Cour de cassation, 08 mars 1994. 92-86.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.554
Date de décision :
8 mars 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 21 octobre 1992, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte pour escroquerie, abus de confiance et détournement d'actif ;
Vu l'article 575, alinéa 2,1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405, 406 et 408 du Code pénal, 133 2 de la loi du 13 juillet 1967, 7, 8 et 9 du Code de procédure pénale, 575 et 593 du même Code, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance entreprise, a rendu une décision de refus d'informer sur la plainte déposée par le demandeur ;
"aux motifs que l'imprécision du libellé de la plainte de Daniel X... ne permet pas de déterminer les infractions susceptibles d'être reprochées ; qu'à supposer même les faits dénoncés établis, le demandeur ne peut être considéré comme ayant un intérêt à agir, alors qu'il a obtenu, par décision prud'homale du 8 avril 1988, l'allocation de la somme de 1 321 051 francs au titre de commissions et indemnités auxquelles il pouvait prétendre à l'encontre de la société Rayondor ; que Daniel X... déclare avoir produit sa créance de 809 371 francs à la liquidation des biens de la société Rayondor, conformément aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ; que le préjudice allégué par Daniel X... n'apparaît pas être en relation directe avec les faits dénoncés ; que les faits délictueux rapportés ont été connus de Daniel X... dès 1986 et, au plus tard, en 1988 ;
qu'en tout état de cause, les dires et les pièces de Daniel X... n'établissent pas que les infractions relevées auraient pour point de départ de la prescription une date antérieure de trois ans à la date de sa constitution de partie civile du 28 avril 1992 ;
"alors que, d'une part, les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne pouvait intervenir que si les faits étaient manifestement insusceptibles de qualification pénale ;
qu'en l'espèce, la chambre d'accusation ne pouvait se borner à reproduire textuellement les termes du réquisitoire et, sans instruction préalable, exclure l'existence des délits d'escroquerie, d'abus de confiance et de détournement d'actifs dénoncés, ces agissements ayant porté préjudice, non seulement au demandeur, mais à l'ensemble des créanciers ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu l'office du juge en matière pénale ;
"alors que, d'autre part, l'appréciation de la prescription par la chambre d'accusation n'est souveraine que si les motifs qui la justifient ne contiennent ni insuffisance, ni illégalité, ni contradiction ; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans un chef péremptoire de son mémoire que, postérieurement à l'établissement du rapport d'expertise Vuillecord, Daniel X... n'avait cessé de procéder seul à des investigations et avait constitué un dossier faisant apparaître la constitution d'un réseau d'affaires, sous forme de sociétés filiales qui ont récupéré à vil prix les marques créées et commercialisées par la société Rayondor, laquelle a été "pillée" par ses dirigeants qui ont reconstitué leurs affaires d'une façon parallèle ; qu'en ne répondant pas précisément à ces conclusions et en n'établissant pas le point de départ du délai de prescription, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, contestant les motifs de son licenciement, Daniel X... a assigné son ex-employeur, la SARL Rayondor, devant le conseil des prud'hommes ; que, par un premier jugement, cette juridiction a ordonné une expertise aux fins d'établir la réalité des griefs invoqués par Daniel X... et de chiffrer le montant des sommes qui pourraient lui être dues ; que, l'expert ayant conclu au bien-fondé de la réclamation, le conseil des prud'hommes a, par un second jugement, du 8 avril 1988, condamné la société Rayondor à payer à son ex-employé diverses sommes au titre de commissions non réglées et d'indemnités de clientèle ;
Attendu que, la société créancière ayant, entretemps, été mise en liquidation judiciaire par jugement du 16 septembre 1986, Daniel X..., se fondant sur les conclusions de l'expert, a, le 28 avril 1992, porté plainte avec constitution de partie civile des chefs "d'abus de confiance, escroquerie par organisation d'insolvabilité et détournement d'actif" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur cette plainte, la chambre d'accusation énonce que les faits dénoncés par le plaignant ont été connus de lui dès la date du dépôt du rapport d'expertise, soit en 1986, ou, au plus tard, le 8 avril 1988, et qu'ils sont ainsi couverts par la prescription ; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, les dires et les pièces de X... n'établissent pas que les infractions relevées auraient, pour point de départ de la prescription, une date antérieure de trois ans à la date de sa constitution de partie civile du 28 avril 1992 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'entre le 8 avril 1988, date du jugement liquidant les droits du plaignant, et le 28 avril 1992, date de la plainte, il s'est écoulé plus de trois ans sans qu'il y ait eu d'acte interruptif de prescription, les juges, qui ont répondu à l'argumentation du mémoire prétendument délaissée, ont justifié leur décision au regard de l'article 86 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique