement de sa requête. Il a été placé à la suite de l'enregistrement de sa requête, au centre de rétention administrative de Paris. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Articler 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président du tribunal administratif de Paris et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Montreuil, le 24 juin 2024. La présidente de la 11e chambre, A-L. Delamarre

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