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Cour de cassation, 09 mars 2016. 14-85.848

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-85.848

Date de décision :

9 mars 2016

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Texte intégral

N° C 14-85.848 F-D N° 467 ND 9 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - - - M. [B] [L], Mme [V] [L], épouse [G], Mme [P] [L], M. [D] [L], Mme [E] [R], épouse [L], contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2014, qui, pour contrebande de marchandises prohibées et infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné le premier, le quatrième et la cinquième, à un an d'emprisonnement avec sursis, la deuxième et la troisième, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et les cinq à des pénalités fiscales et douanières, au paiement des droits fraudés et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Mme [P] [L] : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les autres pourvois : Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mmes [E] [L], [V] [L] et M. [D] [L], pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 34 et 37 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de l'article 267 dudit Traité, des articles 8 et 9 de la directive 92/12/CEE du conseil du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise des articles 38, § 4, 215, § 1, 215 bis, 215 ter, 370, 414, 417-1, 419, § 1, et 2, 432, 432 bis, 437, 438 du code des douanes, de l'article 302 du code général des impôts, de l'arrêté du 11 décembre 2001, portant application de l'article 215 du code des douanes et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de l'infraction d'importation en contrebande de marchandises soumises à justificatifs d'origine, en l'espèce, des alcools et tabacs et a, en conséquence, condamné Mme [P] [L] à payer 126 409 euros d'amende douanière, 73 796 euros au titre des droits fraudés, 24 598 euros au titre des pénalités fiscales et quatre amendes fiscales de 15 euros chacune, M. [D] [L] à payer 104 942 euros d'amende douanière, 61 703 euros au titre des droits fraudés, 20 567 euros au titre des pénalités fiscales et quatre amendes fiscales de 15 euros chacune, Mmes [E] [L] et [V] [L], épouse [G], à payer 73 717 euros d'amende douanière, 44 142 euros au titre des droits fraudés et 14 714 euros au titre des pénalités fiscales, outre quatre amendes fiscales de 15 euros chacune ; "aux motifs que chacun d'eux a admis, lors de l'instruction, et lors, des débats de première instance et d'appel, avoir acheté des quantités importantes de cartouches de cigarettes et de bouteilles d'alcool en Espagne, afin de les revendre en France en réalisant un bénéfice ; que ces cartouches de cigarettes et ces bouteilles d'alcool ont donc été transportées et détenues par chacun des prévenus, à des fins commerciales, et sont, aux termes de la poursuite, réputées avoir été importées en contrebande, en raison de l'absence de justificatif ou de document d'accompagnement applicable démontrant que l'impôt exigible aurait été acquitté en France ou y aurait été garanti, aux termes de l'article 302 D du code général des impôts ; que le débat porte sur le caractère commercial delà détention et du transport de ces produits ; que la Cour de justice de l'Union européenne a, il est vrai, jugé que la France, en utilisant un critère purement quantitatif pour l'appréciation du caractère commercial de la détention, par des particuliers de tabac manufacturé ou d'alcool en provenance d'un autre état membre de l'Union, avait violé le principe fondamental de libre circulation posé par les article 34 et 37 du traité de l'union européenne ; que ces critères "purement quantitatifs" résultaient, à l'époque des faits poursuivis, des articles 458, 575 G et 575 H du code général des impôts ; que le tribunal a relevé que l'article 302 D du même code, qui soumet à l'impôt la détention d'alcool et de tabac en France à des fins commerciales, faisait référence aux articles en questions ; que la cour constate que le 4° de cet article 302 D du code général des impôts, applicable à l'époque des faits, est ainsi libellé : "Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9" de l'article 458 et des articles 575 G et 575 H, pour établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales, l'administration tient compte des éléments suivants : a - l'activité professionnelle du détenteur des produits ; b - le lieu où ces produits se trouvent, le mode de transport utilisé ou les documents relatifs à ces produits ; c - la nature de ces produits ; d - les quantités de ces produits, notamment, lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l'article 9, point 2, de la directive 92/12/CEE du conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises" ; qu'il résulte des dispositions de ce texte que l'appréciation du caractère commercial de la détention en France de tabac et d'alcool se faisait, déjà, en principe, à l'époque des faits, au regard des critères énumérés de a à d, résultant de la directive du 25 février 1992 ; mais qu'à l'époque l'application subsidiaire des critères purement quantitatifs instaurés par les articles 458, 575 G et 575 H du code général des impôts n'était pas exclue ; qu'il résulte clairement des pièces du dossier et des débats que ces trois derniers articles, à l'origine de la condamnation de la France par la Cour de justice de l'Union européenne, n'ont, d'aucune manière, servi de fondement à la poursuite ; qu'en effet, tous les prévenus ont reconnu avoir reçu des commandes, avoir acheté des quantités importantes de cartouches de cigarettes et d'alcool pour les revendre avec bénéfice à leurs clients respectifs ; que des documents comptables et bancaires, des stocks de marchandises, et des témoignages de clients concernés, sont venus corroborer les aveux des différents prévenus ; que le caractère commercial de cette activité parallèle à la profession habituelle des prévenus a été démontré et reconnu, sans aucun recours à la présomption de caractère commercial de la détention de marchandises édictée par les trois articles litigieux du code général des impôts ; que dans la mesure ou les articles du code général des impôts, en vigueur au moment des faits, jugés contraires au traité de l'Union européenne, n'ont servi d'aucune façon à caractériser les infractions, à les qualifier juridiquement, ou à fonder la poursuite, l'incrimination d'importation en contrebande de marchandises soumises à justificatif d'origine n'est nullement contraire, en l'espèce, aux articles 34 et 37 du traité de l'Union européenne ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; que chacun des prévenus sera déclaré coupable de ce délit ; "1°) alors qu'il résulte de l'arrêté du 11 décembre 2001, portant application de l'article 215 du code des douanes, que les marchandises visées par cet article, comprennent, notamment, les alcools et spiritueux, ainsi que les tabacs manufacturés à l'exclusion de ceux détenus et transportés par les particuliers, pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes dans les conditions définies aux articles 302 D, I, 4° du code général des impôts, 8 et 9 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise ; que le respect des seuils quantitatifs prévus par cet article constitue donc l'un des critères de l'infraction prévue par l'article 419-1 du code des douanes, de sorte que le constat de la non-conformité de l'article 302 D, I, 4°, du code général des impôts au droit de l'Union européenne entraîne nécessairement la non-conformité aux mêmes dispositions des articles 419-1 et 215 du code des douanes ; "2°) alors que la question de savoir si, en renvoyant à l'article 302 D, I, 4°, du code général des impôts, l'arrêté du 11 décembre 2001 portant application de l'article 215 du code des douanes a pour conséquence de rendre cet article incompatible avec le principe de la libre circulation des marchandises telle que prévues aux articles 34 et 37 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les conditions posées pour sa mise en oeuvre par la directive n°92/12/CEE, pose une question d'interprétation du droit communautaire que la Cour de cassation est en principe tenue de renvoyer à la CJUE sur le fondement de l'article 267 dudit traité ; "3°) alors que, dès lors qu'aux termes de l'arrêté du 11 décembre 2001, portant application de l'article 215 du code des douanes, l'obligation de justification prévue par cet article, dont le non-respect est pénalement sanctionné par l'article 419-1 du même code, n'a vocation à s'appliquer, en cas de détention de tabacs et d'alcools, que si les critères fixés à l'article 302 D, I, 4°, permettant de considérer que le transport de tabac et d'alcool a été effectué par un particulier pour ses besoins propres, ne sont pas respectés, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, retenir que l'article 302 D, I, 4°, n'était pas en l'espèce applicable ; "4°) alors que l'article 302 D, I, 4°, du code des douanes ne prévoit pas que les seuils prévus aux articles 458, 9°, 575 G et 575 H du code général des impôts sont seulement subsidiaires, et que l'administration pourrait décider du caractère commercial de la détention au regard des seuls critères définis aux alinéas a) à d) du texte ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, affirmer, comme elle l'a fait, qu'il aurait été possible de déterminer le caractère commercial de la détention, indépendamment des seuils quantitatifs fixés par les articles 458, 9°, 575 G et 575 H ; "5°) alors que le caractère commercial de la détention ne peut être caractérisé que par référence aux critères résultant de l'article 302 D, I, 4°, du code général des impôts ; que la cour d'appel ne pouvait donc, comme elle l'a fait, considérer que l'infraction était caractérisée dès lors que le caractère commercial de la détention aurait pu être établi par d'autres critères" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par M. [B] [L], pris de la violation des articles 8 et 9 de la directive 92/12/CEE, du 25 février 1992 et de la directive 2008/118, du 16 décembre 2008 ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les demandeurs sont poursuivis pour avoir acheté des quantités importantes de cartouches de cigarettes et de bouteilles d'alcool en Espagne, afin de les revendre en France, sans être en mesure de produire un document démontrant que l'impôt exigible aurait été acquitté en France ou y aurait été garanti ; Attendu que, pour les déclarer coupables de contrebande de marchandises prohibées, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, pour juger que les produits en cause étaient détenus par les prévenus à des fins commerciales, l'arrêt se fonde sur des critères autres que ceux relatifs aux quantités de produits importées, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Mmes [E] [L], [V] [L] et M. [D] [L], pris de la violation des articles 369 et 414 du code des douanes et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme [P] [L] à une somme de 126 409 euros, M. [D] [L] à une somme de 104 942 euros et, solidairement, Mme [E] [L] et [V] [L], épouse [G], à une somme de 73 717 euros au titre de l'amende douanière prévue à l'article 414 du code des douanes ; "aux motifs que, c'est au regard de la quantité de marchandises retenues à l'issue de l'enquête et de l'instruction, telles qu'elles sont reprises dans les réquisitions de l'avocat général, que la fraude doit être évaluée et que les amendes douanières, les pénalités fiscales et les droits fraudés doivent être évalués ; que la valeur des marchandises sera fixée par la cour de la façon suivante : 126 409 euros, pour Mme [P] [L], 104 942 euros pour M. [D] [L], 73 820 euros pour M. [B] [L], 73 717 euros, solidairement, pour Mmes [E] [L] et [V] [L] ; que chacun des prévenus sera condamné à une amende égale à une fois la valeur de l'objet de fraude pour le délit de marchandage ; "alors qu'il résulte de l'article 369, d), du code des douanes que l'amende prévue à l'article 414 du même code peut être réduite jusqu'au tiers de son montant minimal au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise, ainsi que de la personnalité de son auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a fixé le montant de l'amende prévue à l'article 414 du code des douanes au minimum fixé par cet article sans cependant rechercher si celle-ci ne pouvait pas être réduite jusqu'au un tiers de ce minimum au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise, ainsi que de la personnalité de ses auteurs, n'a pas légalement justifié son arrêt" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par M. [B] [L], pris de la violation des articles 369 et 414 du code des douanes et de l'article 393 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par M. [B] [L], pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 132-24 du code pénal, 8 à 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d'une part, hormis les cas expressément prévus par la loi, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils prononcent dans les limites légales ; Attendu que, d'autre part, les dispositions du code général des impôts et du code des douanes appliquées aux prévenus ne sont pas contraires aux dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens, le troisième moyen proposé par M. [B] [L] étant irrecevable en ce qu'il invoque la contrariété entre des dispositions à caractère législatif et un principe constitutionnel, ne peuvent être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par M. [B] [L], pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour fixer le montant des droits fraudés, la cour d'appel pouvait, après s'être assurée qu'elle reposait sur une méthode de calcul pertinente, se fonder sur l'évaluation de l'administration, non contestée par le demandeur ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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