Cour de cassation, 10 juillet 1990. 89-13.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.001
Date de décision :
10 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Française des échanges commerciaux (FRECOM), dont le siège social est ... Armée à Paris (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de :
1°/ La société en nom collectif Fret et transit aérien (FTA), dont le siège est aérogare de fret, aéroport d'Orly à Orly (Val-de-Marne), aux droits de laquelle vient la société Peschaud et compagnie international,
2°/ La société ISTD, dont le siège social est ... (Val-de-Marne),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Patin, Edin, Grimaldi, Apollis, Dumas, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mlle Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Française des échanges commerciaux (FRECOM), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Peschaud et compagnie international, aux droits de la société Fret et transit aérien (FTA), les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la société Française d'échanges commerciaux (FRECOM) a donné instructions à la société Fret et transit aérien (FTA) de procéder, en les déclarant sous une position du tarif douanier commun qu'elle indiquait avec précision, au dédouanement de "cubes magiques" en provenance de Taiwan ; que l'administration des Douanes a estimé que les marchandises auraient dû être déclarées sous une autre rubrique, soumise à des droits plus élevés et qu'ainsi une infraction avait été commise ; que la société FRECOM a informé la société FTA qu'elle soulevait une contestation et qu'elle "en acceptait les suites éventuelles" ; que, n'ayant pas obtenu de son mandant les sommes exigées par l'Administration, la société FTA, pour éviter le versement d'amendes, a dû faire cautionner leur paiement éventuel ; que, sur le refus de la société FRECOM de payer les frais du cautionnement, la société FTA l'a assignée ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société FRECOM fait grief à la société FTA d'avoir écarté la demande de sursis à statuer qu'elle avait formée jusqu'à décision de la Cour de justice des communautés européennes saisie par le tribunal correctionnel au sujet de la position tarifaire dont relevaient les marchandises importées, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, s'agissant de frais de cautionnement sur soumission contentieuse, le point de savoir à qui en incombe la charge est au contraire subordonné à l'interprétation de la Cour de justice que si cette interprétation se révèle conforme à la qualification douanière déclarée, il en résultera que les cautionnements ont été exigés à tort par les services douaniers et, par voie de conséquence, que la société FTA n'avait aucun titre à lui en réclamer le paiement ; qu'au surplus, elle n'avait pas mandaté la société FTA pour souscrire une soumission contentieuse préjudiciable à ses intérêts ; qu'en déclarant la réponse à la question préjudicielle sans incidence sur l'issue du présent litige, tandis que la solution de ce litige dépendait au contraire de l'interprétation de la Cour de justice, l'arrêt attaqué a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel a méconnu le principe de la primauté de la norme communautaire, posé par l'article 55 de la Constitution ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'instance pénale ouverte par le ministère public et l'administration des Douanes était totalement distincte du litige qui lui était soumis, la cour d'appel, qui a constaté en outre que le paiement par la société FTA des frais de cautionnement avait permis à la société FRECOM de disposer de la marchandise importée, a rejeté la demande de sursis à statuer sans méconnaître l'objet du litige ni les dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1991 et 1992 du Code civil ; Attendu que, pour décider que la société FTA avait exécuté son mandat sans faute, la cour d'appel a retenu que la société FRECOM avait donné à la société FTA l'instruction formelle et sans réserve de déclarer les marchandises sous la dénomination tarifaire choisie par elle et que le caractère péremptoire et apparemment justifié de cet ordre dispensait le professionnel du dédouanement qu'était la société FTA d'exercer son office de conseil ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société mandataire avait, en sa qualité de professionnel spécialisé, l'obligation de s'assurer, avant de signer la soumission contentieuse engageant le mandant, que telle était la volonté de ce dernier, compte tenu des conséquences qui en découlaient, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Française des échanges commerciaux (FRECOM) à paiement envers la société Fret et transit aérien (FTA), l'arrêt rendu le 20 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Peschaud et compagnie international, aux droits de la société Fret et transit aérien (FTA), et la société ISTD, envers la société Française des échanges commerciaux (FRECOM), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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