Texte intégral
07 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 22/00015 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXLN
S.C.A. [4]
/
CPAM DU MAINE-ET-LOIRE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 18 novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00041
Arrêt rendu ce SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Cécile CHEBANCE, greffière placée, lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors du prononcé
ENTRE :
S.C.A. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS suppléant Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE-ET-LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
INTIMEE
Après avoir entendu Mme Vallée, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 04 septembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 mars 2020, M.[I], salarié en qualité d'agent de production de la société [4] (la société [4]), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 9 mars 2020 faisant état d'un 'syndrome du canal carpien bilatéral'.
Le 7 septembre 2020, près enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (la CPAM) a admis la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le 20 octobre 2020, la société [4] a soumis une contestation de cette décision de prise en charge à la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Maine-et-Loire, qui l'a rejetée par décision du 3 décembre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 janvier 2021, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre cette décision explicite de rejet.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit:
- déboute la société [4] de son recours ;
- condamne la société [4] à payer à la CPAM du Maine-et-Loire la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société [4] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Riom le 15 décembre 2021, la société [4] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 4 septembre 2023.
Régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 19 décembre 2022, la CPAM du Maine-et-Loire n'a pas comparu à l'audience, ni n'a été représentée.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 4 septembre 2023, la société [4] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, et de statuer comme suit:
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 10 février 2020 déclarée par M. [I],
- infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- débouter la CPAM du Maine-et-Loire de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile,
- condamner la CPAM du Maine-et-Loire à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile.
Au soutien de son recours, la société [4] invoque des irrégularités dans le suivi de la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle.
La société soutient qu'à l'issue de ses investigations, la CPAM du Maine-et-Loire ne l'a pas régulièrement informée de la mise à disposition du dossier constitué, ni de la date d'ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de le consulter et de formuler des observations.
Elle expose que la CPAM du Maine-et-Loire n'a pas respecté les dispositions dérogatoires prévues par l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19, dans la mesure où elle ne lui pas accordé le bénéfice du délai de 40 jours prévu pour répondre au questionnaire, ni celui du délai de 30 jours de mise à disposition du dossier.
Elle conclut que la CPAM du Maine-et-Loire n'a pas respecté l'obligation d'information dont elle est débitrice à son égard.
MOTIFS
A titre liminaire sur le défaut de comparution de la CPAM du Maine-et-Loire, intimée, la cour rappelle les dispositions des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, dont il résulte que les recours formés contre les jugements rendus par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires donnent lieu devant la cour d'appel à une procédure orale sans représentation obligatoire.
Au vu de l'oralité de la procédure d'appel introduite par la société [4], les conclusions et pièces que la CPAM du Maine-et-Loire a déposées au greffe le 14 novembre 2022 ne peuvent suppléer à son défaut de comparution à l'audience et ne peuvent donc pas être examinées par la cour.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, il appartient au juge d'appel, si l'intimée n'est pas comparante, de statuer sur le fond, et de ne faire droit aux prétentions et moyens de l'appelante que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le respect par la caisse de son obligation d'information
L'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, applicable en l'espèce, dispose que:
'I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
En l'espèce la société [4] considère que toute la structure de cet article met en évidence le caractère successif des obligations mises à la charge de la CPAM. Elle expose que le premier paragraphe pose une série d'obligations concernant l'information préalable de l'employeur, que le deuxième paragraphe impose à la caisse de mener des investigations, et que le troisième paragraphe impose à la caisse de mettre le dossier à disposition et d'informer l'employeur des périodes pendant lesquelles il peut consulter le dossier et formuler des observations.
La société en déduit que l'information de l'employeur sur la mise à disposition du dossier et les périodes pendant lesquelles il peut consulter le dossier et formuler des observations doit intervenir à l'issue de l'instruction.
Il ressort des éléments du débat que, par courrier daté du 19 mai 2020, la CPAM du Maine-et-Loire a informé la société [4] de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, en joignant un questionnaire à renseigner sous 30 jours. Elle l'a également avisée qu'après l'étude du dossier, elle aurait la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler des observations du 20 août 2020 au 4 septembre 2020 directement en ligne, et qu'au delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à sa décision, adressée au plus tard le 14 septembre 2020.
La société [4] fait valoir que ce courrier n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe III de l'article R.461-9 du code de la sécurité qui imposent que l'information relative à la mise à disposition du dossier constitué et aux dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle l'employeur a la possibilité de prendre connaissance et de formuler des observations soit communiquée à l'issue des investigations réalisées, et non préalablement aux investigations comme l'a fait en l'espèce la CPAM du Maine-et-Loire.
Or comme l'a relevé le premier juge, le troisième paragraphe de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale est composé de trois alinéas distincts, dont seuls les deux premiers édictent des obligations devant nécessairement être mises à l'oeuvre à l'issue des investigations entreprises par la caisse d'assurance maladie.
L'obligation d'information prévue par le troisième alinéa n'est en revanche pas enfermée dans cette contrainte chronologique, la formulation du texte autorisant la communication de l'information dès le stade de l'ouverture du dossier, dès lors qu'un délai minimal de dix jours francs est respecté entre l'information donnée à l'employeur et le début de la phase de consultation du dossier constitué.
L'article R.461-9 du code de la sécurité sociale se contente de prévoir une date butoir au-delà de laquelle l'information de l'employeur devient tardive, soit dix jours francs avant le début de la période de consultation, sans prévoir en revanche un seuil quelconque.
En l'espèce, le délai minimal de dix jours francs a été respecté par la caisse qui n'est pas tenue par l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale de réitérer ces informations à l'issue de ses investigations.
Il apparaît en outre, à la lecture du courrier du 19 mai 2020 adressé par la CPAM du Maine-et-Loire à la société [4], que les informations portant sur la consultation du dossier et la formulation d'éventuelles observations par l'employeur sont suffisamment précises.
Il s'ensuit que c'est à tort que la société [4] argue sur ce premier point d'une violation par la caisse de son obligation d'information.
La société [4] invoque en second lieu la méconnaissance des dispositions de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19.
L'article 11 de cette ordonnance, modifié par l'ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020, dispose que :
'I. - Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L.411-1 et L.411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L.461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l'alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes:
1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L.441-1, L.441-2 et L.441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L.441-2 et L.441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.'
Il résulte de ces dispositions que, en ce qui concerne les procédures de reconnaissance de maladie professionnelle dont les délais de réponse au questionnaire de la caisse et de mise à disposition du dossier expirent entre le 12 mars 2020 et le 20 octobre 2020, ces délais sont prorogés respectivement de 10 jours et 20 jours. En conséquence, le premier de ces délais est porté à 40 jours francs, et le second à 30 jours francs.
Au regard de la date de réception du courrier du 19 mai 2020, ces prorogations de délais sont applicables au dossier de déclaration de maladie professionnelle de M. [I].
La société [4] expose que la caisse d'assurance maladie, d'une part, ne l'a pas informée de la prolongation du délai pour répondre au questionnaire, d'autre part, a restreint l'information relative à la durée de mise à disposition du dossier à un délai de 10 jours francs. Elle en déduit qu'elle a été privée du bénéfice des prorogations de délais prévues par l'ordonnance susvisée, dont l'application lui permettait de disposer d'un délai total de 40 jours francs pour répondre au questionnaire et du délai total de 30 jours pour la mise à disposition du dossier.
Aux termes de son courrier du 19 mai 2010, la CPAM du Maine-et-Loire a informé la société [4] que la réponse au questionnaire transmis devait intervenir sous 30 jours et qu'à l'issue de l'étude du dossier, elle aurait la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler ses observations du 24 août 2020 au 4 septembre 2020, soit pendant un délai franc de 10 jours.
Il est donc exact que les délais résultant de l'application de l'ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 n'ont pas été mentionnés par la caisse dans son courrier d'information du 19 mai 2010. Il n'est ni allégué ni justifié par celle-ci, qui ne comparaît pas, qu'un courrier ultérieur rectifiant les délais initialement annoncés pour tenir compte des prorogations de délai instaurées a été adressé à la société [4].
Cette dernière est fondée à se prévaloir du caractère obligatoire des dispositions de l'ordonnance du 22 avril 2020 modifiée, et partant des garanties attachées à la prorogation des délais qu'elle comporte, dont la violation est sanctionnée selon les règles applicables à l'inobservation par la caisse de son obligation d'information.
La société [4] démontrant donc qu'elle a été privée, du fait d'un manquement de la caisse à son obligation d'information, de la possibilité de bénéficier des prolongations de délais issues de l'ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020, elle conclut à juste titre à l'inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris, et de déclarer inopposable à la société [4] la décision de la CPAM du Maine-et-Loire de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M.[I] le 24 mars 2020.
Sur les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Maine-et-Loire, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et par voie de conséquence en ce qu'il a condamné la société [4] à verser à la CPAM du Maine-et-Loire la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande formée par la société [4] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour et,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire du 7 septembre 2020 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 24 mars 2020 par M. [I],
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire aux dépens de première instance,
Dit n'y avoir lieu à condamner la société [4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire aux dépens d'appel,
Rejette la demande formée par la société [4] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés.
Ainsi fait et prononcé à Riom le 07 novembre 2023.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET